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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 4e ch. af cab e, 30 janv. 2026, n° 19/05075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N°26/
JUGEMENT DE DIVORCE
du 30 Janvier 2026
RG : N° RG 19/05075 – N° Portalis DBW2-W-B7D-KHIO
4 CH. AF CAB E
MAGISTRAT : Julie KAIRE, Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE
DEMANDEUR :
[P] [F] [J] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Laurie CALMET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130010012019004983 du 26/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
[W] [Z] [C]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10] (ROYAUME-UNI),
demeurant [Adresse 5]
défaillant
AUDIENCE DU : 28 Novembre 2025 mise en délibéré au 30 Janvier 2026
DECISION : Réputée contradictoire
En premier ressort.
GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION :
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
DIT que la présente juridiction est territorialement compétente pour statuer,
DIT que la loi française est applicable,
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
[P] [F] [J], née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône),
Et de,
[W] [Z] [C], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9], comté de Lancashire (Royaume-Uni),
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage conclu le 15 mars 2015 selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, et conformément aux conventions diplomatiques sur le registre central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères de Nantes (Loire-Atlantique),
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 31 décembre 2018,
DIT que Madame [P] [J] exerce exclusivement l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
DIT que les parents déterminent ensemble les périodes pendant lesquelles Monsieur [C] exerce son droit d’accueil et qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, le père pourra accueillir l’enfant selon les modalités suivantes :
*la totalité des vacances d’hiver (février),
*la première moitié des vacances d’été, par période d’un mois, les années paires et la seconde moitié les années impaires,
*les frais de transport de l’enfant étant à la charge du père pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement,
DIT que les frais scolaires et des frais exceptionnels de l’enfant seront partagés par moitié entre les parties sur présentation d’un justificatif,
DIT que le parent qui n’a pas fait l’avance des frais devra en rembourser la moitié à l’autre dans le délai d’un mois à compter de la présentation des justificatifs,
L’y CONDAMNE en tant que de besoin,
REJETTE les autres demandes,
RAPPELLE qu’il revient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés, le cas échéant, selon la législation applicable à l’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 30 janvier 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d'[Localité 4]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
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