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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 8e ch. cab. l, 5 juin 2025, n° 22/06657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25 /
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 05 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 22/06657 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TQJ6 / 8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [T] / [P]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Mme TAHAR
Greffière : Mme PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [T]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 18] (94)
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Hicham ABDELMOUMEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R194
DEFENDEUR :
Madame [E] [P]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 16] (86)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Me Hatem HSAINI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 202
1 GR à chaque avocat
1 EX à chaque partie en LRAR ([11])
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce de :
Monsieur [K] [T]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 18] (94)
ET DE
Madame [E] [P]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 16] (86)
mariés le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 17] (91)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 19 avril 2020,
ATTRIBUE à Mme [P] le droit au bail du logement situé [Adresse 4], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux,
FIXE à 7 000 € (SEPT MILLE EUROS) la prestation compensatoire que M. [T] est tenu de verser à Mme [P],
ORDONNE à M. [T] d’exécuter la prestation compensatoire sous la forme de versements mensuels de 194,44 € pendant 3 ans (36 mensualités), payable douze mois sur douze, d’avance et le 1er jour de chaque mois,
DIT que, sous réserve de la possibilité de révision en fonction des circonstances, la somme mensuelle mentionnée ci-dessus devra être réévaluée par le débiteur chaque année en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac), ou de tout autre qui viendrait à lui être substitué, et ce le 1er janvier de chaque année, dans la proportion atteinte par la variation du dernier indice publié, selon le calcul suivant :
Nouveau montant = Montant de la rente fixée par la présente décision x A
B
A étant le dernier indice publié lors de la revalorisation ; B étant l’indice publié au jour de la présente décision ; les indices pouvant être obtenus auprès de l’INSEE (www.insee.fr),
DIT que la première revalorisation interviendra le 1er janvier 2026,
DÉBOUTE Mme [P] de sa demande d’attribution du véhicule Nissan Qashqai,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONSTATE que M. [T] et Mme [P] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent.
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
*en période scolaire :
.chez la mère : du lundi des semaines paires à 18h au lundi des semaines impaires à 18h, à charge pour la mère d’aller chercher et de ramener les enfants,
.chez le père : du lundi des semaines impaires à 18h au lundi des semaines paires à 18h, à charge pour le père d’aller chercher et de ramener les enfants,
*pendant les vacances scolaires :
.chez la mère : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, à charge pour la mère d’aller chercher et de ramener les enfants,
.chez le père : la deuxième moitié les années paires et la première moitié les années impaires, à charge pour le père d’aller chercher et de ramener les enfants,
PRÉCISE que, par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants le jour de la fête des pères et la mère aura les enfants le jour de la fête des mères,
FIXE à 90 € (QUATRE VINGT DIX EUROS) par enfant et par mois soit 270 € (DEUX CENT SOIXANTE DIX EUROS) par mois au total la somme due par M. [T] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que cette contribution sera versée directement à Mme [P] par l’organisme débiteur des prestations familiales ([10] ou [13]) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de M. [T] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9]),
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, des sanctions pénales sont encourues,
DÉBOUTE Mme [P] de sa demande de partage par moitié des frais de cantine et des frais extrascolaires,
Sur les mesures accessoires :
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
INFORME que cette décision doit être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 14].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le cinq Juin, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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