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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 21 oct. 2024, n° 24/08243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société en nom collectif SOPROREAL, Société SOPROREAL c/ Syndicat d'établissement CGT [ Localité 14 ], Syndicat CFDT, Syndicat CFE-CGC SNCC, INDUSTRIES CHIMIQUES CGT, Syndicat CFDT FEDERATION CHIMIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre de Proximité
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 12]
REFERENCES : N° RG 24/08243
N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4N3
Minute : 1121/24
Société SOPROREAL
Représentant : Me Romain CHISS, avocat au
barreau de Paris
C/
Syndicat CFDT FEDERATION CHIMIE
ET ENERGIE
Syndicat CFE-CGC SNCC
Représentant : Maître Emilie GASTÉ, Avocat au
barreau de Paris
Syndicat CFTC FEDERATION CFTC CMTE
LA D.R.I.E.E.T. S.
Syndicat d’établissement CGT [Localité 14]
et FEDERATION NATIONALE DES
INDUSTRIES CHIMIQUES CGT
Représentant : PARIENTÉ AVOCATS, du barreau
de Paris,
Notification par LRAR
Exécutoire, copie, délivrés à :
Me CHISS
Copie délivrée à :
PARIENTÉ AVOCATS
Me GASTÉ
Syndicat CFTC Fédération CFTC CMTE
LA D.R.I.E.E.T.S.
Le 24 Octobre 2024
AUDIENCE CIVILE
ELECTIONS PROFESSIONNELLES
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 21 Octobre 2024 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de Juge du tribunal judiciaire assistée de Madame Perrine JAQUET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 7 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Monsieur Adrien NICOLIER, Greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société en nom collectif SOPROREAL, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Romain CHISS de la SELAS KARMAN ASSOCIES, Avocats au Barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Syndicat CFDT FÉDÉRATION CHIMIE ET ÉNERGIE, sis [Adresse 8],
Non représenté
Syndicat CFE-CGC SNCC, sis [Adresse 9]
Représenté par Maître Emilie GASTÉ, Avocat au Barreau de Paris,
Syndicat CFTC FÉDÉRATION CFTC CMTE, sis [Adresse 6],
Non représenté
DIRECTION RÉGIONALE ET INTERDÉPARTEMENTALE DE L’ÉCONOMIE, DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS D’ÎLE-DE-FRANCE (ci-après désignée D.R.I.E.E.T.S.), dont le siège social est sis [Adresse 3],
Non représentée
Syndicat d’établissemnent CGT [Localité 14], intervenant volontairement, ayant son siège social à [Localité 14], [Adresse 5],
Et FÉDÉRATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT, ayant son siège social [Adresse 7]
Représentés par Maître Lucas PERSON, Avocat au Barreau de Paris, substituant le Cabinet PARIENTÉ AVOCATS, du même Barreau
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 janvier 2024, par décision unilatérale, la société en nom collectif Soproreal (la société Soproreal) a fixé à un le nombre d’établissement au sein de l’entreprise.
Le syndicat CGT ayant contesté cette décision, le 7 mars 2024, l’unité départementale de Seine-Saint-Denis de la Direction Régionale et Interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France (la Drieets) a fixé à deux le nombre d’établissements distincts au sein de la société Soproreal.
Saisi sur requête déposée par la société Soproreal le 19 mars 2024, la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny a, par jugement rendu le 2 avril 2024, annulé la décision du 7 mars 2024 et enjoint à la société Soproreal d’ouvrir des négociations en vue de déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts.
La société Soproreal a formé un pourvoi en cassation à l’encontre du jugement et convié les organisations syndicales à quatre réunions de négociations les 17 et 27 mai et 6 et 17 juin 2024.
Le 24 juin 2024, en l’absence d’accord majoritaire, par une nouvelle décision unilatérale, la société Soproreal a fixé à un le nombre d’établissement de l’entreprise.
Suite à la nouvelle contestation engagée par l’organisation syndicale CGT [Localité 14], la Drieets a, par une nouvelle décision rendue le 6 septembre 2024, fixé à deux le nombre d’établissements de la société Soproreal avec le périmètre suivant : un établissement pour les salariés d’OMA sur le site RIO et un établissement pour les salariés de l’usine d'[Localité 11], sur le site de cette dernière.
Par une nouvelle requête reçue le 19 septembre 2024, la société en nom collectif Soproreal a sollicité de la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny l’annulation de la décision rendue le 6 septembre 2024.
Après convocation des parties par le greffe et un renvoi aux fins de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024.
A cette date, la société en nom collectif Soproreal comparaît, représentée. Elle se réfère à ses conclusions déposées à l’audience et sollicite :
— le rejet de la demande de sursis à statuer ;
— la recevabilité de ses demandes ;
— à titre principal, l’annulation de la décision rendue le 19 septembre 2024 par la Drieets à défaut de qualité du syndicat CGT pour la contester et l’applicabilité de la décision unilatérale du 24 juin 2024 ;
— à titre subsidiaire, l’annulation de la décision rendue le 19 septembre 2024 par la Drieets et la fixation à un du nombre d’établissement distinct au sein de l’entreprise ;
— qu’il soit dit que le processus électoral engagé au sein de la société Soproreal est suspendu par la saisine du Tribunal jusqu’au présent jugement.
Pour un exposé des moyens de la société en nom collectif Soproreal, il sera renvoyé à ses conclusions déposées à l’audience du 7 octobre 2024, visées par le greffe, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le syndicat d’établissement CGT [Localité 14] et la Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT (le syndicat CGT) comparaissent, représentées. Le syndicat CGT sollicite :
— un sursis à statuer jusqu’à l’arrêt rendu par la Cour de cassation ;
— l’irrecevabilité des demandes de la société Soproreal ;
— le rejet des demandes présentées par la société Soproreal ;
— l’annulation de la décision unilatérale du 24 juin 2024 ;
— la fixation à deux du nombre d’établissements distincts de l’entreprise, comprenant un établissement dit [Localité 14] à [Localité 11] et un établissement dit OMA à [Localité 13] ;
— et la condamnation de la société Soproreal à payer au syndicat d’établissement CGT [Localité 14] et à la Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT la somme de 3 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles.
Pour un exposé des moyens du syndicat CGT, il sera renvoyé à ses conclusions déposées à l’audience du
7 octobre 2024, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le syndicat national des techniciens, agents de maîtrise et cadres de la chimie et connexes (le syndicat CFE-CGC SNCC) comparaît, représenté. Il sollicite :
— le rejet de la demande de sursis à statuer ;
— le rejet de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ;
— l’annulation de la décision rendue par le Drieets le 6 septembre 2024 ;
— la fixation du nombre d’établissement de la société Soproreal à un, ayant pour périmètre l’ensemble de la société ;
— le rejet des demandes présentées par le syndicat CGT ;
— la condamnation de l’État français à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— et la condamnation du syndicat CGT à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un exposé des moyens du syndicat CGT, il sera renvoyé à ses conclusions déposées à l’audience du 7 octobre 2024, visées par le greffe, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A défaut de pouvoir présenté à l’audience par sa représentante, le syndicat CFDT Fédération Chimie et Energie ne comparaît pas.
La Drieets ne comparaît pas.
Le syndicat CFTC Fédération CFTC CMTE ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2024.
MOTIFS
I – Sur les demandes de sursis à statuer et d’irrecevabilité
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel la chose jugée. L’article 1355 du code civil prévoit quant à lui que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif. Enfin, l’article 110 du code de procédure civile dispose que le juge peut suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une décision, frappée de pourvoi en cassation.
En l’espèce, dans son dispositif, le jugement du 2 avril 2024 annule la décision rendue le 7 mars 2024 par la Drieets et enjoint à la société Soproreal d’ouvrir des négociations. La société Soproreal a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision, sur lequel la Cour de cassation n’a pas encore statué.
Néanmoins, il n’est pas sollicité de la présente juridiction qu’elle statue sur la légalité de la décision rendue le 7 mars 2024 par la Drieets mais sur la légalité de la décision rendue le 6 septembre 2024 par la Drieets. Par ailleurs, l’appréciation de la légalité externe de ces décisions dépendant du caractère représentatif ou non du syndicat CGT, il existe certes un risque de contradiction entre les motifs du présent jugement, ceux du jugement rendu le 2 avril 2024 et l’arrêt qui sera rendu par la Cour de cassation. Néanmoins, dès lors qu’il n’est pas sollicité de la présente juridiction qu’elle se prononce, dans son dispositif, sur le caractère représentatif ou non du syndicat CGT, aucun risque de contradiction n’existe quant au dispositif du présent jugement, de celui du 2 avril 2024 et de l’arrêt à venir.
Ainsi, en l’absence de risque de contradiction entre les dispositifs des décisions à intervenir et au regard de la nécessité d’organiser, dans des délais raisonnables, des élections professionnelles au sein de la société Soproreal, il n’est pas de bonne administration de la justice que d’attendre la décision rendue par la Cour de cassation pour statuer. La demande de sursis à statuer sera en conséquence rejetée.
Par ailleurs, la cause du présent litige, soit la décision rendue par la Drieets le 7 mars 2024, différant de celle du litige ayant été tranché par le jugement rendu le 2 avril 2024, en l’espèce la décision rendue par le Drieets le 7 mars 2024, aucune fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ne saurait prospérer. Les demandes formées par la société Soproreal seront donc déclarées recevables.
II – Sur la légalité de la décision rendue le 6 septembre 2024 par la Drieets et la fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts au sein de la société Soproreal
A – Sur la légalité externe de la décision rendue le 6 septembre 2024 par la Drieets
L’article R2313-1 du code du travail dispose que lorsqu’il prend une décision sur la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts en application de l’article L2313-4, l’employeur la porte à la connaissance de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise et de chaque organisation syndicale ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information. Lorsque les négociations se sont déroulées conformément à l’article L2313-3, l’employeur réunit le comité afin de l’informer de sa décision. Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou lorsque les négociations se sont déroulées conformément à l’article L2313-3, le comité social et économique, peuvent dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ils en ont été informés, contester la décision de l’employeur devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. En vertu de l’article 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, tout travailleur participe à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises. L’article L2122-1 du code du travail précise que, dans l’entreprise ou l’établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l’article L2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants. La représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral, y compris en cas de modification du périmètre de l’entreprise.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le syndicat CGT a obtenu 67% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles organisées au sein de l’établissement Soproreal, qui constituait l’un des six établissements distincts de la société anonyme L’Oréal et qui comprenait les effectifs de l’usine de [Localité 14] d'[Localité 11].
Or, la société par actions simplifiée Soproreal, qui détenait les actifs de l’usine de [Localité 14] a été radiée le 21 février 2024 et ses actifs ont été apportés à la société anonyme L’Oréal. Ces mêmes actifs ainsi que les effectifs de l’ancien établissement Soproreal de la société anonyme L’Oréal ont ensuite été apportés, en sus de l’activité dite OMA qui était rattachée à un autre établissement de la société anonyme L’Oréal, à la société par actions simplifiée New Soproreal, devenue la société en nom collectif Soproreal.
Ces opérations doivent être analysées, au sens des dispositions précitées, comme une modification du périmètre de l’ancien établissement Soproreal dès lors que l’ensemble des effectifs de cet établissement et que l’ensemble des actifs matériels sur lesquels son activité s’appuie ont été transférés à la société en nom collectif Soproreal et ce, peu important que cette société ait également reçu les actifs correspondant à l’activité OMA ou que cet élargissement se soit matérialisé juridiquement par la création d’une nouvelle société. Cette création ne saurait être analysée, pour l’application des dispositions précitées, comme la création d’une nouvelle entreprise mais doit bien être analysée comme une modification du périmètre de l’entreprise.
Ainsi, la représentativité du syndicat CGT doit être maintenue au sein de la nouvelle société en nom collectif Soproreal et ce, jusqu’à l’organisation de nouvelles élections professionnelles.
En conséquence, aucun motif d’annulation de la décision de la Drieets rendue le 6 septembre 2024 ne saurait être tiré de l’absence de qualité du syndicat CGT à contester la décision prise le 24 juin 2024 par la société Soproreal et donc d’un défaut de légalité externe.
B – Sur la légalité interne de la décision rendue le 6 septembre 2024 par la Drieets
Aux termes de l’article L2313-4 du code du travail, en l’absence d’accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L2313-2 et L2313-3, l’employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel. Il résulte de ce texte qu’il convient d’examiner, au regard des éléments produits tant par l’employeur que par les organisations syndicales, si les responsables des établissements concernés ont effectivement une autonomie de décision suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l’exécution du service et si la reconnaissance à ce niveau d’établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques est de nature à permettre l’exercice effectif des prérogatives de l’institution représentative du personnel. A ce titre, il convient de rappeler qu’il résulte des articles L2312-1 et suivants du code du travail que dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le comité économique et social a, notamment, pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives et d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions. Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la modification de son organisation économique ou juridique, les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle, l’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.
En l’espèce, il n’est pas contesté que malgré les négociations ayant été organisées suite au jugement rendu le 2 avril 2024 par la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, aucun accord sur le nombre et le périmètre des établissements composant la société en nom collectif Soproreal n’a été trouvé.
Au sein du groupe L’Oréal, l’activité dite Open Manufaturing (OMA) et l’activité dite de l’usine de [Localité 14] d'[Localité 11] ont été regroupées dans la société en nom collectif Soproreal dans le cadre du projet dit Ambition France visant, notamment, à rationaliser l’organisation juridique du groupe L’Oréal en France.
Il convient de relever qu’il ressort du procès-verbal de la réunion ordinaire du comité social et économique de l’établissement Soproreal du 1er décembre 2022 qu’il était prévu par le futur directeur de la société en nom collectif Soproreal que les directions de l’usine de [Localité 14] et de l’activité OMA travailleraient « en parallèle » dans des « structures sœurs » et qu’il serait responsable de la société au sens juridique mais qu’il pourrait déléguer ses pouvoir au directeur de l’activité OMA dans certains domaines. Le futur directeur ajoutait qu’il y aurait deux comités de direction et que les plans de production des deux activités seraient distincts malgré des imbrications et des synergies et ce, eu égard aux natures différentes des activités de l’usine de [Localité 14] et du service OMA. Il évoquait des synergies relatives, notamment, aux sous-traitants et le rapatriement de l’activité de contrôle qualité d’OMA à l’usine d'[Localité 11] mais précisait qu’il y aurait deux directeurs et deux responsables qualité. Sur le plan financier, l’activité OMA était décrite comme responsable de sa cible fiscale et il était indiqué que trois comptes de résultat seraient établis puis consolidés au niveau de la société en nom collectif Soproreal, les comptes séparés permettant le suivi de la rentabilité des activités distinctes et une écriture comptable spécifique enregistrant le transfert de charges concernant l’activité de contrôle qualité. Concernant la localisation des salariés d’OMA, il évoquait des bureaux de passage situé à [Localité 11]. A la question de savoir si la société en nom collectif Soproreal comporterait deux DAF et deux DRH, il répondait qu’OMA ne dispose pas de DRH. En outre, consultée sur le projet Ambition France, la société Apex relevait, dans un rapport daté du 18 novembre 2022, que le choix de rattacher l’activité OMA à l’usine d'[Localité 11] répondait plus à une logique de proximité géographique qu’à une logique opérationnelle et recommandait une localisation principale à [Localité 13] des salariés de l’activité OMA. Le rapport prévoyait cependant un rattachement des salariés OMA, sans CSE, à celui de l’usine d'[Localité 11].
Pour apprécier la légalité de la décision rendue par la Drieets, qui a fixé à deux le nombre d’établissements distincts au sein de la société Soproreal, il convient cependant d’examiner l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié à la date de la décision administrative et, en cas d’annulation de cette décision, de statuer à nouveau, en fixant ce nombre et ce périmètre d’après l’ensemble des circonstances de fait dont la preuve est rapportée, à la date de l’audience.
A cet égard, il ne saurait être tiré enseignement de fiches contact ou d’organigrammes pour analyser l’autonomie dont dispose le directeur de l’activité OMA au sein de la société Soproreal, dès lors qu’une simple mention sur de tels documents ne suffit pas à caractériser l’effectivité d’une subordination ou un pouvoir de décision effectif. De la même façon, le simple usage d’une appellation de Responsable Administratif et Financier ou de Directeur Administratif et Financier n’est pas de nature à caractériser la réalité d’un pouvoir de décision.
En revanche, bien que l’ensemble de l’activité de l’entreprise Soproreal concerne la production de produits cosmétiques, la société en nom collectif Soproreal ne rapporte aucun élément de nature à contredire les déclarations de son futur directeur lorsqu’il affirmait en 2022 que les activités dites de full-buy et ou de co-manufacturing exercées respectivement par OMA et l’usine de [Localité 14] ont une nature distincte. Il ressort également des pièces produites que les salariés de l’activité OMA sont en grande majorité des cadres, contrairement aux salariés de l’usine de [Localité 14]. Par ailleurs, aucun des documents produits aux débats n’établit la preuve que les deux activités auront effectivement un compte de résultat commun. Enfin, il ressort nettement des pièces produites que les salariés de l’activité OMA n’ont pas pour lieu de travail principal l’usine d'[Localité 11], dès lors, notamment, qu’il ressort du bon de commande du 20 juin 2024 que les locaux de l’usine d'[Localité 11] ne sont pas aménagés pour les accueillir.
Néanmoins, il ressort également des pièces produites aux débats que M. [O] [X], gérant de la société Soproreal, a délégué à M. [D] [T] la gestion des ressources humaines concernant la totalité des effectifs de la société Soproreal. Il apparaît donc que l’actuel directeur de l’activité OMA, M. [L] [H], ne dispose pas d’autonomie en matière de gestion du personnel. Le simple fait que M. [H] procède lui-même, le 27 mai 2024, à l’annonce d’un recrutement au sein du service OMA n’est pas de nature à caractériser une autonomie dans la gestion du personnel en l’absence de toute délégation de pouvoir pour procéder au recrutement ou d’éléments démontrant l’exercice d’un pouvoir de décision effectif de M. [H] en matière de gestion du personnel pour les salariés de l’activité OMA. En outre, la société Soproreal démontre que M. [O] [X] a conclut des contrats d’achat ou de sous-traitance relatifs à l’activité OMA. Ces contrats, dont l’un concerne l’engagement de la somme de plus de 108 000 dollars, et la délégation de pouvoirs précitée démontrent que M. [H] ne dispose pas d’une autonomie suffisante dans l’exécution du service ou la gestion du personnel pour permettre à un conseil économique et social rattaché à un établissement OMA d’exercer pleinement ses prérogatives.
Par ailleurs, l’absence de prise en considération de l’activité OMA dans les présentations effectuées en 2024 au comité social et économique de l’usine d'[Localité 11] peut être expliquée par l’absence de représentation effective des salariés d’OMA au sein du comité social et économique actuel en l’absence de nouvelles élections professionnelles depuis la création de la société en nom collectif Soproreal.
De l’ensemble de ces éléments, il ressort que s’il est suffisamment démontré que l’activité OMA et l’activité de l’usine de [Localité 14] constituent deux communautés de travail distinctes, il n’apparaît pas que le directeur de l’activité OMA dispose effectivement d’une autonomie de décision concernant la gestion du personnel et l’exécution du service pour permettre à un conseil économique et social rattaché à un établissement OMA d’exercer pleinement ses prérogatives et ce, malgré les déclarations du futur gérant de la société Soproreal en 2022.
En conséquence, il y a lieu d’annuler la décision rendue par la Drieets le 6 septembre 2024 et de fixer à un le nombre d’établissement au périmètre de la société en nom collectif Soproreal.
III – Sur les mesures de fin de jugement
Le tribunal rappelle qu’il statue sans dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du syndicat CFE-CGC SNCC les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort :
REJETTE la demande de sursis à statuer formée par Le syndicat d’établissement CGT [Localité 14] et la Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT ;
DECLARE recevables les demandes formées par la société en nom collectif Soproreal ;
ANNULE la décision rendue le 6 septembre 2024 par l’unité départementale de Seine-Saint-Denis de la Direction Régionale et Interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France relative à la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts de la société en nom collectif Soproreal ;
FIXE à un le nombre d’établissement au périmètre de la société en nom collectif Soproreal ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le
21 octobre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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