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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 2e ch. civ. cab 1, 19 mars 2026, n° 26/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00215 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FVDI
Monsieur [O] [E] /c
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de Colmar
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
2ème chambre civile
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 26/00215 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FVDI
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 19 mars 2026
dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédérique DEWULF, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, vestiaire 18, Me Sophie ELCHINGER, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant
Madame [P] [X] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] (SERBIE) (99)
de nationalité Serbe
Profession : Employé(e) Polyvalent (e), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-4713 du 16/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Colmar)
représentée par Me Laurence WURTH, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire 19
— parties demanderesses -
Jacqueline CHAUVIN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de COLMAR, deuxième chambre civile, assistée de Pauline MARCOUX, Greffière,
En présence de [Z] [Y], greffière stagiaire, et [L] [G], stagiaire CPIP, lors des débats,
A STATUE COMME SUIT :
Délivrance clause exécutoire le 19/03/2026
à Me DEWULF
Me WURTH
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que le juge de ce tribunal est compétent avec application des règles de droit français,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [O] [E] et Madame [P] [X] épouse [E] épouse [E] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [O] [E], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] ( VAL D’OISE) ,
et de
Madame [P] [X] épouse [E] épouse [E] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] ( SERBIE) ,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 4] ( VAL D’OISE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [O] [E] et de Madame [P] [X] épouse [E] épouse [E] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 9 décembre 2025,
DIT que Madame [P] [X] épouse [E] épouse [E] pourra conserver l’usage du nom marital [E] une fois le divorce prononcé,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Monsieur [O] [E] et Madame [P] [X] épouse [E] épouse [E] ne sollicitent pas le versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que Monsieur [O] [E] et Madame [P] [X] épouse [E] épouse [E] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
[C] [E], née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 5], [T] [E], né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 6].
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [P] [X] épouse [E] épouse [E] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [O] [E] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
Si Madame [P] [X] épouse [E] épouse [E] établit sa résidence dans la région : Hors vacances scolaires :
Les fins de semaine, à défaut d’accord, les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi sortie des classes ou périscolaire, au dimanche 18 heures,
Pendant les périodes de vacances scolaires :
— les années paires : la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires et le mois de juillet pour les vacances d’été,
— les années impaires : la seconde moitié de toutes les vacances scolaires et le mois d’août pour les vacances d’été,
à charge pour Monsieur [O] [E] d’aller chercher ou faire chercher les enfants et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
Si Madame [P] [X] épouse [E] épouse [E] établit sa résidence à [Localité 7] :
Monsieur [O] [E] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’amiable et à défaut d’accord, à charge pour Madame [P] [X] épouse [E] épouse [E] d’assumer physiquement et/ ou financièrement les frais de trajet pour les enfants : la totalité des vacances de la TOUSSAINT, d’hiver et de Pâques ainsi que la moitié des vacances de Noël et d’été, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
Si Madame [P] [X] épouse [E] épouse [E] établit sa résidence en Serbie :
Monsieur [O] [E] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’amiable et à défaut d’accord, à charge pou Madame [P] [X] épouse [E] épouse [E] d’assumer physiquement et / ou financièrement les frais de trajet des enfants :
La moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires.
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ou du pays du lieu de scolarisation si les enfants s’ils sont scolarisés en Serbie;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 18 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à 100 EUROS (cent euros) par mois la contribution que doit verser Monsieur [O] [E], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [P] [X] épouse [E] épouse [E] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 19 mars 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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