Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 13 janv. 2026, n° 25/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00313 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NI32
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/00313 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NI32
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Mme [Y] [B]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
13 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [B]
Exploitant sous l’enseigne “MILLE ET UNE FRIPES” – [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER,Vice-Président
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 182-20135 signé le 24 décembre 20219, la SAS GRENKE LOCATION a consenti à Madame [Y] [B] une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel en l’espèce une centrale, un Sim, deux IRCAM A TC, et une télécommande, fourni par la SAS Groupe A.R.G.E., moyennant versement de 36 loyers mensuels de 90.00 euros HT.
Suivant contrat numéro 162-10455, signé le 24 décembre 2019, la SAS GRENKE LOCATION a consenti à Madame [Y] [B] une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel en l’espèce un enregistreur, un écran, deux caméras intérieures, fourni par la SAS Groupe A.R.G.E, moyennant versement de 60 loyers mensuels de 90.00 euros HT.
Faisant valoir que la locataire a laissé impayés les loyers depuis le 17 juillet 2020 et qu’elle lui a notifié la résiliation anticipée des contrats de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné Madame [Y] [B] devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG le 4 décembre 2024 aux fins de condamnation au paiement de sommes dues au titre desdits contrats.
A l’audience du 14 novembre 2025, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
S’agissant du contrat de location n° 162-10454 :
— Condamner Madame [Y] [B] à lui payer la somme de 1309.20 euros TTC au titre des arriérés de loyers afférents au contrat de location avec intérêts légaux majorés de 5 points à compter de la résiliation du 17 novembre 2020,
— Condamner Madame [Y] [B] à lui payer la somme de 2250.00 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts légaux à compter de la résiliation du 17 novembre 2020,
— Condamner Madame [Y] [B] à lui payer la somme de 63.63 euros HT au titre de l’indemnité de non restitution avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2020,
— Condamner Madame [Y] [B] à lui payer la somme de 40.00 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
S’agissant du contrat de location n° 162-10455 :
— Condamner Madame [Y] [B] à lui payer la somme de 1309.20 euros TTC au titre des arriérés de loyers afférents au contrat de location avec intérêts légaux majorés de 5 points à compter de la résiliation du 17 novembre 2020,
— Condamner Madame [Y] [B] à lui payer la somme de 2250.00 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts légaux à compter de la résiliation du 17 novembre 2020,
— Condamner Madame [Y] [B] à lui payer la somme de 63.63 euros HT au titre de l’indemnité de non restitution avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2020,
— Condamner Madame [Y] [B] à lui payer la somme de 40.00 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner Madame [Y] [B] à lui payer la somme de 1500.00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— Condamner Madame [Y] [B] aux dépens,
— Constater l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SAS GRENKE LOCATION expose avoir notifié la résiliation des contrats par courriers recommandés des 17 novembre 2020 en raison de loyers impayés. Elle s’estime fondée sur le fondement des articles 9.2 à 12 des conditions générales des contrats à solliciter diverses indemnités.
Madame [Y] [B] citée à personne, n’a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur les demandes en paiement.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition étant d’ordre public ;
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
S’agissant du contrat de location n° 162-10454 :
En l’espèce la SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité dont l’article 9.2 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié de plein droit (ou à effet immédiat) par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
— la confirmation de livraison du matériel loué signée par Madame [Y] [B] le 24 décembre 2019,
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 2785.10 euros TTC auprès de la SAS Groupe A.R.G.E. en date du 3 juillet 2020,
— la mise en demeure adressée en lettre recommandée du 9 octobre 2020 avec accusé réception retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée » pour le paiement de la somme de 1254.57 euros au titre des arriérés de loyers.
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 17 novembre 2020 avec accusé réception retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », accompagnée d’un extrait de compte visant les loyers échus impayés des 17 juillet 2020 au 2 novembre 2020 pour un montant de 1213.20 euros, outre la somme de 96.00 euros au titre de l’assurance, et l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er décembre 2020 au 1er décembre 2022 pour un montant de 2250.00 euros HT et les frais de recouvrement à hauteur de 40.00 euros,
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la SAS GRENKE LOCATION, des articles 9.2 à 12 des conditions générales, il y a lieu de condamner Madame [Y] [B] au paiement des sommes suivantes :
— la somme de 1213.20 euros TTC au titre de l’arriéré de loyers avec intérêts à compter du 17 novembre 2020, date de la lettre notifiant la résiliation du contrat,
— la somme de 2150.50 euros HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts à compter du 17 novembre 2020, date de la lettre notifiant la résiliation du contrat,
— la somme 63.63 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel dont le calcul est précisé à l’article 12 des conditions générales du contrat et n’est pas contesté, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, première date de sa réclamation, soit du 4 décembre 2024,
Il sera par ailleurs fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros prévue à l’article 9.2 des conditions générales et conformément à l’article L 441-10 II du Code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut de demande autre.
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue à l’article 9.2 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
Les frais d’assurance à hauteur de 96.00 euros qui seraient dus à la date du 21 août 2020 seront rejetés, n’étant pas suffisamment justifiés par les conditions générales produites et en l’absence de preuve de la souscription d’une assurance auprès de la bailleresse, ou de justification du montant de ces frais.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
S’agissant du contrat de location n° 162-10455 :
En l’espèce la SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité dont l’article 9.2 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié de plein droit (ou à effet immédiat) par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
— la confirmation de livraison du matériel loué signée par Madame [Y] [B] le 24 décembre 2019,
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 2785.10 euros TTC auprès de la SAS Groupe A.R.G.E. en date du 3 juillet 2020,
— la mise en demeure adressée en lettre recommandée du 9 octobre 2020 avec accusé réception retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée » pour le paiement de la somme de 1254.57 euros au titre des arriérés de loyers.
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 17 novembre 2020 avec accusé réception retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », accompagnée d’un extrait de compte visant les loyers échus impayés des 17 juillet 2020 au 2 novembre 2020 pour un montant de 1213.20 euros, et l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er décembre 2020 au 1er décembre 2022 pour un montant de 2250.00 euros HT et les frais de recouvrement à hauteur de 40.00 euros,
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la SAS GRENKE LOCATION, des articles 9.2 à 12 des conditions générales, il y a lieu de condamner Madame [Y] [B] au paiement des sommes suivantes :
— la somme de 1213.20 euros TTC au titre de l’arriéré de loyers avec intérêts à compter du 17 novembre 2020, date de la lettre notifiant la résiliation du contrat,
— la somme de 2250.00 euros HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts à compter du 17 novembre 2020, date de la lettre notifiant la résiliation du contrat,
— la somme 63.63 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel dont le calcul est précisé à l’article 13 des conditions générales du contrat et n’est pas contesté, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, première date de sa réclamation, soit du 4 décembre 2024,
Il sera par ailleurs fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros prévue à l’article 17 des conditions générales et conformément à l’article L 441-10 II du Code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut de demande autre.
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue à l’article 9.2 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
Les frais d’assurance à hauteur de 96.00 euros qui seraient dus à la date du 21 août 2020 seront rejetés, n’étant pas suffisamment justifiés par les conditions générales produites et en l’absence de preuve de la souscription d’une assurance auprès de la bailleresse, ou de justification du montant de ces frais.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires.
Madame [Y] [B], qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION l’intégralité des frais qu’il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
S’agissant du contrat de location n°162-10454 :
CONSTATE la résiliation du contrat de location ;
CONDAMNE Madame [Y] [B] à payer à la SAS GRENKE LOCATION à payer la somme de 1213.20 euros (mille deux cent treize euros et vingt centimes) au titre des arriérés de loyers avec intérêts à compter du 17 novembre 2020 ;
CONDAMNE Madame [Y] [B] à payer à la SAS GRENKE LOCATION à payer la somme de 2250.50 euros (deux mille deux cent cinquante euros et cinquante centimes) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts à compter du 17 novembre 2020 ;
CONDAMNE Madame [Y] [B] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 63.63 euros (soixante-trois euros et soixante-trois centimes) au titre de l’indemnité de non restitution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [Y] [B] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE les frais d’assurance ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
S’agissant du contrat de location n° 162-10455 :
CONSTATE la résiliation du contrat de location ;
CONDAMNE Madame [Y] [B] à payer à la SAS GRENKE LOCATION à payer la somme de 1213.20 euros (mille deux cent treize euros et vingt centimes) au titre des arriérés de loyers avec intérêts à compter du 17 novembre 2020 ;
CONDAMNE Madame [Y] [B] à payer à la SAS GRENKE LOCATION à payer la somme de 2250.00 euros (deux mille deux cent cinquante euros) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts à compter du 17 novembre 2020 ;
CONDAMNE Madame [Y] [B] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 63.63 euros (soixante-trois euros et soixante-trois centimes) au titre de l’indemnité de non restitution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [Y] [B] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE les frais d’assurance ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Assistance
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Concept ·
- Expertise ·
- Réception ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Consignation ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Option d’achat ·
- Défaillance ·
- Contrat de location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Résiliation du contrat ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Achat ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Centrale ·
- Administration ·
- Voyage
- Chêne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Mandataire judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- In solidum ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Adresses
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail dissimulé ·
- Procès-verbal ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Solidarité ·
- Procédure ·
- Pièces
- Associations ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Virement ·
- Resistance abusive ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Dommages et intérêts ·
- Épouse ·
- Facture ·
- Comptes bancaires
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Éthiopie ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Audience ·
- Ministère
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.