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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 28 avr. 2026, n° 26/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00069 – N° Portalis DBW2-W-B7K-M7IK
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Ophélie BATTUT, greffier
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [P]
né le 19 novembre1969 à [Localité 1] (13),
domicilié et demeurant sis [Adresse 1] – [Localité 2],
représenté par Maître Christelle ROSSI-LABORIE de la SELARL ROSSI-LABORIE, avocate au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [T] [M]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 2]
non comparant et non représenté à l’audience
Monsieur [J] [Y]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
non comparant et non représenté à l’audience
Monsieur [D] [S]
demeurant [Adresse 4] – [Localité 3]
représenté par Maître Georges GOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Maître Géraldine PUCHOL, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
Le CORPS DES ARROSANTS [Localité 4]-[Localité 2], ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE (ASA)
sise [Adresse 5] – [Localité 4],
pris en son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
non comparante et non représentée à l’audience
DÉBATS
A l’audience publique du : 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 28 Avril 2026
Le 28 Avril 2026
Grosse à :
Maître Georges GOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS,
Maître Christelle ROSSI-LABORIE de la SELARL ROSSI-LABORIE
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance rendue à la requête de Monsieur [Q] [P] le 25 juillet 2025 (RG 25/01148) à l’encontre de l’ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CORPS DES ARROSANTS DE [Localité 4] et de Monsieur [S] [D] et ordonnant une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [A],
Vu l’assignation délivrée à la requête de Monsieur [Q] [P], le 22 janvier 2026 à Monsieur [J] [Y], Monsieur [T] [M], Monsieur [S] [D] et à l’ASA DU CORPS DES ARROSANTS DE [Localité 4] aux fins de déclarer l’ordonnance précitée commune et opposable aux nouvelles parties, ainsi que solliciter une extension de la mission de l’expert judiciaire,
Vu les conclusions de Monsieur [D] [S], notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16 mars 2026 et aux termes desquelles il formule les protestations et réserves d‘usage concernant son attrait à la procédure, mais s’oppose à titre principal à l’extension de la mission, et formule les protestations à réserves d’usage à titre subsidiaire concernant cette extension,
A l’audience du 17 mars 2026, les parties maintiennent leurs prétentions contenues tant dans l’assignation que dans les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [M], Monsieur [Y] [J] et l’ASA DU CORPS DES ARROSANT DE [Localité 4], bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise en cause de nouvelles parties :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il est sollicité par Monsieur [P] la mise en cause de Monsieur [M] [T] et Monsieur [Y] [J] aux opérations d’expertise en cours aux motifs que ceux-ci seraient les utilisateurs réguliers de la martellière litigieuse d’où proviendraient les désordres dont se plaint Monsieur [P] et objet de l’expertise initiale.
Il produit ainsi à l’appui de sa demande une note aux parties numéro 2 émanant de l’expert sollicitant la communication des courriers adressés par l’ASA aux utilisateurs de la vanne martellière, la note aux parties numéro 3 dans le cadre de laquelle l’expert réitère notamment sa demande de communication des courriers, une note aux parties numéro 6 réitérant encore cette demande, ainsi qu’un courrier du Conseil de l’ASA indiquant que de tel courrier n’existe pas mais produit la liste des propriétaires membre de l’ASA, et dans laquelle sont listé les nouvelles parties.
Monsieur [P] indique ainsi que Monsieur [M], est propriétaire de la parcelle située à l’adresse [Adresse 3] et Monsieur [M] est au [Adresse 2] du même chemin et utilisateurs de la vanne litigieuse.
En réponse, ceux-ci ne comparaissent pas.
En l’état des éléments produit aux débats mettant en lumière une possible mauvaise utilisation de la vanne litigieuse par ces propriétaires, et la volonté de l’expert judiciaire, il apparaît nécessaire de leur rendre communes et opposables les opérations en cours.
Ainsi Monsieur [P] [Q] justifie d’un intérêt légitime à voir rendre les opérations en cours communes et opposables aux requis.
Sur la demande d’extension de mission d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès à la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 236 du même code expose en outre que le juge qui a commis le technicien peut accroître ou restreindre la mission confiée.
Il est sollicité par Monsieur [Q] [P] l’extension de la mission initiale ordonnée le 25 juillet 2025 aux risques sur la falaise que présentent les écoulements importants induits par la mauvaise utilisation de la vanne martellière.
Il est produit à l’appui de cette demande les mêmes éléments que ceux cités précédemment dans le cadre de l’attrait en la cause des nouvelles parties, ainsi qu’une note de l’expert numéro 4 indiquant que celui-ci n’a pas compétence et que sa mission ne prévoyait pas ce chef.
Il est également produit l’avis de l’expert ne s’opposant pas à l’extension de sa mission à de nouveaux désordres, conformément à l’article 245 du Code de Procédure Civile.
En réponse Monsieur [S] [D] s’oppose à l’extension de la mission en indiquant qu’il n’existait aucun élément de nature suffisante pour justifier d’une telle mission, indiquant en outre que cette demande avait été abandonnée lors des débats desquels, sont issus l’ordonnance du 25 juillet 2025.
Toutefois, la lecture de l’ordonnance du 25 juillet 2025 fait apparaître qu’il a été produit aux débats un procès-verbal de constat de Commissaire de Justice indiquant de fortes coulées d’eau sur la falaise, ainsi que les attestations d’intervention de la police municipale et des pompiers. Est également produit le procès-verbal de constat établi le 17 avril 2025 et faisant état de constatation, sur la falaise, d’un important écoulement d’eau.
Si en soit l’écoulement d’eau ne caractérise pas un risque d’effondrement, il est manifeste et anormal que de telles quantités se déversent du canal sur une falaise dont rien ne laisse présager qu’elle est en capacité de supporter ces venues d’eaux.
C’est d’ailleurs pour cette raison, par précaution, que la police municipale, intervenue sur les lieux le jour du sinistre, a fait intervenir les pompiers.
Ce faisant, du fait du risque et de la démonstration de la matérialité des désordres, Monsieur [P] justifie d’un motif légitime à ce que l’expertise soit étendue à l’analyse géotechnique de la falaise, étant précisé que l’expert judiciaire lui-même, dans sa note numéro 4, indique à la toute fin que des motifs pécuniaires ne sauraient exclure une telle analyse, laquelle apparaît nécessaire pour s’assurer de la sécurité de Monsieur [P].
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’extension de mission sollicité par Monsieur [Q] [P].
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de Monsieur [Q] [P], sauf décision ultérieure du juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS commune et opposable à Monsieur [J] [Y] et à Monsieur [T] [M] l’ordonnance de référé du 25 juillet 2025 (RG 25/01148),
DISONS que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
ETENDONS la mission de l’expert définie dans l’ordonnance du 25 juillet 2025 précitée à l’examen de la falaise située à l’arrière de la maison de Monsieur [P] et affectée par des écoulements d’eaux aux chefs de mission de l’expertise judiciaire,
DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause des nouvelles parties et de l’extension de la mission à de nouveau désordres, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par Monsieur [Q] [P] et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée.
DISONS que les dépens seront supportés par Monsieur [Q] [P], sauf décision différente ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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