Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 17 févr. 2026, n° 25/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00369 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OU3U
MINUTE N° : 26/00365
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
c/
[P] [U]
Copie certifiée conforme
le :
au : dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître FAUQUANT
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 17 FEVRIER 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Cendrine ESTEBAN, Greffière placée, lors des débats et de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière, lors du délibéré ;
Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau du VAL D’OISE,
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [P] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non-comparan, ni représenté
DÉFENDEUR
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée électroniquement le 27 janvier 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a consenti à Monsieur [P] [U] un crédit personnel d’un montant de 36.000,00 euros, remboursable en 120 mensualités de 389,34 euros, hors assurance, moyennant un taux débiteur annuel fixe de 5,42% et un taux annuel effectif global de 5,79%.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2024, mis en demeure Monsieur [P] [U] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a ensuite fait assigner Monsieur [P] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Gonesse afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer, au titre de la déchéance du terme ou subsidiairement de la résolution judiciaire du contrat, les sommes suivantes :
— 38.234,88 euros en principal outre intérêts au taux contractuel de 5,52% à compter du 8 juillet 2024, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait règlement ;
— 800,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l’audience de plaidoirie du 18 décembre 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Puis, interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office (nullité, forclusion, causes de déchéance du droit aux intérêts, caractère abusif de la clause de déchéance du terme), la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a rejeté toute irrégularité.
Régulièrement cité à étude du commissaire de justice, Monsieur [P] [U] n’est pas comparant et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 27 janvier 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la forclusion
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-25 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que la demande relative au crédit litigieux n’est pas atteinte par la forclusion.
Par conséquent, l’action en paiement est recevable.
Sur le constat de la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476).
La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement qui stipule que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ainsi qu’une indemnité égale à 8% du capital restant dû (IV-3 Taux d’intérêt applicable, frais et modalités de calcul des frais en cas de défaillance).
Cette clause doit être considérée comme abusive et réputée non écrite en ce qu’elle ne prévoit pas de mise en demeure préalable à la déchéance du terme accordant un délai suffisant à l’emprunteur pour régulariser les échéances impayées.
En application des textes et de la jurisprudence susvisés, la mise en demeure du 3 juin 2024 ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite.
La déchéance du terme n’a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE.
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Il sera rappelé que le prêt, qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois et que les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement ; la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt n’ont pas été réglées régulièrement à partir de la quatrième échéance, à savoir depuis juillet 2023. Ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation essentielle du contrat et dès lors suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit au jour du présent jugement aux torts de l’emprunteur.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE demande à bénéficier des intérêts contractuels.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Selon l’article L.312-14 du même code, “le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.”
Selon l’article L.312-16 du même code, “avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 (…)”
L’article L.341-2 du même code dispose enfin que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il résulte de ces dispositions qu’une obligation pèse sur tout organisme prêteur de vérifier, en rassemblant les informations nécessaires, l’adéquation du crédit qu’il propose à la situation financière et personnelle de l’emprunteur.
Le respect de cette obligation doit être assuré par la réalisation de démarches positives de la part du prêteur qui doit s’enquérir de la situation réelle de l’emprunteur en obtenant des informations concrètes relatives à ses revenus, aux charges déjà existantes, à la composition de sa famille, au nombre de personnes à sa charge et à son statut professionnel.
Le prêteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges, mais doit à l’inverse en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification. A défaut, par application des dispositions des articles L.341-2 et L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes versées.
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE produit des pièces aux débats dont :
— le FICP du 27 janvier 2023 ;
— la fiche de dialogue ;
— l’avis d’imposition établi en 2022 sur les revenus de 2021 ;
— l’avis d’échéance du loyer de juin 2022.
Il ressort de ces éléments que la banque a accordé un prêt de 36.000,00 euros en janvier 2023 sans disposer de documents attestant des revenus perçus par l’emprunteur en 2022 en se bornant à l’avis d’imposition des revenus perçus en 2021 et aux déclarations fournies par de Monsieur [P] [U] sur la fiche de dialogue ; aucun document indiquant ses revenus en 2022 n’est pas versé aux débats par la demanderesse.
Il en découle que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE n’a pas pu s’assurer suffisamment de la solvabilité de Monsieur [P] [U] au moment de la conclusion du contrat de prêt personnel.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [P] [U] doit ainsi restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Il sera, en conséquence, condamné à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 33.276,59 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit (36.000,00 euros) et celui, justifié et non contesté, des remboursements mensuels versés par Monsieur [P] [U] (2.723,41 euros).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE, 27 mars 2014, n° C-565/12).
En l’espèce, le taux d’intérêt contractuel prévu par le crédit personnel litigieux s’élève à 5,42%. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal, ce afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Dès lors, la demande de capitalisation des intérêts formulée par la société FRANFINANCE devient sans objet, étant rappelé en tout état de cause que la capitalisation des intérêts ne peut être demandée en matière de crédit à la consommation conformément aux dispositions de l’article L.312-38 du code de la consommation.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [P] [U] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de l’instance, par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300,00 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit, par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat susvisé n’a pas été régulièrement prononcée;
PRONONCE la résolution judiciaire du crédit renouvelable souscrit le 27 janvier 2023 par Monsieur [P] [U] aux torts de celui-ci ;
CONSTATE la déchéance du droit aux intérêts contractuels la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE au titre du prêt souscrit par Monsieur [P] [U];
CONDAMNE Monsieur [P] [U] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 33.276,59 euros au titre du capital restant dû;
DIT que cette somme n’est pas productive d’intérêts, même au taux légal ;
CONDAMNE Monsieur [P] [U] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [P] [U] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Chambre du conseil ·
- Charges
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Effacement ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Loyer
- Commandement de payer ·
- Habitat ·
- Cdt ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Date ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Économie mixte ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Souscription du contrat
- Partage ·
- Adresses ·
- Bien immobilier ·
- Action ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Partie ·
- Valeur ·
- Mission ·
- Acte
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Date ·
- Acte ·
- Effet du jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Acier ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Mainlevée ·
- Courriel ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Certificat
- Successions ·
- Inventaire ·
- Notaire ·
- Décès ·
- Testament ·
- Valeur ·
- Biens ·
- Logement ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Résiliation
- Architecture ·
- Agence ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Extensions
- Enfant ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Père ·
- Education ·
- Prestation familiale ·
- Entretien
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.