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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 5 mars 2025, n° 24/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/79
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 05 Mars 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00469 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76B5G
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIERE : Céline THIBAULT
Débats tenus à l’audience du : 05 Février 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société SCCV LES OPTIMISTES – [Localité 11]
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSES
SARL 2XS ARCHITECTURE
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Jean-françois PAMBO, avocat au barreau de BETHUNE
SAS SARL MERLOT
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
SASU CHARPENT’IDEAL
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
INTERVENANTS VOLONTAIRES
SARL AGENCE NOEL
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SELARL NEOS AVOCATS CONSEILS, agissant par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
Société SMABTP
dont le siège social est sis [Adresse 7], pris en son établissement sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SELARL NEOS AVOCATS CONSEILS, agissant par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV Les optimistes – [Localité 11] a entrepris la construction d’un ensemble immobilier sis à l’angle de l'[Adresse 8] et de [Adresse 10] [Adresse 14] à [Localité 12], dans le cadre d’un programme immobilier dénommé “Les optimistes”, dont elle a vendu les lots en l’état futur d’achèvement.
La SCCV Les optimistes – [Localité 11] a confié la maîtrise d’œuvre d’exécution à la SARL Agence Noël, le lot gros œuvre à la SARL SOC nouvelle Novebat, le lot espaces verts à la SASU Flandres Artois paysages, le lot ascenseur à la SA Kone, le lot étanchéité à la SARL Construction maçonnerie béton armé (ci-après la SARL C.M. B.A), assurée au titre de la responsabilité civile décennale auprès de la société SMABTP et le lot serrurerie à la SASU Arbati.
L’immeuble est soumis au régime de la copropriété.
Les parties communes ont été livrées le 4 mars 2021 avec réserves.
Invoquant des désordres, vices, défauts de conformité et malfaçons apparus depuis la livraison, le [Adresse 15] [Adresse 13] optimistes a, par actes de commissaire de justice des 3 et 4 mars 2022, fait assigner devant le juge des référés la SCCV Les optimistes – Le [Localité 16], la SARL Agence Noël et la SA Abeille Iard & Santé afin de voir ordonner une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice des 13 et 16 mai 2022, la SCCV Les optimistes – [Localité 11] a fait assigner aux fins d’ordonnance commune la SA Kone, la SARL SOC nouvelle Novebat,la SASU Flandres Artois paysages, la SARL C.M. B.A, la SASU Arbati et la SARL Agence Noël.
Une mesure d’expertise a été confiée à M. [W] [D], par ordonnance du juge des référés de [Localité 9] prononcée le 12 octobre 2022, dans le cadre d’une procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/00120.
La mission de l’expert judiciaire a été étendue, par ordonnance du juge des référés de [Localité 9] prononcée le 20 décembre 2023, dans le cadre d’une procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00357.
Par actes de commissaire de justice des 17 et 18 décembre 2024, la SCCV Les optimistes – Le [Localité 16] a fait assigner la SARL 2XS architecture, la SASU Charpent ideal et la SAS Merlot devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, aux fins de voir étendre à leur égard les opérations d’expertises précédemment ordonnées.
Elle fait valoir que dans le cadre des opérations d’expertise, il s’est avéré nécessaire et utile d’étendre les opérations d’expertise à la SARL 2XS architecture, la SASU Charpent ideal et la SAS Merlot.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 4 février 2025 et soutenues à l’audience, la SARL 2XS architecture formule protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise présentée par la SCCV Les optimistes – [Localité 11] à son égard.
A l’audience, la société SMABTP et la SARL Agence Noël sont intervenues volontairement à l’instance. Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 4 février 2025 et soutenues à l’audience, la société SMABTP et la SARL Agence noël demandent au juge des référés de :
— rendre communes et opposables les opérations d’expertise de M. [D] à la SARL 2XS architecture, la SASU Charpent ideal et la SAS Merlot ;
— dire et juger que les délais de prescription sont également interrompus au bénéfice de la société SMABTP et la SARL Agence Noël à l’égard des défenderesses ;
— réserver les dépens.
Elles expliquent que dans le cadre des opérations d’expertise, il s’est avéré nécessaire et utile d’étendre les opérations d’expertise à la SARL 2XS architecture, la SASU Charpent ideal et la SAS Merlot.
A l’audience, la SARL Charpent ideal (assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile) et la SAS Merlot (assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile) n’ont pas comparu ni constitué avocat.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la présente décision est mise à leur disposition au greffe le 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension de la mesure d’instruction :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
Il ressort des pièces produites que la SARL 2XS architecture est intervenue sur le chantier en qualité d’architecte maître d’œuvre conception.
Par ailleurs, le lot plomberie-sanitaire-chauffage-VMC a été confié à la SAS Merlot et le lot bardage a été confié à la SASU Charpent ideal.
Le procès-verbal de réception relatif au lot plomberie-sanitaire-chauffage-VMC, en date du 4 mars 2021, fait état de réserves.
Le procès-verbal de réception des parties communes, en date du 4 mars 2021, fait état de réserves pouvant mettre en cause les travaux réalisés par la SASU Charpent ideal.
La demande d’extension est donc justifiée par un motif légitime.
La consultation de l’expert ne s’impose pas au juge qui déclare l’expertise commune à une partie sans étendre sa mission. (Cass. Civ.2e, 1er juillet 1992, pourvoi n°91-10.128)
Par conséquent, il convient d’étendre la mesure d’instruction à l’égard des parties assignées dans les conditions visées par le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande relative à l’interruption des délais de prescription :
Il n’entre pas dans la compétence du juge des référés de se prononcer sur l’interruption des délais de prescription dans la perspective d’un éventuel futur litige.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande présentée de ce chef par la SMABTP et la SARL Agence Noël.
Il sera en revanche donné acte à la société SMABTP et la SARL Agence Noël, intervenantes volontaires, de ce qu’elles ont présenté, dans le cadre de la présente instance, une demande tendant à étendre les opérations d’expertise de M. [D] à la SARL 2XS architecture, la SASU Charpent’Ideal et à la SAS Merlot.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif.
La charge des dépens est cependan susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions exportables.
Dans ces conditions, la SCCV Les optimistes – [Localité 11] sera condamnée aux dépens de la présente instance de référé.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile ;
Donne acte de l’intervention volontaire de la société SMABTP et de la SARL Agence noël ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à dire et juger que les délais de prescription ont été interrompus au bénéfice des sociétés SMABTP et SARL Agence Noël ;
Donne acte à la société SMABTP et à la SARL Agence Noël de ce qu’elles ont formé une demande tendant à voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise de M. [D] à la SARL 2XS architecture, la SASU Charpent Ideal et à la SAS Merlot ;
Etend les opérations d’expertise confiées à M. [W] [D] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 12 octobre 2022, dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro 22/00120 à la SARL 2XS architecture, la SASU Charpent ideal et la SAS Merlot ;
Dit que la SCCV Les optimistes – Le [Adresse 17] communiquera à la SARL 2XS architecture, la SASU Charpent ideal et la SAS Merlot, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert mettra la SARL 2XS architecture, la SASU Charpent ideal et la SAS Merlot en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant leur intervention à la mesure d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile ;
Dit que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ;
Dit que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ;
Dit que les autres termes de l’ordonnance visées précédemment sont applicables à la présente extension ;
Dit que dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport, la présente ordonnance sera caduque ;
Condamne à titre provisionnel la SCCV Les optimistes – Le [Localité 16] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé le 05 mars 2025 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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