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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 23 avr. 2025, n° 25/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00179 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K4W4
Me Laurie KACI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 23 AVRIL 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SABLIZ immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 428 974 984, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Laurie KACI, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LE NOUVEAU BAR NIMES immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 792 875 072dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 19 mars 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00179 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K4W4
Me Laurie KACI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 2 février 2006, la SCI SABLIZ a donné à bail commercial à la SARL LE NOUVEAU BAR un local commercial situé [Adresse 1] à [Adresse 6] (30000), ladite location étant consentie pour une durée de neuf années prenant effet le 2 février 2006, moyennant un loyer mensuel de 500 euros.
Le 31 décembre 2024, la SCI SABLIZ a fait dénoncer à la SARL LE NOUVEAU BAR un commandement la mettant en demeure de payer la somme principale de 9440 euros, à titre d’arriéré locatif, la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions des articles L145-41 et L.145-17 du Code de commerce s’y trouvant expressément rappelées.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SCI SABLIZ a, suivant acte de commissaire de justice du 28 février 2025, fait assigner à la SARL LE NOUVEAU BAR devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir :
CONSTATER que la clause résolutoire contenue au bail en date du 2 février 2006, consenti par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SABLIZ à la société LE NOUVEAU BAR NIMES pour les locaux sis [Adresse 2], est acquise depuis 31 janvier 2025 ; CONSTATER, en conséquence, la résiliation dudit bail à compter de cette date ; ORDONNER l’expulsion de la société LE NOUVEAU BAR NIMES et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, dans le mois de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de CENT (100) euros, par jour de retard ; CONDAMNER la société LE NOUVEAU BAR NIMES à titre provisionnel, au paiement d’une somme de 11.480 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2024, somme à parfaire au jour de l’audience ; CONDAMNER la société LE NOUVEAU BAR NIMES au paiement d’une somme mensuelle de 740 euros à titre d’indemnité d’occupation, du 31 décembre 2024 jusqu’à justification de la libération totale des lieux et la remise des clés, CONDAMNER la société LE NOUVEAU BAR NIMES à payer à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SABLIZ la somme de 1.800 euros toutes taxes comprises en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER LE NOUVEAU BAR NIMES aux entiers dépens en ceux compris les coûts de levée de l’état des inscriptions, les frais du commissaire de justice au titre du commandement de payer et dénonce.
A l’audience du 19 mars 2025, la SCI SABLIZ a repris oralement les termes de son assignation, il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales sauf à actualiser la montant de la dette locative.
La SARL LE NOUVEAU BAR, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, “le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification. (…)”.
Un état certifié des inscriptions (néant) est versé aux débats.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit :« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. (…). »
L’application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 31 décembre 2024 ainsi que l’absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
En effet, la défenderesse, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative. La clause résolutoire est acquise au 31 janvier 2025 et le bail du 2 février 2006 est résilié de plein droit.
L’expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
2- Sur les demandes provisionnelles
Des pièces versées aux débats, il ressort que la SARL LE NOUVEAU BAR reste à devoir la somme de 12 220 euros au titre de l’arriéré de loyers selon décompte actualisé au 19 mars 2025 produit aux débats.
Il s’ensuit la condamnation de la SARL LE NOUVEAU BAR à payer à la SCI SABLIZ une somme provisionnelle qui sera toutefois limitée au montant arrêté aux termes de l’assignation délivrée à la défenderesse dont elle a eu connaissance, de 11480 euros au titre de l’arriéré de loyers, taxe d’OM et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 10 février 2025, indemnités d’occupation de février 2025 inclus.
Il y a lieu aussi à condamnation à une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 740 euros soit l’équivalent du loyer actuel, à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
3- Sur les demandes accessoires
La SARL LE NOUVEAU BAR est condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Il n’apparaît pas inéquitable que la SARL LE NOUVEAU BAR soit condamnée à payer à la SCI SABLIZ la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATONS que la résiliation du bail, liant la SARL LE NOUVEAU BAR à la SCI SABLIZ, est acquise à la date du 31 janvier 2025 ;
CONDAMNONS la SARL LE NOUVEAU BAR, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail ([Adresse 3]) dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, et ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL LE NOUVEAU BAR, ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
CONDAMNONS la SARL LE NOUVEAU BAR à payer à la SCI SABLIZ la somme provisionnelle de 11480 euros au titre de l’arriéré de loyers, taxe d’OM et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 10 février 2025, indemnités d’occupation de février 2025 inclus;
CONDAMNONS la SARL LE NOUVEAU BAR à payer à payer à la SCI SABLIZ une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 740 euros à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
CONDAMNONS la SARL LE NOUVEAU BAR à payer à la SCI SABLIZ une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL LE NOUVEAU BAR aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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