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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 18 févr. 2025, n° 22/10015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/10015
N° Portalis 352J-W-B7G-CXR6W
N° MINUTE :
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 Février 2025
Désistement
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance MS Amlin Insurance SE
22 rue Marie-Georges Picquart
75017 Paris
Représentée par Maître Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E2365
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance SMA SA
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP)
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
Représentées par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0087
S.A MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
189 boulevard Malesherbes
75856 PARIS CEDEX 17
Représentée par Maître Oz rahsan VARGUN de la SELARL OZ & IZ, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E2072
S.A.S. SEGUIN LEVY
5 bis quai de la République
94410 SAINT-MAURICE
Représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0087
* * * * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Ariane SEGALEN, Vice-présidente, juge de la mise en état,
assistée de Ines SOUAMES, Greffière, lors des débats et de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 06 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 février 2025
ORDONNANCE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Ariane SEGALEN Présidente et par Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
En qualité de maître d’ouvrage, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 105, rue de la pompe à Paris 75016 a entrepris des travaux de ravalement des façades de la copropriété.
Dans ce cadre, il a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Areas Dommages.
Les entités suivantes ont participé aux travaux de construction : la société Fevre et Gaucher en qualité de maître d’œuvre assuré auprès de la Maf et la société Seguin Levy pour la réalisation, assurée auprès de la Smabtp.
La réception des travaux date du 30 août 2012.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 18 juillet 2022, les consorts [F] en qualité de copropriétaires ont fait citer le syndicat des copropriétaires, son assureur la société MS Amlin Insurance, la société Areas Dommages et la société Seguin Levy devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de désignation d’un expert.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 24 août 2022, la société Areas Dommages a fait citer en intervention forcée la société SAS 5-Cinq Architecture anciennement dénommée Fevre et Gaucher, son assureur Maf, la société Seguin Levy et son assureur la Smabtp devant la même juridiction.
Par ordonnance de référé du 15 novembre 2022, le juge des référés a joint les procédures et désigné Monsieur [H] [R] en qualité d’expert judiciaire.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 1er et le 2 août 2022, la société MS Amlin Insurance a fait citer les sociétés Seguin Levy, Sma SA, la Smabtp et la Maf devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la garantir de l’intégralité des condamnations prononcées contre elle.
Par ordonnance en date du 18 avril 2023, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 3 mai 2024, la société MS AMLIN INSURANCE sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles 377 et suivants du code de procédure civile, qu’il lui donne acte de son désistement.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 29 octobre 2024, les sociétés SEGUIN LEVY, SMABTP et SMA sollicitent du juge de la mise en état, au visa des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, de :
« DONNER ACTE aux concluantes de ce qu’elles acceptent le désistement de la compagnie MS AMLIN INSURANCE ;
DECLARER parfait le désistement de la compagnie MS AMLIN INSURANCE ;
CONSTATER l’extinction de l’instance à l’égard des concluantes ;
LAISSER à chaque partie la charge de ses frais et honoraires. »
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 3 janvier 2025, la MAF sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, de :
« DONNER acte à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ès qualités d’assureur de la société 5-CINQ ARCHITECTURE de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la société MS AMLIN INSURANCE.
En conséquence,
CONSTATER l’extinction de l’instance à l’égard de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ès-qualités d’assureur de la société 5-CINQ ARCHITECTURE.
LAISSER à chaque partie la charge de ses frais et honoraires. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 janvier 2025 et la date de délibéré fixée au 18 février 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
1/ Sur le désistement
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile : « L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. »
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.»
En l’espèce, la société MS AMLIN INSURANCE dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, a demandé au juge de la mise en état de bien vouloir prendre acte de son désistement d’instance à l’égard de l’ensemble des défendeurs à savoir :
— la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS qui n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir et a, au surplus, accepté ce désistement par voie de conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025 ;
— les sociétés SEGUIN LEVY, SMABTP et SMA qui ont accepté ce désistement par voie de conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024 ;
Ce désistement est par conséquent parfait, mettant fin à l’instance, et dessaisissant le tribunal de la présente procédure.
2/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, les parties défenderesses s’accordent à ce que chacune des parties conserve à sa charge les frais et dépens. Il y a donc lieu de statuer en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ariane SEGALEN, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe ;
Constatons le désistement d’instance de la SE MS AMLIN INSURANCE à l’égard de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS SEGUIN LEVY, la SMABTP et la SA SMA;
Constatons que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de la procédure ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris, le 18 février 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Fabienne CLODINE-FLORENT Ariane SEGALEN
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