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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 20 mars 2025, n° 23/03384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/03384 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H7DE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 20 Mars 2025
N° RG 23/03384 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H7DE
DEMANDEUR
Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Anne-Sophie ROUILLON, avocate au Barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A. PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° n° 352 358 865
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Christine DE PONTFARCY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocate au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Amélie HERPIN, Juge
Marie-Michèle BELLET, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l’audience publique du : 07 Janvier 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 20 Mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Mme HERPIN, Juge
Jugement du 20 Mars 2025
— prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie exécutoire à Maître Christine DE PONTFARCY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS – 10, Me Anne-sophie ROUILLON – 9 le
N° RG 23/03384 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H7DE
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mai 2022, les toitures de la propriété de Monsieur [R] [B], située à [Adresse 3] à [Localité 6], ont été fortement endommagées par la grêle.
Monsieur [B] était assuré par la SA PACIFICA, au titre d’un contrat multirisque agricole (police n°5915243906).
Une expertise amiable a été diligentée par la SA PACIFICA et deux rapports ont été établis par le cabinet d’expert [E]& ASSOCIES le 8 juin 2022 et le 27 juin 2022. Une proposition d’indemnisation du sinistre a été adressée à Monsieur [B] le 25 juin 2022 sur la base de cette évaluation, pour un montant total net de franchise de 115.305,90 €.
Par courrier du 3 avril 2023, la SA PACIFICA a signifié à Monsieur [B] qu’elle maintenait le chiffrage proposé, excluant les dommages au bâtiment A1, qu’elle considérait non assurable sous un contrat agricole.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 avril 2023, Monsieur [B] a fait valoir qu’il avait régulièrement fait état du changement d’affectation de ce bâtiment dans le cadre du contrat souscrit et a sollicité une indemnisation à ce titre.
Par acte du 19 décembre 2023, Monsieur [B] a fait assigner la SA PACIFICA devant le Tribunal judiciaire du Mans.
Suivant conclusions n°2, signifiées par voie électronique en date du 24 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Monsieur [B] sollicite de :
— débouter PACIFICA de sa demande de limitation du montant des condamnations au titre des travaux de reprise à la somme de 118.593,17 €,
— débouter PACIFICA de sa demande de paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter PACIFICA de sa demande de paiement des entiers dépens à la charge de Monsieur [B],
— condamner PACIFICA à lui rembourser la somme de 138.924,35 € au titre de la prise en charge des réparations résultant de l’application du contrat,
— condamner PACIFICA à lui rembourser la somme de « RESERVE » au titre des travaux de la dépollution du sol,
— condamner PACIFICA à lui rembourser la somme de 11.560 € au titre du manque à gagner des loyers dû à la non-prise en charge des travaux, à la date du 1er octobre 2023,
— condamner PACIFICA à payer à Monsieur [B] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [B] soutient qu’il justifie avoir informé son assureur du changement d’affectation du bâtiment A1, à compter du 26 février 2022, ce conformément à l’article L. 113-2 du Code des assurances, et qu’en vertu de l’article L. 113-4 5 ° du même code, la SA PACIFICA ne peut refuser de garantir le sinistre le concernant. Il estime que la mention portée par la conseillère suite au rendez-vous du 31 mars 2022 ainsi que les modifications réalisées dans le cadre de l’avenant permettent d’établir que ce changement d’affectation a bien été déclaré et que, détenant cette information, la SA PACIFICA a accepté de l’assurer à compter du 27 avril 2022. Il relève que le contrat précise bien que la garantie s’applique en cas de tempête, grêle ou neige et que le bâtiment A1 ne figure pas parmi les bâtiments non assurés en cas de dommage. Il rappelle que ce bâtiment est loué à des tiers à des fins de stockage et qu’il s’agit donc d’un usage professionnel. Sur l’ambiguïté de la mention de «locataire» soulevée par la SA PACIFICA, Monsieur [B] rappelle que les appellations ont été choisies par l’assureur et qu’il lui appartenait de solliciter des précisions à ce titre. Il rappelle que cette mention doit être interprétée dans le sens le plus favorable pour lui, au regard de sa qualité de consommateur, au visa de l’article L. 211-1 du Code de la consommation.
N° RG 23/03384 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H7DE
Concernant le chiffrage de l’indemnisation, Monsieur [B] avance que l’estimation des travaux de désamiantage et de réfection de la couverture métallique du bâtiment A01 se chiffrent, suivant devis de la société [K], à la somme TTC de 132.937,75 €. Il estime que des travaux de réfection du bardage s’ajoutent, à hauteur de 5.986,60 €, pour permettre la réparation totale de la toiture du bâtiment A01. Enfin, il considère que des travaux supplémentaires de dépollution du sol seront nécessaires, car le sol est en terre battue, mais il sollicite que ce poste soit réservé, en ce qu’il n’a pas fait réaliser ces travaux et ne peut en proposer un chiffrage. Monsieur [B] relève que si la SA PACIFICA justifie de versements, il rappelle qu’elle conteste la garantie pour ce bâtiment A01, et qu’ils concernant d’autres plusieurs bâtiments, se trouvant sur s’on exploitation et faisant l’objet du contrat d’assurance. Il ajoute qu’il a également subi un manque à gagner du fait de l’impossible relocation de ce bâtiment, chiffrant ce préjudice à 680 € par mois, soit 11.560 € à la date du 1er octobre 2023. Il souligne que cette garantie des loyers est prévue à la lecture de l’avenant et des conditions générales de la police souscrite.
Aux termes de conclusions n°3, signifiées par voie électronique en date du 3 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la SA PACIFICA demande de :
— à titre principal, débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
— à titre subsidiaire, limiter le montant des condamnations au titre des travaux de reprise à la somme de 118.593,17 €,
— faire application des franchises opposables de la SA PACIFICA,
— en tout état de cause, condamner Monsieur [B] à payer à la SA PACIFICA la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [B] aux entiers dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier, conformément à l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, devront être supportées par le débiteur en supplément de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA PACIFICA avance que Monsieur [B] ne peut fonder sa demande de prise en charge du sinistre sur l’article L. 113-4 du Code des assurances, au motif qu’elle ne s’est pas opposée à la continuation du contrat. Elle considère que ce texte ne permet pas à l’assuré de se prévaloir d’une renonciation à sa prévaloir d’une aggravation du risque. L’assureur avance qu’il a fait application de la police souscrite, qui a pour objet de garantir Monsieur [B] dans le cadre de son activité agricole exclusivement. La SA PACIFICA renvoie aux conditions générales qui excluent ainsi la garantie pour les bâtiments aménagés et utilisés pour un usage privé, mais également pour les dommages subis par les biens à usage non professionnel, s’ils surviennent en dehors du site d’exploitation. Elle considère que la location du bâtiment A01 à des fins de stockage est une activité étrangère à l’activité agricole et ne peut doncentrer dans le champ d’application de la garantie. La SA PACIFICA relève que les pièces produites par Monsieur [B] ne permettent pas d’établir qu’il l’a avisée du changement d’affectation de ce bâtiment et de l’activité effectivement exercée. Elle soutient n’avoir été informée que du changement de configuration du bâtiment, divisé en plusieurs locaux, et que ce changement ne donnait pas lieu à une modification du contrat. Elle fait valoir que le remplacement de la mention « propriétaire non occupant avec fermier » par la mention « propriétaire non occupant avec locataire », opéré en avril 2022, ne permet pas de déterminer la connaissance par l’assureur du changement d’activité exercée au sein du bâtiment A01, alors même que le contrat a pour objet uniquement la couverture des activités de nature agricole. Elle avance que les modifications effectivement opérées ne permettent pas d’acter d’une modification d’affectation du bâtiment A01.
Sur le chiffrage de l’indemnisation, la SA PACIFICA affirme avoir déjà réglé à Monsieur [B] une somme de 20.331,18 €. Elle rappelle également que Monsieur [B] a expressément accepté l’indemnisation proposée par courrier du 25 avril 2023, telle que détaillée par le rapport d’expertise. Elle fait valoir qu’en acceptant cette proposition indemnitaire, Monsieur [B] ne peut plus en contester le montant. Au surplus, la SA PACIFICA relève qu’il ne justifie pas de la réalité de dommages affectant le bardage et imposant sa reprise, qu’il n’explique pas non plus la nécessité de procéder aux travaux coûteux de réfection de la couverture tels que présentés par la société [K]. La SA PACIFICA rappelle enfin que les conditions générales imposent que l’indemnité différée, correspondant au 2ème règlement, ne peut être versée qu’après production des factures établissant le réemploi des indemnités en construction dans un délai de deux ans à partir du sinistre, soutenant que Monsieur [B] ne justifie pas de ces éléments et n’est par conséquent pas recevable à solliciter une somme au titre de l’indemnité différée. Concernant les travaux de dépollution du sol, la SA PACIFICA estime qu’ils doivent être écartés comme n’étant nullement justifiés. Enfin, sur la perte de loyers, l’assureur rappelle que les dommages subis par le bâtiment A01 n’étant pas garantis en raison du changement d’activité, aucune indemnisation ne peut intervenir à ce titre. Elle note d’ailleurs qu’il n’est produit aucun justificatif comptable. A titre subsidiaire, sur l’indemnisation, la SA PACIFICA avance qu’il ne pourrait être fait droit qu’aux travaux de reprise à hauteur de 118.593,17 € (déduction faite des règlements déjà réalisés) et soutient l’application des franchises opposables à hauteur de 10 % des sommes avec un minimum de 200 € et un maximum de 750 €.
La clôture des débats est intervenue le 6 janvier 2025, par ordonnance du 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie du sinistre
Sur la renonciation de l’assureur à se prévaloir de l’aggravation du risque
Selon l’article L. 113-4 du Code des assurances, en cas d’aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l’assureur n’aurait pas contracté ou ne l’aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l’assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime.
Toutefois, l’assureur ne peut plus se prévaloir de l’aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l’assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité.
Il ressort de ces dispositions que l’assureur dispose de plusieurs possibilités lorsqu’il est informé par son assuré d’un événement susceptible d’être qualifié d’aggravation du risque.
En l’espèce, Monsieur [B] ne démontre pas que le changement d’affectation du bâtiment A01 corresponde effectivement à une aggravation du risque, ce d’autant que l’avenant du 28 avril 2022 porte la mention expresse de «non» au titre d’une aggravation concernant ce bâtiment.
Il sera au surplus relevé que l’assuré ne peut se prévaloir du consentement tacite de la société PACIFICA au sens des dispositions susvisées, qui ne peuvent être invoquées que par l’assureur, seul recevable à apprécier l’existence d’une aggravation du risque et ses conséquences pour la poursuite du contrat.
Les demandes de Monsieur [B] ne peuvent prospérer sur ce fondement.
Sur l’acceptation de garantir un risque nouveau
Il est en outre prévu à l’article L. 113-2 3° du même code que l’assuré est tenu de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque remis par l’assureur à la conclusion du contrat. L’assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance.
L’article L. 112-3 alinéa 5 du même code prévoit que toute addition ou modification au contrat d’assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties.
Il ressort du dossier que Monsieur [B] a déclaré de nouvelles circonstances d’exploitation du bâtiment A01 à la société PACIFICA, suivant lettre recommandée du 26 février 2022 avec avis de réception distribué le 28 février suivant. Il indiquait dans ce courrier que le hangar de 1050 m² avait changé d’affectation et était désormais divisé en 7 box de 50 m² et un local de 700 m². Ce courrier porte la mention manuscrite suivante portant tampon de l’assureur : « Rdv avec [Y] [U] le 31/03/2022. Contrat Multirisque agricole n°5915243906 modifié. En attente d’une réponse pour les (…) locations de box ».
Il n’est pas contesté que ces nouvelles déclarations ont donné lieu à la rédaction d’un avenant à la police souscrite, daté du 28 avril 2022. A ce titre, concernant le bâtiment A01, il est procédé à une modification relative à la qualité du souscripteur. Alors que le contrat daté du 21 décembre 2016 mentionne dans cette catégorie « propriétaire non occupant avec fermier », l’avenant du 28 avril 2022 porte la mention de « propriétaire non occupant avec locataire ».
Il doit être retenu qu’à la lecture combinée de ces deux documents, Monsieur [B] a bien informé la société PACIFICA du changement de configuration et du changement d’affectation du bâtiment A01 à compter du 28 février 2022. Le changement de vocabulaire entre «fermier» et «locataire» permet de retenir de manière non équivoque que le hangar est mis à disposition de tiers relevant d’un rapport contractuel de droit privé, étranger à l’activité agricole. La mention de la location de box, bien que postérieure à cet avenant, permet d’établir que cette information a été portée à la connaissance de l’assureur et que celui-ci n’a pas estimé nécessaire de modifier à nouveau la police souscrite de ce fait ou de proposer à son assuré la souscription d’une nouvelle police liée à cette nouvelle activité.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 1119 du Code civil, en cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières.
Aussi, si l’assureur soutient que la police souscrite n’a pour objet que la garantie des biens utilisés dans le cadre d’une activité agricole, la mention issue de l’avenant du 28 février 2022 relative à une mise à disposition d’un locataire (et non d’un fermier) permet de retenir l’accord de la société PACIFICA à garantir ce bâtiment en dehors d’une activité agricole. Par conséquent, les exclusions de garantie relatives à l’absence de lien avec cette activité agricole (usage privé ou hors site d’exploitation) issues des conditions générales ne peuvent recevoir application.
Il doit donc être considéré que la société PACIFICA a accepté, aux termes de l’avenant du 28 février 2022, de garantir un risque nouveau relatif au changement d’affectation du bâtiment A01.
Il est prévu au titre des garanties les événements de tempête, grêle ou neige (page 8/10).
La garantie sera donc due par la SA PACIFICA au titre du sinistre du 20 mai 2022 pour le bâtiment A01, dans les conditions prévues au contrat.
Sur les indemnités dues au titre du sinistre
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [B] a expressément accepté l’indemnité proposée par la société PACIFICA en date du 25 avril 2023, composée de 11.130,24 € à titre immédiat et 56.351,33 € à titre différé.
La société PACIFICA justifie d’un versement de 11.130,24 € le 17 mai 2023 en règlement de l’indemnité immédiate et de 9.200,94 € le 12 décembre 2023 en règlement complémentaire selon chiffrage de l’expert.
Si Monsieur [B] a accepté cette indemnité, il doit être observé qu’elle correspond aux sommes estimées par l’expert pour les bâtiments agricoles B6, B4, B9 et B1. L’acceptation régularisée le 25 avril 2023 ne prive dès lors pas Monsieur [B] d’un recours relatif à la prise en charge du sinistre affectant le bâtiment A01.
— Concernant la remise en état du bâtiment A01, il est prévu aux conditions générales que le paiement de l’indemnité est effectué en deux fois (page 33) : le premier règlement, égal à 70 % de l’indemnité déduction faite de la vétusté à dire d’expert, est versé dans le mois suivant l’accord amiable des parties ou la décision judiciaire exécutoire ; le deuxième règlement correspond au solde, versé corps d’état par corps d’état sur production de mémoires ou factures, rapports d’expertise, établissant de façon certaine le réemploi des indemnités en construction ou remplacement d’un bien de même nature, d’usage et de capacité fonctionnelle identiques, dans la même exploitation ou entreprise, dans un délai de deux ans à partir de la date du sinistre.
Il sera ajouté que Monsieur [B] a choisi au titre des garanties souscrites l’indemnisation en matériaux modernes, permettant une indemnisation sur la base du coût de réparation ou de reconstruction à neuf, au jour du sinistre, déduction faite de la vétusté à dire d’expert. Il a également souscrit l’option Immo +, permettant la prise en charge de la vétusté calculée à dire d’expert dans la limite de 50 % de vétusté, corps d’état par corps d’état.
Le rapport de reconnaissance réalisé le 8 juin 2022 indique que sur le rampant ouest du bâtiment A01, « plus de 50 % de la couverture est endommagée, nécessitant une dépose complète des tôles fibrociment amiantées avec remplacement de la couverture sur une surface totale de 550 m² ». Concernant le rampant est, il relève que « une quarantaine de tôles fibrociment sont percées et doivent être remplacées en recherche». L’expert mandaté par la société PACIFICA avait ainsi chiffré la réparation du bâtiment A01 à une somme de 33.477,03 € au titre de l’indemnité immédiate et de 14.347,30 € au titre de l’indemnité à titre différé.
Monsieur [B] se prévaut de travaux de reprise à hauteur de 138.924,35€. Il verse aux débats un devis du 18 juillet 2022 pour le désamiantage et la couverture sur bâtiment industriel de la société [K] pour un montant de 132.937,75 € TTC et d’un devis du 20 juillet 2022 pour la réfection du bardage pour un montant de 5.986,60 € TTC.
Il n’apporte aucun élément pour établir que les travaux préconisés et chiffrés par l’expert ne sont pas suffisants pour réparer le sinistre. Il sera relevé que le coût du désamiantage a été intégré au chiffrage réalisé par le Cabinet [E] & Associés et était ainsi compris dans les indemnités concernant les autres bâtiments sinistrés. En outre, les devis proposés par Monsieur [B] ne permettent pas de déterminer la vétusté, dans les conditions d’indemnisation rappelées ci-avant.
Toutefois, l’avenant du 28 février 2022 permet également de relever que Monsieur [B] a souscrit la garantie en option lui permettant d’être indemnité à hauteur de 100 % des frais réels du coût de délais et de démolition. Or, le chiffrage de l’expert n’apparaît pas prendre en compte le coût de la dépose concernant le bâtiment A01. Il a seulement pris en compte le coût de la dépose pour le bâtiment B6 à hauteur de 2.020 € HT. Le chiffrage relatif à la dépose proposé dans le devis de la société [K] s’élève à 17.069,84 € HT. Au regard des surfaces des bâtiments (181 m² pour le bâtiment B06 et 1085 m² pour le bâtiment A01), la somme de 17.069,84 € HT, soit 20.483,80 € TTC, apparaît cohérente et sera ajoutée à l’indemnisation due à Monsieur [B].
Enfin, concernant l’indemnité différée, il doit être raisonnablement considéré que Monsieur [B], privé de la perception de l’indemnité immédiate pour la remise en état du bâtiment A01, n’a pas pu engager de démarches pour faire réaliser ces travaux. Il ne disposait en effet pas de fonds issus de cette première indemnité lui permettant d’initier de tels travaux d’ampleur. La société PACIFICA, qui ne s’est pas acquittée de cette indemnité immédiate en application des garanties souscrites issues de l’avenant du 28 février 2022, a placé Monsieur [B] dans l’impossibilité de procéder aux premiers travaux de reconstruction. Elle sera considérée comme non fondée à s’opposer, dans ces circonstances, au versement de l’indemnité due à titre différé.
Aussi, la société PACIFICA sera condamnée à payer à Monsieur [B] la somme de 47.815,70 € TTC au titre de la remise en état du bâtiment A01, correspondant au montant de l’indemnité immédiate.
Elle sera également tenue de lui verser la somme de 20.492,45 € TTC au titre de l’indemnité différée, sur présentation des justificatifs de reconstruction relatifs au bâtiment A01, dans le délai de deux ans à compter du prononcé de la présente décision.
— Si Monsieur [B] évoque des frais de dépollution du sol, il n’apporte aucun élément sur leur nécessité ou leur chiffrage.
Au surplus, la mention tendant à voir réserver ce poste ne peut être interprétée ni comme une demande de condamnation, ni comme une demande de sursis à statuer sur ce poste, qui n’est par ailleurs étayée par aucun élément.
— Il est prévu aux conditions générales une garantie au titre des pertes des loyers (page 15). Il est ainsi précisé que le montant des loyers des locataires ou sous-locataires, dont l’assuré serait privé à la suite d’un dommage garanti par le contrat, est garanti.
Monsieur [B] chiffre un manque à gagner de 680 € par mois sur une période courant de juin 2022 au 1er octobre 2023. S’il présente le loyer box par box, il n’apporte aucune pièce justificative à ce titre. Il n’établit pas que les box étaient effectivement loués et qu’il retirait effectivement, à la date du sinistre, les loyers invoqués pour chacun d’entre eux.
Il sera ainsi débouté de sa demande à ce titre.
— Une franchise contractuelle est prévue à l’avenant du 28 février 2022 pour les cas de tempête, grêle ou neige à la franchise de niveau 1a. Cette franchise est précisée en fin de document (page 10/10) : elle correspond à 10 % du montant des dommages – d’un minimum de 200 € et d’un maximum de 750 €.
Il sera relevé qu’il a déjà été fait application de cette franchise contractuelle dans le calcul des indemnités relatives aux autres bâtiments agricoles. S’agissant d’un seul et même sinistre, relatif à un autre bâtiment garanti, il ne peut être fait à nouveau application de cette franchise sans dénaturer les termes du contrat.
Sur les demandes annexes
La société PACIFICA, partie succombante, sera condamnée aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, elle sera également condamnée à payer à Monsieur [B] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société PACIFICA sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à Monsieur [R] [B] la somme de 47.815,70 € TTC au titre de l’indemnité immédiate pour la remise en état du bâtiment A01, en application des garanties de la police multirisque agricole (n°5915243906) issue de l’avenant du 28 février 2022 ;
CONDAMNE la SA PACIFICA à verser à Monsieur [R] [B] la somme de 20.492,45 € TTC au titre de l’indemnité différée pour la remise en état du bâtiment A01, en application des garanties de la police multirisque agricole (n°5915243906) issue de l’avenant du 28 février 2022, sur présentation des justificatifs de reconstruction dans le délai de deux ans à compter du prononcé de la présente décision ;
REJETTE l’application de la franchise contractuelle ayant déjà été déduite dans le cadre du même sinistre ;
REJETTE les autres demandes en paiement formées par Monsieur [R] [B] ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE la SA PACIFICA aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à Monsieur [R] [B] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA PACIFICA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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