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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, interets civils, 19 mars 2026, n° 25/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 26/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
DU : 19 Mars 2026
AFFAIRE N° : N° RG 25/00177 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MXME
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
Société URSSAF
C/
[X] [D], [B] [D], [G] [D], [U] [H]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
Copie exécutoire délivrée le :19/03/26
à :
— Me BORTEN Marc([Localité 2])
Expéditions conformes délivrées le :19/03/26
à
— Me MOLINA
— Me PEREZ
— Me MASRI
— Dossier
ENTRE :
Société URSSAF,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par :Me BORTEN Marc, barreau de Paris.
ET :
Monsieur [X] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par : Me Fabien PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE,substitué par Me BEC Maxence,barreau de Marseille.
Monsieur [B] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par : Me Emmanuel MOLINA, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [G] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par: Me Emmanuel MOLINA, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [U] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par : Me Rémi MASRI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE,absent à l’audience.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat ayant délibéré
Eric JAMET, Vice-Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, assisté(e) de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 avril 2025, un juge de ce tribunal a, notamment :
— homologué la proposition de peine pour [B] [D], coupable d’avoir, entre le 01 janvier 2016 et le 27 décembre 2021, d’une part, étant dirigeant de droit de la SARL [D] Constructions, employant notamment [U] [D], [G] [D] et [X] [D], soustrait intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-di des organismes de recouvrement des contrributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales, en l’espèce en minorant les salaires réellement versées avec un préjudice estimé par l’URSSAF à 4 032 132 euros avec cette circonstance que le travail concerne plusieurs personnes, et, d’autre part, fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de cette société, un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, en l’espèce, notamment en effectuant des retraits en espèces ou en transférant l’argent vers la Turquie pour des biens personnels, notamment les travaux effectués dans son habitation principale, avec cette circonstance que les faits ont été réalisés ou facilités au moyen de comptes ouverts auprès d’organismes établis à l’étranger, entre le 01 janvier 2016 et le 27 décembre 2021,
— homologué la proposition de peine pour [G] [D] et [X] [D], coupable d’avoir, entre le 01 janvier 2016 et le 27 décembre 2021, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du poduit direct ou indirect d’un délit de fraude fiscale agravée, les faits ayant été commis de façon habituelle,
— homologué la proposition de peine pour [U] [H], coupable d’avoir apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du poduit direct ou indirect d’un délit de fraude fiscale agravée, les faits ayant été commis de façon habituelle, et d’avoir sciemment recelé des espèces, qu’elle savait provenir d’un délit, en l’espèce un abus de biens sociaux commis par son époux, [B] [D], au préjudice de l’URSSAF et de l’administration fiscale, entre le 01 janvier 2016 et le 27 décembre 2021,
— reçu la constitution de partie civile de l’URSSAF PACA,
renvoyé l’affaire à l’audience d’intérêts civils du 15 janvier 2026.
A l’audience du 15 janvier 2026, rappelant que [B] [D] et [U] [H] ont constitué une SARL [D] Constructions, dont ils étaient les seuls porteurs de parts, et qu’une société [D] façades, a été créée en octobre 2021 par [R] [D], frère de [B] [D], l’URSSAF PACA s’oppose à la demande de sursis à statuer qu’elle estime dilatoire.
La partie civile fait valoir que le chiffrage des cotisations éludées n’est pas contestée devant le pôle social de [Localité 5], qui a été saisi seulement de la procédure de redressement mise en oeuvre.
L’URSSAF PACA sollicite la condamnation de [B] [D] à lui verser la somme de 3 822 881 euros à titre de dommages et intérêts en réparations du préjudice matériel financier causé par l’infraction de travail dissimulé à son encontre, outre une somme de 8 975,62 euros en réparation de son préjudice matéreil lié aux coûts de gestion du dossier, 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral au motif que la fraude sociale “a porté une atteinte majeure à la mission de l’URSSAF PACA et produit un impact financier particulièrement significatif” et “témoigne d’un mépris affiché pour les missions de service public lui incombant”et enfin la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
[B] [D] demande qu’il soit sursis à statuer en l’attente de l’aboutissement de la procédure pendante devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Il soutient que le bienfondé et l’exigibilité de la dette sociale au titre du préjudice estimé par l’URSSAF ne sont aucune établis en l’état et ne pourront être appréciés qu’a posteriori. Il souligne le risque de contrariété de décision mais ne présente aucun subsidiaire au fond.
Aucune demande n’était formulée à l’égard des deux autres condamnés, absents et non représentés, renvoyés à l’audience d’intérêts civils de ce jour
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
L’article 378 du code de procédure civile dispose que “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
L’article 495-7 du code de procédure pénale prévoit que la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité peut être proposée à toute personne déférée devant la procureur de la République, “sque cette personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés.”
L’article 495-8 du même code précise que “les déclarations par lesquelles la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés sont recueillies, et la proposition de peine est faite par le procureur de la République, en présence de l’avocat de l’intéressé choisi par lui ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats, l’intéressé étant informé que les frais seront à sa charge sauf s’il remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle. La personne ne peut renoncer à son droit d’être assistée par un avocat. L’avocat doit pouvoir consulter sur-le-champ le dossier.”
En application de l’article 495-11 dernier alinéa du code de procédure pénale, le condamné avait la possibilité de faire appel de l’ordonnance du 25 avril 2025, ce qui n’a pas été le cas. Celle-ci a donc les effets d’un jugement passé en force de chose jugée.
Le 17 novembre 2021, l’URSSAF PACA a fait signifier à la SARL [D] Constructions une lettre d’observations prises en application du code de la sécurité sociale le 10 novembre 2021.
Par courrier daté du 8 février 2024, le conseil de la SARL [D] Constructions a saisi le président de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF. Il a ensuite saisi le 23 septembre 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande d’annulation de la décision implicite de rejet de la CRA du 8 juillet 2024 dans le cadre du dossier SARL [D] Constructions.
Considérant, d’une parrt, que [B] [D] a reconnu et a été définitivement condamné pour travail dissimulé et avoir causé à l’URSSAF un préjudice estimé par elle à plus de quatre millions d’euros, d’autre part, que la saisine du Pôle sociale concerne la société [D] Constructions, personne morale distincte de [B] [D], seul condamné sur l’action publique, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Reprenant les différences entre les salariés déclarés auprès d’elle, le chiffre d’affaires réalisé et les versements effectués au profit de personnes tierces qui n’avaient pas la qualité de travailleurs indépendants ou sous-traitants, ainsi que les transferts de fonds sans identification, l’URSSAF PACA estime les cotisations éludées, respectivement à : 148 503 en 2016, 490 046 euros en 2017, 535 428 euros en 2018, 658 682 euros en 2019, 1 199 591 euros en 2020 et 790 631 euros en 2021, soit un total de 3 822 881 euros. Au vu des éléments produits, il sera fait droit à la demande.
Le coût de gestion du dossier peut être recouvré par l’URSSAF de manière indépendante. Il sera alloué une somme de cinq mille euros de ce chef.
S’agissant du préjudice moral, s’il existe, il n’a pas l’ampleur accordé s’agissant d’une affaire de cotisations éludées, qui a été reconnue. Il sera accordé une somme d’un euro.
Aucune demande n’est formulée à l’égard de [G] [D] et [X] [D], de [U] [H]. Le désistement implicite sera donc acté.
Il sera enfin alloué une somme de trois mille euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
L’ancienneté des faits justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Les dépens sont à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire à l’égard de l’URSSAF PACA et de [B] [D], par jugement contradictoire à signifier à l’égard des autres condamnés et en premier ressort,
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Condamne [B] [D] à payer à l’URSSAF PACA les sommes de:
3 822 881 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,- cinq mille euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de gestion de dossier,
— un euro à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
— trois mille euros à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Constate le désistement implicite de l’URSSAF à l’égard de [G] [D] et [X] [D], de [U] [H] ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Dit que les dépens sont à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal correctionnel, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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