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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 13 nov. 2024, n° 23/03443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [O] [V],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 13/11/2024
N° RG 23/03443 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JGIZ ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [D] [I] [E] [Y] épouse [S]
CONTRE
M. [L] [F] [S]
Grosses : 2
Copie : 1
Dossier
PARTIES :
Madame [D] [I] [E] [Y] épouse [S]
née le 02 octobre 1963 à LA TRONCHE (38)
69 avenue de Vichy
03700 BELLERIVE SUR ALLIER
DEMANDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4852 du 04/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Estelle MAYET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [L] [F] [S]
né le 04 décembre 1966 à VICHY (03)
Route Louise Michel – appt 712
24660 COULOUNIEIX CHAMIERS
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Christine PARET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [L] [S] et Madame [D] [Y] ont contracté mariage le 8 novembre 2003 devant l’officier d’état civil de Fosse, sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est né de cette union.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2023, Madame [D] [Y] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 28 novembre 2023, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal (location) à l’époux,
— statué sur la jouissance des véhicules,
— fixé la pension alimentaire due par l’époux au titre du devoir de secours à 600 euros par mois.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 23 juillet 2024, Madame [D] [Y] demande le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 28 septembre 2023,
— la condamnation de l’époux à lui verser la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts,
— l’attribution d’une prestation compensatoire d’un montant de 65.000 euros payable en une ou deux annuités
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 3 septembre 2024, Monsieur [L] [S] ne s’oppose pas à la demande de prononcé du divorce à ses torts ni à la demande indemnitaire. Il demande la fixation de la date des effets du divorce entre les époux au 28 septembre 2023 et il accepte de verser une prestation compensatoire de 35.000 euros par versements mensuels durant 8 ans.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En l’espèce, Madame [D] [Y] fait valoir que son époux a, durant la vie commune, multiplié les aventures avec de nombreuses femmes, outre des échanges sur un site qu’elle qualifie de “voyeuriste”. Les pièces versées aux débats, spécialement les échanges de messages, ne laissent pas de doute quant aux relations adultères de l’époux, qui du reste ne conteste pas les faits reprochés.
Il convient donc de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de la demande en divorce ; il sera fait droit à cette demande commune.
Sur la demande de dommages-intérêts
Les fautes ci-dessus reprochées au mari ne peuvent qu’avoir causé un préjudice moral à l’épouse, qui sera réparé par l’attribution à celle-ci de la somme de 1 euro de dommages-intérêts réclamée par elle.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la demande de prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :
• la durée du mariage,
• l’âge et l’état de santé des époux,
• leur qualification et leur situation professionnelles,
• les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
• le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
• leurs droits existants et prévisibles,
• leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Il ressort des éléments versés aux débats que :
— le mariage aura duré 21 ans ;
— l’époux est âgé de 57 ans ; il est cadre salarié ; il ne fait pas état de problèmes de santé ayant une incidence financière ; son revenu mensuel moyen s’est élevé en 2023 à 3.169 euros (actuellement 3.500 euros selon ses déclarations, son revenu mensuel brut passant de 3.000 euros en décembre 2023 à 3.900 euros en avril 2024 selon les bulletins de paye produits) ; ses charges comprennent notamment un loyer mensuel de 668 euros ; ses droits à retraite seront de 2.370 euros par mois environ (mais pour un départ à seulement 58 ans) ;
— l’épouse se trouve en situation d’invalidité, sans possibilité de travailler ; ses ressources comprennent essentiellement une pension d’invalidité mensuelle de 690 euros et une allocation-logement de 380 euros en février 2024 ; ses charges comprennent notamment un loyer mensuel de 510 euros ; il n’est pas contesté que ses droits à retraite seront faibles et inférieurs au montant de l’ASPA ;
— l’épouse ne démontre pas qu’elle a été empêchée durant la vie commune d’exercer une activité salariée, sa reconnaissance d’invalidité catégorie 2 datant de 2020 ;
— les époux ne sont propriétaires en commun ou en propre d’aucun bien de valeur significative à l’exception pour l’épouse de la moitié de la nue-propriété d’un immeuble (sa mère en ayant la jouissance), cette moitié ayant été évaluée à 60.000 euros en 2006.
Il ressort de ces éléments que la rupture du mariage va créer au détriment de l’épouse une disparité dans les conditions de vie respectives des parties, ce que Monsieur [L] [S] reconnaît du reste en proposant le versement d’une prestation compensatoire ; les revenus de Monsieur [L] [S] sont en effet très supérieurs à ceux de son épouse et le resteront lorsqu’il aura pris sa retraite ; cette différence n’est par ailleurs que partiellement compensée par le patrimoine supérieur de l’épouse.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [L] [S] sera condamné au paiement d’une prestation compensatoire de 50.400 euros ; le débiteur n’apparaissant pas en mesure de verser le capital en une fois, il pourra s’en libérer par versements mensuels de 600 euros pendant 7 ans.
Il résulte des dispositions de l’article 1079 du code de procédure civile que la prestation compensatoire peut être assortie de l’exécution provisoire en tout ou partie lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
En l’espèce, compte tenu de la faiblesse des ressources de l’épouse et de la pension alimentaire qu’elle perçoit actuellement au titre du devoir de secours, un recours sur la prestation compensatoire uniquement la priverait de ladite pension alimentaire qui constitue une part essentielle de ses revenus. Alors par ailleurs que le mari accepte le principe d’une prestation compensatoire, l’exécution provisoire sera prononcée.
Monsieur [L] [S] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 28 septembre 2023 ;
Prononce le divorce des époux [L], [F] [S] et [D], [I], [E] [Y] aux torts exclusifs de l’époux ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 8 novembre 2003 à Fosse (Loir-et-Cher),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 2 octobre 1963 à La Tronche (Isère),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 4 décembre 1966 à Vichy (Allier) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;
Condamne Monsieur [L] [S] à payer à Madame [D] [Y] la somme de UN EURO (1 €) à titre de dommages et intérêts ;
Condamne sous le bénéfice de l’exécution provisoire Monsieur [L] [S] à payer à Madame [D] [Y] la somme de CINQUANTE MILLE QUATRE CENTS EUROS (50.400 €) à titre de prestation compensatoire ; dit que Monsieur [L] [S] pourra se libérer de cette somme par versements mensuels de SIX CENTS EUROS (600 €) pendant 7 années ;
Dit que ces mensualités seront revalorisées chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Condamne Monsieur [L] [S] aux dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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