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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 24 janv. 2025, n° 24/00500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. ATY 2M, S.A.R.L. ARBOR & SENS c/ S.A.R.L. LHOMME FRERES, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. PBMO, S.A. BUREAUX VERITAS CONSTRUCTION, Société SA MMA IARD, Société SMABTP, S.A. QBE EUROPE, S.A.R.L. CMB |
Texte intégral
Minute n°25/53
ORDONNANCE DU : 24 janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00500 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJI4
AFFAIRE : S.C.I. ATY 2M, S.A.R.L. ARBOR & SENS
c/ S.A. QBE EUROPE, S.A.S. PBMO, S.A.R.L. CMB, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société SA MMA IARD, S.A.R.L. LHOMME FRERES, Société SMABTP, S.A. BUREAUX VERITAS CONSTRUCTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 janvier 2025
DEMANDERESSES
S.C.I. ATY 2M, dont le siège social est sis [Adresse 7]
S.A.R.L. ARBOR & SENS, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentées par Maître Benoît JOUSSE de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A. QBE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
S.A.R.L. CMB, dont le siège social est sis [Adresse 14]
défaillante
S.A.S. PBMO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur dommage ouvrage, en qualité d’assureur de PBMO et en qualité d’assureur de CMB, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Société SA MMA IARD, en qualité d’assureur dommage ouvrage, en qualité d’assureur de PBMO et en qualité d’assureur de CMB, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS
S.A.R.L. LHOMME FRERES, dont le siège social est sis [Adresse 16]
défaillante
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au barreau du MANS
S.A. BUREAUX VERITAS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Magali CHEURET
DÉBATS
À l’audience publique du 20 décembre 2024,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 24 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
ORDONNANCE DU 24 janvier 2025
— réputée contradictoire
— en premier ressort
— signée par le Président et le Greffier
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SCI ATY 2M est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 10] sur lequel elle a décidé de construire un bâtiment à usage de bureaux, d’espace commercial et de zone de stockage. Pour ce faire, elle a souscrit un contrat d’assurance dommages-ouvrage auprès des MMA.
Le 1er juin 2021, la SCI ATY 2M a donné à bail à usage commercial à la SARL ARBOR & SENS les locaux construits.
La maîtrise d’oeuvre des travaux avait été confiée à la SAS PBMO, assurée par les MMA.
Le bureau de contrôle de la mission solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables a été confié à la SA BUREAUX VERITAS CONSTRUCTION, assurée par la SA QBE EUROPE
Le lot maçonnerie a été confié à la SARL LHOMME FRERES, assurée par la SMABTP.
Le lot charpente/couverture a été confié à la SARL CMB, assurée par les MMA.
Les travaux ont débuté le 9 décembre 2020 et le procès-verbal de réception a été signé par la SCI ATY 2M, le 19 juillet 2021 pour les sociétés LHOMME FRERES et CMB, avec de nombreuses réserves.
Le 25 mai 2022, la SCI ATY 2M a déclaré un sinistre auprès de son assureur dommages-ouvrage.
Dans son rapport du 16 juin 2022, l’expert mandaté par les MMA a constaté que :
— Le plancher de l’étage s’enfonce à plusieurs endroits, en raison de l’absence d’appui au niveau des rives parallèles aux solives ;
— Les peintures intérieures sont difficiles à nettoyer alors que la peinture appliquée est indiquée, dans la fiche technique, comme lessivable ;
— Le béton dans la zone d’accueil présente un aspect non-conforme (traces d’hélicoptère). Il existe des micro-fissures au niveau du seuil de la porte sectionnelle. La porte sectionnelle de l’entrepôt présente un défaut de réglage. L’ensemble de ces désordres avait fait l’objet de réserves lors de la réception.
Dans un courrier du 29 juin 2022, la SCI ATY 2M a mis en demeure la société LHOMME FRERES de procéder aux réparations s’agissant du seuil de la porte sectionnelle, de l’aspect du béton dans la zone d’accueil, des difficultés de nettoyage du sol béton et des fissures.
Dans un rapport du 17 juin 2024, l’expert mandaté par la SCI ATY 2M a relevé que :
— Le béton quartz posé dans les vestiaires et la salle de repas/détente présente des défauts : si un produit est en contact avec le sol, ce produit décolore le béton, qui n’a pas la qualité d’imperméabilité requise. De plus, l’hélicoptère utilisé pour lisser et mélanger les poudres d’oxyde en surface du béton a laissé des traces au sol ;
— Le mur coupe-feu entre l’atelier et les bureaux n’a pas de continuité et ne peut donc être un coupe-feu. Il ne présente pas de ferme-porte et le calfeutrement du bureau est précaire ;
— L’extrémité du plancher de la mezzanine est maintenue par un fer plat qui est dessoudé. Le plancher en porte- à-faux n’est plus maintenu avec un risque d’effondrement, nécessitant des étais provisoires ;
— Les pentes de la toiture ne sont pas identiques et le relevé en rive n’est pas conforme ;
— L’évacuation des eaux de pluie n’est pas conforme, tout comme le relevé d’angle en pli mouchoir ;
— Une fuite est constatée en toiture terrasse ;
— Le seuil de la porte de garage est fissuré et non conforme, avec un décollement du joint.
Pour l’expert, les sociétés LHOMME et CMB ont des responsabilités importantes dans la survenue des dommages et la société PBMO ainsi que le bureau de contrôle VERITAS ont failli dans leurs missions.
Les désordres sont majeurs et d’ordre décennal avec une impropriété à destination.
Aussi, par actes des 18 et 21 octobre 2024, la SCI ATY 2M et la SARL ARBOR & SENS ont fait citer la SAS PBMO, la SARL CMB, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL LHOMME FRERES, la SMABTP, la SA BUREAUX VERITAS CONSTRUCTION et la SA QBE EUROPE devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel ils demandent d’organiser une expertise judiciaire et de réserver les dépens.
À l’audience du 20 décembre 2024, la SMABTP sollicite sa mise hors de cause et à titre subsidiaire, ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, la SMABTP, assureur de la SARL LHOMME FRERES, indique que le défaut d’aspect du béton était apparent à la réception et a fait l’objet de réserves. Il en est de même s’agissant du seuil de la porte sectionnelle.
Les MMA (assureur dommages-ouvrage, assureur de la SAS PBMO et assureur de la SARL CMB) et la SAS PBMO ne s’opposent pas à la demande d’expertise et demandent le maintien à la cause de la SMABTP.
La SA QBE EUROPE, la SARL CMB, la SARL LHOMME FRERES et la SA BUREAUX VERITAS CONSTRUCTION ne comparaissent pas. La décision sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige.
En effet, la demande de mise hors de cause de la SMABTP sera rejetée, dans la mesure où elle apparaît prématurée, à la suite du dernier rapport d’expertise, au vu des désordres dénoncés dans l’assignation qui n’ont pas tous fait l’objet d’une réserve lors de la réception de l’immeuble.
Ainsi, la mesure d’expertise permettra de vérifier la réalité des éventuels désordres et d’évaluer les préjudices subis.
En conséquence, la SCI ATY 2M et la SARL ARBOR & SENS ont donc un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à leur demande.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge du demandeur.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par la SCI ATY 2M et la SARL ARBOR & SENS, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
REJETTE la demande de mise hors de cause formulée par la SMABTP ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur monsieur [Y] [N], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 12], demeurant [Adresse 5] (02.41.88.70.02 ; [Courriel 13]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 9] à [Localité 15] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux ;
— Visiter l’immeuble ;
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés par les différents intervenants ;
— Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) ;
— Préciser l’importance des désordres ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées ;
— Indiquer si les désordres compromettent actuellement la solidité de l’ouvrage ou le rendent actuellement impropre à sa destination, ou s’ils affectent actuellement la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;
— Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
— A défaut de production d’un procès verbal de réception, dire si l’immeuble est en état d’être réceptionné ; donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, préciser la date de prise de possession effective des locaux ; et donner son avis sur les conditions de l’éventuelle réception ainsi que sur les possibles réserves ;
— Dire si à son avis les travaux réalisés entrent dans le cadre de la garantie légale ou de la garantie contractuelle ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes nécessaires et donner son avis sur leur coût ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs à la mesure qui devront consigner la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4.500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Magali CHEURET Marie-Pierre ROLLAND
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