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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 22 janv. 2026, n° 25/00688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00688 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLPW
AFFAIRE : S.A.R.L. AGENCE MATRAY C/ S.A.S.U. FONCIA AGDA
Le : 22 Janvier 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL BSV
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 22 JANVIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AGENCE MATRAY, Société à responsabilité limitée au capital de 233 705,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 421 126 616 dont le siège social est [Adresse 4], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 2] (France), agissant en qualité de syndic en exercice de la copropriété [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S.U. FONCIA AGDA, société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital de 538.000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 393 369 863, dont le siège social est [Adresse 6] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 14 Avril 2025 pour l’audience des référés du 15 Mai 2025 ;
Vu les renvoi successifs;
A l’audience publique du 04 Décembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Janvier 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Lors de l’assemblée générale du 4 décembre 2024, la SARL Agence Matray a été désignée en remplacement de la SASU Foncia Agda, en qualité de syndic de la copropriété située [Adresse 1], suivant contrat de syndic du même jour.
Par courrier du 16 décembre 2024, la société Agence Matray a mis en demeure la société Foncia Agda de lui transmettre différents documents manquants. Il n’a pas été donné suite à ce courrier.
Par acte de commissaire de justice du 14 avril 2025, la SARL Agence Matray agissant en qualité de syndic en exercice de la copropriété [Adresse 1], a fait assigner la SASU Foncia Agda devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin d’obtenir sous astreinte la communication de divers éléments concernant la copropriété, outre la condamnation du défendeur au paiement d’une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices et d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En cours d’instance, la société Foncia Agda a transmis à la société Agence Matray certains documents demandés.
Dans le dernier état de ses prétentions résultant des conclusions récapitulatives notifiées le 3 décembre 2025, la SARL Agence Matray demande de :
— déclarer recevables et bien fondées ses demandes
— débouter le société Foncia Agda de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Foncia Agda à transmettre lui transmettre, sous 300 € d’astreinte par jour de retard, les documents suivants :
l’ensemble des archives courantes et dormantes : • Dossier de mutation
• Polices des contrats d’assurances (multirisques et DO)
• Contrats de maintenance ou d’entretien des équipements communs
• Contrats de prestations de services
• Divers carnets d’entretien des équipements
• Divers diagnostiques environnementaux
• [Localité 7] d’entretien de l’immeuble
• Dossiers sinistres
• Dossiers procédures
• Procès-verbaux et convocations + feuilles de présence
• Les clés et autres modes d’accès
les documents comptables • Les factures des années clôturées et en cours (2022 + 2023 + 2024 + 2025)
• Les relevés bancaires des années clôturées et en cours ((2022 + 2023 + 2024 + 2025)
• Le grand livre des écritures comptables des exercices comptables des années clôturées et en cours (2022 + 2024 + 2025)
• Les annexes comptables jointes aux convocations des exercices comptables des années clôturées et en cours
• Les décomptes annuels de chaque copropriétaire
• L’état de rapprochement bancaire et justification des sommes non débitées et non créditées
• La liste des copropriétaires à jour, reprenant les lots et tantièmes par nature
• Les clés de répartition
• Les relevés bancaires, bordereaux de remise de chèques
— condamner la société Foncia Agda à lui payer les sommes de :
• 2 000 € à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts
• 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
A cet effet, la SARL Agence Matray affirme que la transmission des documents précédents s’est avérée tardive et incomplète. Elle ajoute que la société Foncia Agda ne justifie pas ne détenir aucun document supplémentaire.
Par conclusions du 4 novembre 2025, la société Foncia Agda conclut au débouté de la SARL l’Agence Matray de l’intégralité de ses demandes, fin et conclusions, affirmant avoir transmis l’intégralité des pièces administratives et comptables dont elle disposait.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur les demandes principales
En application du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts ».
En l’espèce, la société Foncia Agda, ancien syndic, affirme avoir transmis au nouveau syndic l’ensemble des éléments en sa possession et justifie de la transmission dématérialisée de nombreux documents requis par la loi en date des 27 juin et 17 juillet 2025.
En l’état de cette contestation sérieuse qui ne peut être tranchée que devant le juge du fond, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces supplémentaires.
2) Sur la demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la société Foncia Agda n’a pas transmis dans les délais les pièces requises.
En effet, la société Foncia Agda justifie de la communication de pièces par liens WeTransfer du 27 juin et 17 juillet 2025, soit plus de 6 mois après la réception du courrier de mise en demeure et après la signification de l’assignation.
Cette transmission tardive a pour conséquence une désorganisation de la gestion de la copropriété par le syndic nouvellement nommé et génère des difficultés de trésorerie.
Il n’est donc pas sérieusement contestable que la société l’Agence Matray a subi un préjudice du fait de l’absence de transmission spontanée des éléments nécessaires à la gestion de la copropriété dans les délais légaux.
Par conséquence la société Foncia Agda sera condamnée à lui verser la somme provisionnelle de 500 € à valoir sur les dommages et intérêts dus en réparation.
3) Sur les frais et dépens
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Foncia Agda, qui succombe à titre principal, supportera les entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Agence Matray la totalité des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient donc de condamner la société Foncia Agda à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de documents concernant la copropriété située [Adresse 1] ;
Condamons la société Foncia Agda à payer à la SARL Agence Matray la somme de 500 € à titre de provision à valoir sur son préjudice ;
Condamnons la société Foncia Agda à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9] et à la SARL Agence Matray la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Foncia Agda aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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