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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 28 oct. 2025, n° 24/02229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [U] [P] c/ Compagnie d’assurance PACIFICA, Commune VILLE DE [Localité 9]
MINUTE N° 25/
Du 28 Octobre 2025
3ème Chambre civile
N° RG 24/02229 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYTK
Grosse délivrée à
Me Alexandra CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES
Me Laurent GERBI de la SELAS [M] AVOCATS
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt huit Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 Juin 2025 en audience publique, devant :
Président : Madame SEUVE, juge rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Dominique SEUVE
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 28 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 28 Octobre 2025 signé par Madame GILIS, Présidente et Madame KACIOUI, Greffière.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Monsieur [U] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2] / FRANCE
représenté par Maître Laurent GERBI de la SELAS GERBI AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
Compagnie d’assurance PACIFICA
[Adresse 6]
[Localité 5] / FRANCE
représentée par Maître Alexandra CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Commune VILLE DE [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 1] / FRANCE
défaillant
***********************
PROCÉDURE
Vu les actes de commissaires de justice des 13 et 14 juin 2024 par lesquels [U] [P], victime le 5 novembre 2021 d’un accident de la circulation, a fait assigner la Cie
PACIFICA, assureur du véhicule impliqué dans l’accident, au contradictoire de la VILLE de [Localité 9], son employeur, aux fins de voir condamner la première à l’indemniser de l’intégralité des préjudices par lui subis et à lui verser, en conséquence, avec exécution provisoire :
— la somme de 45 845 € 76, au titre de ses divers préjudices, déduction faite de la provision de 7000 €,
— les intérêts au double du taux légal, à compter du 11 juin 2024 jusqu’au jour du jugement à intervenir devenu définitif,
— ainsi qu’une indemnité de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 5 novembre 2024 par lesquelles la Cie PACIFICA n’a pas contesté le droit à indemnisation de [U] [P], mais après avoir fait valoir que celui-ci ne justifiait pas des débours de la CPAM et ne produisait pas ses bulletins de salaire pour la période du 5 novembre 2011 au 13 juillet 2022, ni pour la période antérieure:
— s’est opposé à la demande faite au titre des pertes de gains actuels, ainsi qu’au doublement des intérêts légaux,
— et a sollicité la réduction des autres indemnités réclamées, manifestement excessives selon elle , et a fait une offre d’indemnisation d’un montant total de 17 698 € 20, déduction faite de la provision de 7000 €, et ce sous réserves de la créance des tiers payeurs.
Vu l’absence de comparution à l’instance de la Ville de [Localité 9], employeur de la victime, régulièrement appelée en cause par acte du 14 juin 2024 (acte remis pas le commissaire de justice instrumentaire à un employé habilité à le recevoir).
Vu, par suite, en application de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, le caractère réputé contradictoire de la présente décision, susceptible d’appel.
Vu, cependant, le courrier de laVille de [Localité 9], en date du 10 août 2023, produit aux débats (pièce n°7), indiquant que sa créance définitive, en relation avec l’accident du 5 novembre 2021 subi par [U] [P], fonctionnaire municipal, s’élevait à un montant total de 37 843 € 84 , au titre des salaires maintenus à celui-ci.
Vu, par ailleurs, le décompte en date du 18 novembre 2024 adressé par la CPAM à l’avocat de la victime, faisant apparaître une créance définitive de cet organisme social d’un montant de 2 462 € 47, au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage.
Vu l’ordonnance en date du 9 décembre 2024 par laquelle le juge de la mise en état a fixé la clôture de façon différée au 11 juin 2025.
SUR QUOI :
1°) Sur le droit à indemnisation
Bien qu’il n’ait été versé aux débats ni procès-verbaux de police ni constat amiable d’accident, il est constant et non contesté que le 5 novembre 2021 sur la route nationale 202 à [Localité 9], une collision s’est produite entre la moto pilotée par [U] [P] et la voiture assurée auprès de la Cie PACIFICA, qui circulaient dans le même sens, sur des voies parallèles, le conducteur de la voiture s’étant brusquement rabattu sur la file de droite sur laquelle circulait la moto, comme en atteste le témoin [R] [B] (pièce n°1) automobiliste qui suivait la moto.
Le droit à indemnisation de [U] [P] , motard blessé dans l’accident, n’est pas contesté, ni contestable, aucune faute n’étant établie ni même alléguée à son encontre.
En conséquence, la Cie PACIFICA, assureur du véhicule automobile impliqué dans l’accident, doit être condamnée sur le fondement de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, à indemniser [U] [P] l’intégralité des préjudices par lui subis du fait de l’accident.
2°) Sur l’indemnisation des préjudices
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire du Dr [K], désigné par ordonnance de référé du 9 décembre 2022, que suite à l’accident du 5 novembre 2021, [U] [P] a présenté une fracture déplacée fermée du tiers moyen de la clavicule gauche ainsi que diverses dermabraisons au niveau du genou et de la cheville gauches.
Il a été raccompagné à son domicile en voiture par un ami, puis conduit aux urgences de l’hôpital [10].
Il a pu quitter l’hôpital le jour même, avec la prescription d’un traitement antalgique et anti-inflammatoire, et après la pose d’une contention du membre supérieur gauche (coude collé au corps), relayée au bout de 10 jours par une contention par anneaux claviculaires qui ont été maintenus pendant 2 mois.
Il a bénéficié par la suite de divers traitements itératifs comportant antalgiques et anti-inflammatoires et séances de rééducation fonctionnelle.
L’évolution a été marquée par une décompensation anxiophobique en rapport avec un syndrome de stress post-traumatique, ayant nécessité une prise en charge psychiatrique et l’institution d’un traitement psychotrope prolongé.
L’expert a conclu à :
— un déficit fonctionnel temporaire :
— partiel à 40 % du 5 novembre 2021 au 5 janvier 2022
— partiel à 20 % du 6 janvier au 6 février 2022,
— puis à 10 % du 7 février au 13 juillet 2022
— un déficit fonctionnel permanent de 5 % ,
— une interruption des activités professionnelles du 5 novembre 2021 au 13 juillet 2022,
— une incidence professionnelle légère,
— une assistance par tierce-personne :
— d'1 h 30 par jour du 5 novembre 2021 au 5 janvier 2022,
— puis de 5 heures par semaine du 6 janvier au 6 février 2022
— un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 pendant 2 mois
— des souffrances endurées de 3/7
— et un préjudice d’agrément partiel pour la pratique de la musculation (impliquant les membres supérieurs) et le vélo.
La date de consolidation a été fixée au 13 juillet 2022 .
En l’état de ces conclusions expertales, non contestées par les parties, il y a lieu, compte-tenu de l’âge de la victime, née le [Date naissance 7] 1983, et donc âgée de 38 ans, à la date de consolidation, et de sa profession (éclairagiste de scène à l’Opéra), de fixer son préjudice comme suit.
A/ Préjudices patrimoniaux (soumis au recours des organismes sociaux)
✺ dépenses de santé (frais médicaux, pharmaceutiques et autres)
➔ de l’organisme social
Les débours de la CPAM, en relation avec l’accident, se sont élevés à la somme de 2 462 € 47, d’après le décompte produit aux débats.
Ces frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage ne peuvent faire l’objet d’une imputation sur l’indemnisation de la victime au titre des dépenses de santé, et doivent faire l’objet d’un poste séparé dont l’assureur du responsable sera tenu à réglement à l’organisme social, en sus des sommes allouées à la victime.
La CPAM n’ayant pas comparu à l’instance, ces débours sont simplement rappelés ici pour mémoire.
➔ de la Ville de [Localité 9]
Dans un courrier en date du 10 août 2023 (pièce n° 7), la Ville de [Localité 9], employeur de [U] [P] , indique être son propre assureur pour les risques encourus par ses agents, et qu’elle a maintenu à [U] [P] l’intégralité de ses émoluments et charges durant la période de son arrêt de travail consécutif à l’accident.
Ce courrier fait état d’une créance définitive de la Ville de [Localité 9] de 37 843 € 84 (pièces n°7, 8 et 9).
Il ressort, cependant, de ce courrier et du décompte ( pièce n°8) correspondant que cette somme de 37 843 € 84 inclut une période d’arrêt de travail supérieure à celle retenue par l’expert, puisque de novembre 2021 à juin 2023, alors que l’expert a fixé la période d’arrêt de travail imputable à l’accident du 5 novembre 2021 au 13 juillet 2022, date de la consolidation.
La période postérieure au 13 juillet 2022, imputable à un mi-temps thérapeutique, non pris en considération par l’expert comme en relation avec l’accident, ne peut donc être prise en compte au titre de la perte de gains (qui serait alors une perte de gains futurs).
Par suite, la créance de la Ville de [Localité 9], en relation avec l’accident subi par son fonctionnaire municipal le 5 novembre 2021, n’est pas de 37 843 € 84, mais d’après le décompte produit (pièce n°8), d’un montant de :
— novembre et décembre 2021 :…………………………………….. 6 514 € 08
— janvier 2022 à juin 2022……………………………………………. 11 423 € 39
— juillet 2022 : 1 424 € 55 x 13 /31 jours ……………………… 597 € 39
Total = 18 534 € 86
La créance définitive de la Ville de [Localité 9], imputable à l’arrêt de travail consécutif à l’accident, est donc d’un montant de 18 534 € 86 (charges patronales incluses), et non pas de 37 843 € 84.
La Ville de [Localité 9] n’ayant pas comparu à l’instance, cette créance est simplement rappelée ici pour mémoire, le présent jugement lui étant opposable.
➔ restés à charge de la victime
Pas de demande.
✺ Frais d’assistance à expertise
(demande de 1 440 € / offre conforme)
[U] [P] justifie, par deux notes d’honoraires du Dr [E], en date du 22 septembre 2023, d’un montant respectif de 240 € et 1 200 €, avoir déboursé la somme totale de 1 440 € pour se faire assister par ce médecin-conseil, lors des opérations d’expertise médicale du docteur [K].
Il y a lieu de lui accorder remboursement de cette somme de 1 440 €, admise par la Cie PACIFICA.
✺ tierce personne temporaire
(demande de 2 548 € 81 / offre de 1 695 €)
L’expert a conclu à la nécessité de l’assistance de [U] [P] par une tierce-personne non spécialisée à raison d’une heure et demi par jour du 5 novembre 2021 au 5 janvier 2022, puis de 5 heures par semaine du 6 janvier au 6 février 2022.
Les parties s’accordent sur le nombre d’heures hebdomadaires et sur la durée retenus par l’expert, mais s’opposent sur le coût horaire de 22 € selon la victime et de 15 € selon l’assureur.
Même s’il s’agit d’une assistance simple, non médicalisée, de type familial qui a été apportée par l’entourage familial et amical, l’indemnisation se fera sur la base de 21 € de l’heure, correspondant au montant alloué en pareil cas par la jurisprudence de la Cour d’appel d'[Localité 8].
En conséquence, l’indemnité allouée à la victime, au titre de la tierce-personne temporaire, pour les périodes retenues par l’expert ressort ainsi à :
— 1 heure et demi par jour du 5 novembre 2021 au 5 janvier 2022 :
1,50 heure x 21 € x 62 jours =……………………………………………..1 953 €
— 5 heures par semaine du 6 janvier au 6 février 2022
5 heures x 21 € x 4, 43 semaines = ……………………………………… 465 € 15
Total = 2 418 € 15
✺ Perte de gains professionnels actuels
(demande de 9 293 € 78 / pas d’ offre)
L’expert a conclu à une période d’arrêt de travail consécutive à l’accident du 5 novembre 2021 au 13 juillet 2022.
[U] [P], fonctionnaire municipal, est employé par la Mairie de [Localité 9] en tant qu’éclairagiste de scène au sein de l’Opéra de [Localité 9].
Durant la période d’ arrêt de travail retenue par l’expert, du 5 novembre 2021 au 13 juillet 2022, [U] [P] a perçu de son employeur, la Ville de [Localité 9], la somme de 18 534 € 86 (cf : décompte plus haut pour la créance de la Ville de [Localité 9]).
Cette somme ne couvrait pas l’intégralité de ses salaires pendant toute la période d’arrêt de travail de 8 mois.
En effet, il est établi :
— d’une part, par les arrêtés du Maire de [Localité 9] (pièces groupées n°11), que le congé maladie ordinaire peut atteindre une période de 12 mois consécutifs, rémunéré pendant trois mois à plein traitement et neuf mois ensuite à demi-traitement ,
— et d’autre part, du décompte de la Ville de [Localité 9] (pièces n°7 et 8 ) qu’en application de ces arrêtés concernant [U] [P], ce dernier n’a perçu, pendant la période d’arrêt de travail, la totalité de son salaire que durant les 3 premiers mois d’arrêt de novembre et décembre 2021 et janvier 2022 mais qu’ensuite, il n’a plus perçu qu’un salaire minoré.
Ainsi l’attestation établie par la Ville de [Localité 9], en date du 11 décembre 2023 (pièce n°9) certifie que pendant la période d’arrêt du 5 novembre 2021 au 13 juillet 2022, [U] [P] a subi une diminution de sa rémunération mensuelle, soit une perte nette de traitement de 4 293 € 91 et une perte nette d’indemnités de 4 999 € 87, soit au total une perte de gains nette de 9 293 € 78.
Contrairement à ce que soutient la Cie PACIFICA, ces documents émanant de la ville de [Localité 9], employeur de la victime suffisent à établir la perte effective de gains de [U] [P], pendant la période d’arrêt de travail imputable à l’accident, et l’absence de production aux débats des bulletins de salaire ne fait pas obstacle à l’indemnisation de ce dernier, dont le manque à gagner est suffisamment établi par les documents et attestations de son employeur.
En conséquence, [U] [P] est bien-fondé à solliciter une indemnité d’un montant de 9 293 € 78, au titre de la perte de gains actuels.
✺ incidence professionnelle
(demande de 20 000 € / offre de 5 000 €)
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non pas la perte de revenus liée à l’incapacité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe, le changement d’emploi ou de poste en raison de la survenance du handicap.
En l’espèce, l’expert a conclu, au titre de l’incidence professionnelle, que :
”Compte-tenu des sollicitations imposées par son activité professionnelle (manipulations et port de charges lourdes), il peut être admis une légère pénibilité accrue à la profession exercée.”
Même si le métier d’éclairagiste de scène comporte diverses tâches, dont toutes ne sollicitent pas les épaules, il n’en demeure pas moins, qu’il implique aussi , comme le démontre la fiche de métier produite par l’assureur lui-même, certaines manipulations impliquant une mobilisation des épaules, telles que l’installation du matériel d’éclairage, le réglage des projecteurs, ou des opérations de maintenance du matériel et cables d’éclairage.
En conséquence, au regard de l’âge de [U] [P], qui n’est qu’à la moitié de sa vie professionnelle, cette “légère pénibilité”, sera indemnisée par l’allocation d’une somme de 10 000 €.
B/ Préjudices extra-patrimoniaux
✺ déficit fonctionnel temporaire (DFT)
(demande de 1 563 € 17 / offre de de 1 313 € 20 )
Ce poste de préjudice a vocation à indemniser, pour la période antérieure à la date de consolidation, la gêne ressentie par la victime dans les actes de la vie courante du fait de l’incidence de la réduction de son potentiel physique et psychique sur sa sphère personnelle. Il inclut la privation des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime .
Les parties s’accordent sur les périodes et les taux retenus par l’expert mais s’opposent sur le montant indemnitaire de base de 1 000 € par mois (soit 33 € 33 par jour) selon la victime et de 28 € par jour selon l’assureur.
Eu égard à la nature des blessures affectant essentiellement le membre supérieur gauche, chez un sujet droitier, la gêne ressentie dans les actes de la vie courante par la victime durant cette période, peut être estimée, sur la base de 28 € proposée par l’assureur, laquelle est adaptée et sera déclarée satisfactoire.
En conséquence, l’indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire sera fixé ainsi qu’il suit :
— DFT partiel à 40 % du 5 novembre 2021 au 5 janvier 2022 :
( 62 jours x 28 €) x 40 % =………………………………………..694 € 40
— DFT partiel à 20 % du 6 janvier au 6 février 2022 :
( 32 jours x 28 €) x 20 % =………………………………………. 179 € 20
— DFT partiel à 10 % du 7 février au 13 juillet 2022 :
( 157 jours x 28 €) x 10 % =…………………………………….. 439 € 60
Total = 1 313 € 20
✺ déficit fonctionnel permanent (5 %)
( demande de 9 000 €/ offre de 8 500 €)
Compte-tenu de l’état séquellaire tel que décrit par l’expert (gêne de l’épaule gauche se manifestant principalement lors des sollicitations et port de charges lourdes, syndrome de stress post-traumatique, troubles du sommeil, appréhension et hypervigilance lors de la conduite à moto), ce chef de préjudice chez un sujet âgé de 38 ans à la date de consolidation peut être estimé sur la base de 1 770 € du point, soit :
1 770 € x 5 = 8 850 €
✺ souffrances endurées (3 /7)
( demande de 8 000 € / offre de 4 000 €)
Au regard des souffrances physiques et psychologiques endurées liées aux lésions initiales (fracture déplacée de la clavicule gauche), à la contention bi-scapulaire par anneaux pendant 2 mois, aux algies post-traumatiques ayant imposé de nombreux traitements itératifs antalgiques et anti-inflammatoires, aux nombreuses séances de rééducation, ainsi qu’au préjudice psychologique ayant nécessité une prise en charge psychiatrique avec traitement psychotrope prolongé, le pretium doloris sera évalué à la somme de 6 000 €.
✺ préjudice esthétique temporaire (1,5/7)
(demande de 1 000 €/ offre de 750 €)
Le préjudice esthétique temporaire, qualifié entre léger et très léger par l’expert, en raison de la contention bi-scapulaire pendant une durée de 2 mois, peut être estimé chez un sujet masculin, alors âgé de 37 ans, à la somme de 750 €, proposée par l’assureur et qui apparait suffisante et adaptée.
✺ préjudice d’agrément
(demande de 5 000 €/ offre de 2 000 €)
La réparation de ce poste de préjudice personnel vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait avant l’accident et à laquelle elle ne peut plus, ou difficilement, s’adonner.
Ce poste de préjudice est indemnisé sur production de justificatifs.
L’expert a conclu, en page 13 de son rapport, à un :
“ préjudice d’agrément partiel concernant la pratique de la musculation ( impliquant les membres supérieurs) et le vélo, à documenter. Ces activités demeurent possibles, mais de façon limitée et adaptée ( à un niveau de performance inférieure).”
Il est établi par les six attestations versées aux débats (pièces groupées n° 14), que [U] [P] pratiquait régulièrement avant l’accident le vélo et la musculation, activités auxquelles il ne s’adonne plus depuis son accident de moto du 5 novembre 2021.
Dans la mesure où, d’après l’expert, les séquelles n’empêchent pas [U] [P] de pratiquer ces deux activités, mais ne lui permettent de s’y adonner que de façon limitée et adaptée, à un niveau moindre de performance, l’offre d’indemnisation de la Cie PACIFICA d’un montant de 2 000 € sera déclarée satisfactoire.
✺✺✺✺✺✺✺✺
En résumé, le préjudice corporel de la victime se décompose donc ainsi, en dehors des débours de l’organisme social :
— frais assistance médicale à l’expertise ………………………………….. 1 440 €
— tierce-personne temporaire ………………………………………………….. 2 418 € 15
— perte de gains professionnels actuels…………………………………….. 9 293 € 78
— incidence professionnelle…………………………………………………….. 10 000 €
— déficit fonctionnel temporaire …………………………………………. 1 313 € 20
— déficit fonctionnel permanent 5 % ……………………………………….. 8 850 €
— souffrances endurées 3 /7……………………………………………………… 6 000 €
— préjudice esthétique temporaire 1,5/7 ……………………………………. 750 €
— préjudice d’agrément …………………………………………………………… 2 000 €
Total = 42 065 € 13
Il y a donc lieu de condamner la Cie PACIFICA à verser à [U] [P] la somme de 42 065 € 13 , dont il y aura lieu de déduire la provision de 7000 € déjà perçue, soit un solde de 35 065 € 13.
3°) Sur le doublement des intérêts légaux
[U] [P] reprochant à la Cie PACIFICA de ne pas lui avoir fait d’offre indemnitaire dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la date de la consolidation de son état de santé sollicite, au visa de l’article L 211-13 du code des assurances le paiement des intérêts au double du taux légal .
Il sollicite, par suite, le doublement des intérêts légaux à compter du 11 juin 2024 (soit 11 janvier 2024 + 5 mois), date du délai d’expiration pour faire l’offre, jusqu’au jour du jugement à intervenir devenu définitif.
La Cie PACIFICA s’oppose à cette demande, en faisant valoir que dans le cadre de la convention entre assureurs IRCA, c’est la GMF, assureur de la moto de [U] [P] qui avait la gestion du sinistre, et qu’en application de l’article L 211-9 du code des assurances, l’offre indemnitaire devait être faite par la GMF, et non par elle, qui ne peut donc être tenue de la peine du doublement des intérêts.
✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺
En vertu de l’article L 211-9 alinéa 4 du code des asssurances, l’assureur doit faire une offre indemnitaire définitive dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle il a été informé de la consolidation de l’état de la victime, sous peine du doublement des intérêts légaux prévu par l’article L 211-13 du même code.
L’article L 211-9 du code des assurances dispose que :
“ En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.”
En l’espèce, le rapport d’expertise du Dr [K] fixant la date de consolidation au 13 juillet 2022 a été transmis aux parties et à leurs représentants le jour11 janvier 2024, d’après les mentions portées en page 13 in fine du rapport expertal.
La Cie PACIFICA n’a pas formulé d’ offre indemnitaire avant la notification de ses conclusions le 5 novembre 2024, soit bien plus de 5 mois après avoir eu connaissance de la date de consolidation.
Elle est mal fondée à soutenir que c’était la GMF et non elle qui devait formuler une offre dans le délai de 5 mois, alors que la GMF n’était pas partie à la procédure de référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 9 décembre 2022 ayant désigné le docteur [K] en qualité d’expert, ni aux opérations d’expertise dudit médecin -expert.
La GMF n’a donc pas été destinataire du rapport d’expertise judiciaire qui ne lui a pas été transmis par l’expert, et n’a donc pas eu connaissance de la date de consolidation faisant partir le délai de 5 mois pour formaliser une offre indemnitaire.
En conséquence, la Cie PACIFICA,partie à la procédure de référé et aux opérations d’expertise où elle était représentée par son avocate et son médecin-conseil, et à laquelle a été transmis le 11 janvier 2024 le rapport d’expertise fixant la date de consolidation au 13 juillet 2022, est mal fondée à prétendre que ce n’était pas elle mais la GMF qui aurait dû faire l’offre indemnitaire.
En conséquence, la victime est fondée à solliciter les intérêts au double du taux d’intérêt légal, à compter du 11 juin 2024 (date d’expiration du délai de 5 mois), et ce, non pas jusqu’au présent jugement, mais jusqu’au 5 novembre 2024, date des conclusions par lesquelles la Cie PACIFICA a formulé une offre indemnitaire.
4°) Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de faire droit, à hauteur de 2 000 €, à la demande complémentaire formulée, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, par [U] [P], eu égard aux frais irrépétibles inhérents à la présente procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond , en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
Dit que [U] [P] a droit à l’indemnisation de l’intégralité des préjudices par lui subis, suite à l’accident de la circulation du 5 novembre 2021 dans lequel est impliqué le véhicule assuré par la Cie PACIFICA,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [K],
Condamne la Cie PACIFICA assureur du véhicule impliqué dans l’accident du 5 novembre 2021 à verser à [U] [P] :
— la somme de 42 065 € 13 (quarante-deux mille soixante cinq euros et treize centimes) en réparation de ses divers préjudices corporels, dont il y aura lieu de déduire la provision de 7 000 € déjà perçue par la victime, en application de l’ordonnance de référé,
— les intérêts au double du taux d’intérêt légal depuis le 11 juin 2024 (date d’expiration du délai de 5 mois) jusqu’au 5 novembre 2024, date de notification des conclusions de l’assureur formulant une offre indemnitaire,
— et la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare le présent jugement opposable à la Ville de [Localité 9],
Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamne la Cie PACIFICA aux entiers dépens, en accordant à M° [W] [M], représentant la SCP [M] avocats, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Et la Présidente a signé avec la greffière.
La Greffière La Présidente
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