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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 24 mars 2026, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 24 MARS 2026 – AFFAIRE N° RG 25/00055 – N° Portalis DB3N-W-B7J-C7CG – PAGE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 26/139
AFFAIRE N° RG 25/00055 – N° Portalis DB3N-W-B7J-C7CG
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
C/
CPAM DE L’YONNE
Notification aux parties
le
AR dem
AR def
Copie avocat
le
Copie exécutoire délivrée,
le
à CPAM YONNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 24 MARS 2026
Composition lors des débats et du prononcé
La Présidente : Madame Laureen MALNOUE, Juge
Assesseur non salarié : Madame Valérie REVERSEZ
Assesseur salarié : Monsieur Regis MERARD
Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier
Dans l’affaire opposant :
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Eugénie BOUCHUT, avocat au barreau de PARIS
Partie demanderesse
à
CPAM DE L’YONNE
[Adresse 5]
Service juridique
[Localité 4]
représentée par Mme [O] [V] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial
Partie défenderesse
PROCÉDURE
Date de la saisine : 29 Janvier 2025
Date de convocation : 14 novembre 2025
Audience de plaidoirie : 20 Janvier 2026
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 24 MARS 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 février 2024, [D] [X], intérimaire pour la SAS [1] et mis à la disposition de la société [2] sise à [Localité 5] (89) en qualité d’opérateur de production, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 9 février 2024 a indiqué, relativement aux circonstances de l’accident : « [D] a trébuché sur une bouche d’évacuation d’eau au sol, en se déplaçant à pied, avec un sac de matières premières dans les bras. Il est tombé en avant et s’est fait mal au genou gauche. En se relevant, il a indiqué s’être fait mal et bloqué le dos ».
Le salarié a été transporté au CH d'[Localité 6] et le certificat médical initial daté du même jour a fait état d’un « lumbago ».
L’employeur a immédiatement émis des réserves, contestant la matérialité de l’accident du travail en soulignant l’absence de témoin de l’évènement mais aussi la mauvaise foi du salarié qui aurait menti en ce qu’il lui avait été annoncé que son contrat ne serait pas reconduit.
Le 6 mai 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne a notifié au salarié et à l’employeur une décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Saisie par l’employeur d’une contestation de cette décision, la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse a, à l’issue de sa séance en date du 11 décembre 2024, confirmé sa décision initiale.
Par requête en date du 27 janvier 2025, la SAS [1] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre d’une contestation de cette décision.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 20 janvier 2026.
La SAS [1], représentée par son conseil, demande à la juridiction de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé,
— dire et juger que la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’accident invoqué par [D] [X] le 7 février 2024 lui est inopposable, la matérialité du fait accidentel n’étant pas établie,
— en tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande, la société expose que la matérialité du fait accidentel n’est pas établie alors qu’il appartient à la caisse de rapporter une telle preuve en ce qu’elle ne bénéficie d’aucune présomption. Elle fait état de ce qu’aucun témoin n’a assisté au prétendu fait accidentel alors que le salarié ne pouvait être seul, que les pompiers qui l’ont pris en charge ont considéré qu’il avait simulé l’accident, que le certificat médical fait état d’un seul lumbago alors que le salarié mentionnait des blessures au genou et que la veille de l’accident, l’entreprise utilisatrice l’avait informé de ce que son contrat, dont le terme était prévu le 9 février 2024, ne serait pas renouvelé. Elle expose enfin avoir émis des réserves auprès de la caisse afin de l’informer de cette situation.
La CPAM de l’Yonne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, demande au Tribunal de :
— dire et jugé non fondé en droit l’ensemble des demandes formalisées par la SAS [1], l’en débouter,
— confirmer, avec toutes conséquences de droit, la décision contestée,
— condamner la société au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
JUGEMENT DU 24 MARS 2026 – AFFAIRE N° RG 25/00055 – N° Portalis DB3N-W-B7J-C7CG – PAGE
En défense, la caisse expose qu’en application des articles L.411-1 et R.441-7 et 8 du Code de la sécurité sociale et de la présomption en découlant, l’accident de [D] [X], survenu aux temps et lieu du travail, doit être qualifié d’accident du travail. Elle expose que le renversement de la présomption d’imputabilité incombe à l’employeur qui doit rapporter l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, ce qu’il ne fait pas en l’espèce. Elle précise que les faits ont eu lieu aux temps et lieu de travail, qu’ils ont entraîné une lésion corporelle constatée médicalement dans un temps extrêmement voisin, que les constats de l’employeur et du professionnel de santé sont concordants et en cohérence avec les déclarations de l’assuré et de l’employeur et que ce dernier a bien été informé dans le délai de 24h suivant la survenance de l’accident. Elle en déduit que compte tenu d’un enchainement logique des faits, de l’existence de présomptions sérieuses, graves et concordantes de l’existence d’un accident survenu au temps et au lieu de travail, et en l’absence de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la matérialité des faits est établie.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures susvisées ce, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions des articles R. 142-1-A et R. 142-6 du Code de la sécurité sociale, le délai de saisine de la juridiction compétente est de 2 mois à compter soit de la notification de la décision de la [3], soit de l’expiration du délai de 2 mois dont disposait la [3] pour se prononcer (rejet implicite).
En l’espèce, la décision de la [3] a été notifiée à la requérante le 11 décembre 2024. En saisissant le pôle social le 27 janvier 2025, et quand bien même la caisse ne verse pas l’accusé de réception dudit courrier, la SAS [1] a nécessairement respecté le délai de deux mois de saisine du Tribunal judiciaire.
Dès lors, le recours sera déclaré recevable.
Sur la matérialité de l’accident
Selon l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d’entreprise.
Il résulte de ces dispositions que constitue un accident du travail un évènement ou une série d’évènement survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n°132).
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, pourvoi n° 00-12.916, Bull.2001, V,n° 397).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 22 janvier 2015, pourvoi n° 14-10.180).
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, pourvoi n° 92-10.106, Bulletin 1994 V n° 181). Il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149 ; Civ. 2e, 28 mai 2014).
Dans le cadre d’une action en inopposabilité de l’employeur, il appartient à l’organisme social, subrogé dans les droits de l’assuré, d’apporter une telle preuve.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 7 février 2024, à 15h00, fait état de ce que [D] [X] a trébuché sur une bouche d’évacuation d’eau, sa chute ayant occasionné des douleurs au genou ainsi qu’un blocage au niveau du dos alors qu’il se relevait.
Il est également précisé que les horaires de travail du salarié étaient ce jour-là de 12h55 à 21h et qu’il se trouvait sur son lieu de travail habituel à cet horaire.
Il en ressort également que le salarié a informé immédiatement son employeur et qu’il a été transporté dans les suites à l’Hôpital d'[Localité 6].
Il ressort par ailleurs du certificat médical initial daté du jour même que [D] [X] a présenté un : « lumbago », soit une lésion compatible avec une chute.
Il ressort enfin de l’enquête réalisée par la caisse que le salarié a confirmé les circonstances de l’accident, indiquant qu’au moment de se relever, cette manœuvre était impossible du fait de la douleur ressentie au niveau du dos.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir la survenance d’un événement soudain, survenu à une date certaine, le 7 février 2024 à 15h par le fait du travail, connu immédiatement par l’employeur et dont il est résulté une lésion corporelle médicalement constatée.
Ainsi, dans ses rapports avec l’employeur, la Caisse établit la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
Pour renverser cette présomption, l’employeur fait valoir qu’en l’absence de témoin, un doute existe quant à l’effectivité de l’accident et, alors que son contrat allait se terminer défavorablement pour le salarié, ce dernier aurait simulé l’accident.
Toutefois, étant rappelé que l’absence de témoin ne permet pas d’écarter la matérialité de l’accident, il apparaît que la requérante n’apporte aucune preuve du stratagème qu’elle impute à son salarié, ni non plus d’une cause totalement étrangère au travail, les assertions de celle-ci n’étant corroborées par une quelconque pièce.
Il en résulte que le caractère professionnel de l’accident survenu au préjudice de l’assuré est caractérisé, que la présomption d’imputabilité au travail doit s’appliquer et que l’employeur ne rapporte pas suffisamment la preuve d’un accident simulé.
Il y a donc lieu de dire que [D] [X] a été victime d’un accident du travail le 7 février 2024 dont la décision de prise en charge par la Caisse doit être déclarée opposable à la SAS [1], cette dernière étant déboutée de son recours.
Sur la demande de confirmation de la décision de la [3]
Les décisions des Tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la présente juridiction n’est saisie que du fond du litige.
Le Tribunal n’a donc pas à statuer sur les demandes d’infirmation, de confirmation ou d’annulation des décisions de la Commission de Recours Amiable, qui est une instance purement administrative.
La demande sera donc écartée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
La SAS [1], succombant dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la CPAM de l’Yonne la totalité des frais irrépétibles qu’elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il conviendra en conséquence de condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale, que le Tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Aucune circonstance particulière ne vient justifier l’exécution provisoire. Il n’y a donc pas lieu de l’accorder.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE recevable en la forme le recours formé par la SAS [1] à l’encontre de la décision de la CRA du 11 décembre 2024 confirmant celle de la CPAM de l’Yonne du 6 mai 2024 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [D] [X] le 7 février 2024 ;
DECLARE OPPOSABLE à l’égard de la SAS [1] la décision du 6 mai 2024 de la CPAM de l’Yonne, confirmée par la CRA le 11 décembre, de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime Monsieur [D] [X] le 7 février 2024, ainsi que celles des prestations qui y sont relatives ;
DIT n’y avoir lieu à confirmer ou infirmer la décision de la Commission de Recours Amiable ;
CONDAMNE la SAS [1] à payer à la CPAM de l’Yonne la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [1] aux éventuels dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente et Sandra GARNIER, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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