Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 24 mars 2026, n° 23/01752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT DU : 24 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/01752 – N° Portalis DBW2-W-B7H-MAX3
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier lors des débats et de Madame Coralie GATOUILLAT, Greffier lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S. ALTER GESTION IMMOBILIER Poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Anne cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Me CASABIANCA
DEFENDEURS
Monsieur, [L], [M]
né le 02 Juillet 1931 à, [Localité 1] (Corse-du-Sud), [Localité 1], demeurant, [Adresse 2]
non comparant
Madame, [S], [V]
née le 15 Août 1930 à, [Localité 2] (Corse-du-Sud) (20), demeurant, [Adresse 3]
non comparante
Monsieur, [F], [V]
né le 21 Septembre 1933 à, [Localité 2] (Corse-du-Sud) (20), demeurant, [Adresse 4]
non comparant
Madame, [O], [W] épouse, [P]
née le 18 Novembre 1938 à, [Localité 3] TUNISIE (20), demeurant, [Adresse 5]
non comparante
Madame, [Q], [H] veuve, [A]
née le 18 Décembre 1941 à, [Localité 4], demeurant, [Adresse 6] (Corse-du-Su
non comparante
Monsieur, [J], [A]
né le 06 Août 1956 à, [Localité 5], demeurant, [Adresse 7]
non comparant
Madame, [N], [A]
née le 11 Mars 1958 à, [Localité 5], demeurant, [Adresse 8]
non comparante
Monsieur, [U], [A]
né le 18 Avril 1978 à, [Localité 6] (20), demeurant, [Adresse 9] (Corse-du-Su
non comparant
Madame, [G], [A] épouse, [D]
née le 15 Juin 1941 à, [Localité 3] TUNISIE (99), demeurant, [Adresse 10] SUISSE
non comparante
Monsieur, [K], [T]
né le 18 Février 1935 à, [Localité 7] (75), demeurant, [Adresse 11]
non comparant
Monsieur, [U], [A]
né le 19 Février 1946 à, [Localité 6] (20), demeurant, [Adresse 12]
non comparant
Monsieur, [Y], [C]
né le 02 Avril 1937 à, [Localité 3] TUNISIE, demeurant, [Adresse 13]
non comparant
Madame, [E], [A]
née le 24 Juillet 1942 à, [Localité 3] TUNISIE (13100), demeurant, [Adresse 14]
non comparante
Monsieur, [I], [A]
né le 16 Novembre 1943 à, [Localité 3] TUNISIE (99), demeurant, [Adresse 15]
non comparant
DÉBATS
A l’audience publique du : 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le : 24 Mars 2026
Le 24 Mars 2026
Grosse à :
Maître Anne cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [Z], [A] veuve, [X] était copropriétaire du lot 67 au sein de l’immeuble LE CLOS DES PAQUERETTES sis, [Adresse 16] dont la société ALTER GESTION IMMOBILIER est le syndic.
Madame, [A] veuve, [X] est décédée le 21 décembre 2011 selon attestation dressée par Maître, [B], [R], notaire associé à, [Localité 6] publiée le 17 juillet 2014 au service de la publicité foncière d’AIX EN PROVENCE, volume 2014 P n°7407.
Suite à son décès, le lot numéro 67 est ainsi détenu en indivision par :
— Monsieur, [K], [T],
— Monsieur, [PW],, [SM],, [J], [A],
— Monsieur, [BP],, [YM], [A],
— Monsieur, [WG], [A]
— Monsieur, [KM], [C],
— Monsieur, [Y], [C],
— Madame, [E], [A],
— Monsieur, [I], [A],
— Monsieur, [SM], [M],
— Monsieur, [L], [M],
— Madame, [S], [V],
— Monsieur, [F], [V],
— Madame, [O], [W],
— Monsieur, [BP],, [ML],, [MI], [A],
— Madame, [G], [A],
Toutefois, l’un des coindivisiaires, Monsieur, [PW], [SM], [J], [A] est décédé le 24 novembre 2013 selon attestation dressée par Maitre, [B], [R], notaire associé à, [Localité 6] publiée le 17 juillet 2014 au service de la publicité foncière d’AIX EN PROVENCE, volume 2014 P n°7408.
Suite à ce nouveau décès, le lot numéro 67 est ainsi détenu en indivision par ;
— Monsieur, [K], [T],
— Monsieur, [BP],, [YM], [A],
— Monsieur, [KM], [C],
— Monsieur, [WG], [A]
— Monsieur, [Y], [C],
— Madame, [E], [A],
— Monsieur, [I], [A],
— Monsieur, [SM], [M],
— Monsieur, [L], [M],
— Madame, [S], [V],
— Monsieur, [F], [V],
— Madame, [O], [W],
— Monsieur, [BP],, [ML],, [MI], [A],
— Madame, [G], [A],
— Madame, [Q], [H],
— Monsieur, [J],, [U],, [HW], [A],
— Madame, [N], [A]
Suite au non-paiement des charges, le syndic de la copropriété LE CLOS DES PAQUERETTES estime qu’il est nécessaire, au vu du nombre d’indivisaires, de désigner un mandataire afin de résoudre la situation des charges impayées en application de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965.
Suivant actes des 2, 3, 5, 9, 10, 12, 18 octobre 2023, la société ALTER GESTION IMMOBILIER prise en sa qualité de syndic de la copropriété LE CLOS DES PAQUERETTES a fait assigner ;
— Monsieur, [K], [T],
— Monsieur, [BP],, [YM], [A],
— Monsieur, [WG], [A]
— Monsieur, [KM], [C],
— Monsieur, [Y], [C],
— Madame, [E], [A],
— Monsieur, [I], [A],
— Monsieur, [SM], [M],
— Monsieur, [L], [M],
— Madame, [S], [V],
— Monsieur, [F], [V],
— Madame, [O], [W],
— Monsieur, [BP],, [ML],, [MI], [A],
— Madame, [G], [A],
— Madame, [Q], [H],
— Monsieur, [J],, [U],, [HW], [A],
— Madame, [N], [A]
devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de le voir :
• Ordonner la désignation d’un mandataire pour l’indivision, avec pour mission de notamment, de recevoir les appels provisionnels de charges, convocations aux Assemblées Générales et procès-verbaux des dites assemblées, et si nécessaire, percevoir les loyers et recevoir les actes de procédure dans le cadre d’une action en paiement ou de saisie immobilière,
• Condamner solidairement les requis à payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre une condamnation solidaire aux entiers dépens de la présente instance, lesquels pourront être distraits au profit de Maitre Naudin en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
• Voir ordonner qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour recouvrer les sommes qui lui sont dues resteront à la charge des débiteurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 28 octobre 2025, la société ALTER GESTION IMMOBILIER maintient sa demande de désignation d’un mandataire et s’en rapporte à son assignation. Les requis n’ont, eux, pas comparu ni constitué avocat mais ont fait parvenir une lettre signée de Monsieur, [J], [A], se désignant mandataire commun de l’indivision, [X], [A] et indiquant que la créance de charges motivant la demande de mandataire a été réglée le 6 octobre 2023 par chèque, et qu’en outre, un mandataire aurait été désigné par l’indivision.
Par ordonnance en date du 23 décembre 2025, il est procédé à une réouverture des débats pour l’audience du 27 janvier 2026 afin de permettre à la société ALTER GESTION IMMOBILIER d’apporter toute explication sur le décès de 2 co-indivisaires en cours de procédure ainsi que sur le fait que Monsieur, [J], [A] s''était présenté, par courrier envoyé au tribunal, comme étant la mandataire de l’indivision.
A l’audience du 27 janvier 2026, la société ALTER GESTION IMMOBILIER maintient sa demande de désignation d’un mandataire et s’en rapporte à son assignation, indiquant oralement, à l’appui des nouvelles pièces produites, qu’il est nécessaire de désigner un mandataire compte tenu de la multiplication des héritiers à la suite de plusieurs décès dans l’indivision, aucun mandataire ne s’étant manifesté pour cette indivision, Monsieur, [J], [A] ne s’étant pas présenté comme tel.
Régulièrement cités, Monsieur, [K], [T], Monsieur, [BP],, [YM], [A], Monsieur, [Y], [C], Madame, [E], [A], Monsieur, [I], [A], Monsieur, [SM], [M], Monsieur, [L], [M], Madame, [S], [V], Monsieur, [F], [V], Madame, [O], [W], Monsieur, [BP],, [ML],, [MI], [A], Madame, [G], [A], Madame, [Q], [H], Monsieur, [J],, [U],, [HW], [A], Madame, [N], [A] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 23 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « En cas d’indivision, les indivisaires sont représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d’accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l’un d’entre eux ou par le syndic (…).
La désignation judiciaire d’un mandataire commun en application des dispositions des deux alinéas précédents est aux frais des indivisaires ou des nus-propriétaires ».
L’article 61 du décret du 17 mars 1967 dispose que « pour l’application des deuxième et troisième alinéas de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965, le président du tribunal judiciaire statue, selon la procédure accélérée au fond lorsque l’absence d’accord entre les indivisaires ou nus-propriétaires impose la désignation judiciaire d’un mandataire commun ».
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve du refus des membres de l’indivision de désigner un mandataire commun d’un commun accord pour obtenir la désignation d’un mandataire par la juridiction.
En l’espèce, il est sollicité par la société ALTER GESTION, prise en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires LE CLOS DES PAQUERETTES la désignation d’un mandataire judiciaire concernant l’indivision, [X], [A], propriétaire du lot 67 au sein de la copropriété suite au décès de Madame, [Z], [A] Veuve, [X] et par la suite de certains de ses héritiers. Il est en l’état établi par le syndicat des copropriétaires que le lot n°67 appartient en l’état à Monsieur, [K], [T], Monsieur, [BP],, [YM], [A], Monsieur, [WG], [A], Monsieur, [KM], [C], Monsieur, [Y], [C], Madame, [E], [A], Monsieur, [I], [A], Monsieur, [SM], [M], Monsieur, [L], [M], Madame, [S], [V], Monsieur, [F], [V], Madame, [O], [W], Monsieur, [BP],, [ML],, [MI], [A], Madame, [G], [A], Madame, [Q], [H], Monsieur, [J],, [U],, [HW], [A] et Madame, [N], [A].
La société ALTER GESTION produit aux débats un relevé de compte actualisé démontrant un non-paiement des charges de copropriété liées au lot numéro 67, ainsi que de récents échanges avec le notaire en charge de la succession de Monsieur, [ZV], [C]. Elle fait valoir qu’aucun mandataire commun à l’indivision ne s’est manifesté auprès d’elle ce qui l’empêche d’agir en recouvrement de charges sans avoir un interlocuteur régulièrement désigné. Il en ressort certes un impayé de charges établi à l‘encontre des copropriétaires du lot n°67.
Cependant, elle ne démontre pas des diligences opérées par ses soins pour prendre attache avec les membres de l’indivision et du refus des indivisaires de désigner un mandataire commun.
Le courrier adressé à la juridiction par Monsieur, [J], [A] établit que l’indivision n’est pas dans une carence totale, celui-ci indiquant avoir été désigné par les autres membres de l’indivision comme interlocuteur. Le syndic ne démontre pas avoir fait diligence auprès de lui après ce courrier pour déterminer la réalité de cette désignation commune par les co-indivisaires, pas plus qu’auprès des autres co-indivisaires malgré la réouverture des débats ordonnée.
Dès lors, l’absence d’accord entre les indivisaires pour la désignation d’un mandataire commun n’est pas suffisamment démontré par le syndic.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de faire désigner un mandataire commun à l’indivision.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux entiers dépens.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de distraction des dépens sera rejetée.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société ALTER GESTION IMMOBILIER prise en sa qualité de syndic de la copropriété LE CLOS DES PAQUERETTES de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNE la société ALTER GESTION IMMOBILIER prise en sa qualité de syndic de la copropriété LE CLOS DES PAQUERETTES aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Juge ·
- Copie ·
- Instance ·
- Dette ·
- Responsable
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Quotité disponible ·
- Décès ·
- Veuve ·
- Homologuer ·
- Usufruit ·
- Homologation
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Annonce ·
- Titre ·
- Prix ·
- Cession ·
- Identifiants ·
- Préjudice ·
- Préjudice de jouissance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Trouble ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Surveillance
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Notaire ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Domicile conjugal ·
- Publicité
- Investissement ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Mandataire ·
- Stock ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de crédit ·
- Signature ·
- Habitat ·
- Prêt ·
- Financement ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Banque ·
- Crédit affecté ·
- Code civil
- Sociétés ·
- Action ·
- Point de départ ·
- Paiement ·
- Consommation ·
- Délai de prescription ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Prescription biennale ·
- Tribunal judiciaire
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Épouse ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Nationalité ·
- Département ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Alcool ·
- Contrainte ·
- Traitement ·
- Réquisition
- Immobilier ·
- Locataire ·
- Désistement ·
- Caution ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Revenu ·
- Bail
- Désistement d'instance ·
- Finances ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.