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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 4e ch. af cab e, 15 mai 2026, n° 24/01749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N°26/
JUGEMENT DE DIVORCE
du 15 Mai 2026
RG : N° RG 24/01749 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MHLI
4 CH. AF CAB E
MAGISTRAT : Julie KAIRE, Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE
DEMANDEUR :
[U] [D] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] (MAROC),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mylène FERNANDEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13001-2023-007485 du 13/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDEUR :
[J] [Y]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3], [Localité 4] (MAROC),
demeurant [Adresse 1]
défaillant
AUDIENCE DU : 27 Février 2026 mise en délibéré au 15 Mai 2026
DECISION : Réputée contradictoire
En premier ressort.
GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION :
[U] [D] épouse [Y]
[J] [Y]
+ COPIES :
+ GROSSE IFPA
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [J] [Y], le divorce de :
[U] [D], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] (Maroc)
Et de
[J] [Y], né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 5], [Localité 6], [Localité 4] (Maroc)
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage conclu le 14 mars 2016 selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, et conformément aux conventions diplomatiques sur le registre central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères de Nantes (Loire-Atlantique),
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 18 avril 2024,
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée de plein droit en commun par les parents,
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, Monsieur [J] [P] [N] recevra l’enfant selon les modalités suivantes :
*tous les dimanches de 10 heures à 18 heures, et ce, y compris durant les vacances scolaires,
À charge pour lui de prendre l’enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou de le faire ramener au domicile de l’autre parent en personne ou par l’intermédiaire d’une personne honorable,
DIT que l’enfant sera chez la mère le jour de la fête des mères et chez le père le jour de la fête des pères de 10 heures à 18 heures,
DIT que si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
FIXE à 300 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension,
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
PRÉCISE que cette pension ne comprend pas les prestations familiales, lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant,
DIT que cette pension sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages, publié par [1][2] ( sur internet www.insee.fr ou www.[01].fr ) selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, l’indice de base étant celui du jour de la décision et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation du père sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT que l’ensemble des frais scolaires, extrascolaires et les frais médicaux non remboursés concernant l’enfant seront partagés par moitié entre les parents, à charge pour eux de payer ces sommes directement auprès du créancier ou pour celui qui n’en a pas fait l’avance de payer entre les mains de celui qui a payé les frais, dans le mois suivant la production d’un justificatif de paiement,
DIT que le parent qui n’a pas fait l’avance des frais devra en rembourser la moitié à l’autre dans le délai d’un mois à compter de la présentation des justificatifs,
L’y CONDAMNE en tant que de besoin,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 15 mai 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d'[Localité 7]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
D’autre part, je vous informe de la mise en place automatique du paiement de la contribution alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (IFPA) en application de l’article 373-2-2 II du Code civil.
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