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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 12 mars 2026, n° 20/02224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
la SCP DUMAS-LAIROLLE
la SELARL MAZARIAN-ROURA-PAOLINI
ORDONNANCE DU : 12 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 20/02224 – N° Portalis DBX2-W-B7E-IVBN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
M. [Z] [M]
né le 10 Mai 1970 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2] [Adresse 2]
M. [O] [M]
né le 15 Septembre 1972 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3]
Mme [L] [M]
née le 31 Janvier 1964 à [Localité 3] (ITALIE),
demeurant [Adresse 4]
Mme [I] [M]
née le 02 Février 1957 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 5]
M. [Q] [M]
né le 14 Septembre 1961 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 6]
Mme [P] [B]
née le 21 octobre 1975 à [Localité 5] (30)
domiciliée [Adresse 7]
Intervenant volontairement
Mme [X] [M]
née le 21 juin 1993 à [Localité 5] (30)
domiciliée [Adresse 8]
Intervenant volontairement
Tous représentés par Maître Julien DUMAS-LAIROLLE, Avocat au Barreau de Nîmes , avocat postulant, et par Maître Nathalie TRAGUET de la SELARL Nathalie TRAGUET, Avocat au Barreau de Montpellier, avocat plaidant
à :
— -
M. [C] [W] [D] [Y] [F],
demeurant [Adresse 9]
représenté par la SELARL MAZARIAN-ROURA-PAOLINI, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
Me [J] [S],
Notaire
demeurant [Adresse 10]
représenté par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Mme [T] [K],
demeurant [Adresse 9]
représentée par la SELARL MAZARIAN-ROURA-PAOLINI, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
M. [U] [A],
demeurant [Adresse 11]
non comparant
Mme [T] [R],
demeurant [Adresse 12]
non comparant
Mme [N] [M],
demeurant [Adresse 13]
non comparant
M. [G] [E],
demeurant [Adresse 12]
non comparant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière,
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 15 janvier 2026 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 septembre 1972, M. [V] [M] a acquis auprès de Mme [H] [VU] une maison à usage d’habitation située sur la commune de [Localité 6], cadastrée section AI n°[Cadastre 1].
Le 10 juillet 1979, M. [VO] [FP] a acquis la parcelle voisine, cadastrée section AI n°[Cadastre 2].
Le 15 octobre 2004, M. [FP] a vendu sa parcelle à M. [U] [A] et Mme [N] [M] épouse [A].
Le 27 octobre 2006, M. et Mme [A] ont vendu leur bien immobilier à M. [G] [E] et Mme [T] [R].
Le 4 décembre 2012, M. [E] et Mme [R] ont procédé à la division cadastrale de leur parcelle, engendrant la création de deux parcelles, cadastrées section AI n°[Cadastre 3] et AI n°[Cadastre 4]. La parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 3] a été vendue à M. [HE] [D] [Y] et Mme [T] [K].
Soutenant que la vente du 27 octobre 2006 concerne une partie d’un bien qui leur appartient, MM. [Z], [O] et [Q] [M] et Mmes [L] et [I] [M] (ci-après les consorts [M]) ont fait assigner par acte des 3 février et 17 mars 2020, :
— Mme [N] [M],
— M. [G] [E],
— M. [HE] [D] [Y] [F],
— Maître [J] [S], notaire,
— M. [U] [A],
— Mme [T] [K],
— et Mme [T] [R]
devant ce tribunal judiciaire afin de voir :
constater qu’il a été procédé à la vente du bien immobilier appartenant aux consorts [M] sans leur autorisation ni leur intervention à l’acte de vente, dès lors, constater qu’il a été procédé à la vente de la chose d’autrui,en conséquence, prononcer la nullité de la vente conclue devant Maître [J] [S], notaire à [Localité 6], en date du 27 octobre 2006, entre M. et Mme [A], d’une part, et Mme [T] [R] et M. [G] [E], portant sur l’ensemble immobilier cadastré section AI n°[Cadastre 2], sis commune de [Localité 7] [Adresse 14], 00ha 00a 80ca,ordonner la publicité foncière du transfert de propriété dudit ensemble immobilier.
Aux termes de ses écritures valant saisine du juge de la mise en état, notifiées le 2 septembre 2021, Me [S] a soulevé diverses fins de non-recevoir.
Par ordonnance du 16 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné une médiation et désigné à cet effet M. [BR].
Aucun accord n’ayant été trouvé, l’affaire a été rappelée à l’audience et enrôlée à l’audience d’incident du 15 mai 2025.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 décembre 2025, Me [S] demande au juge de la mise en état de :
juger irrecevable l’action des demandeurs et intervenants volontaires par application de l’article 30 alinéa 5 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, juger prescrite l’action par application de l’article 32 du code de procédure civile et des articles 2219 et 2224 du code civil, débouter les consorts [M] de leur demande d’expertise par application de l’article 146 du code de procédure civile alinéa 2, débouter les consorts [M] de toutes leurs demandes, condamner solidairement M. [Z] [M], M. [O] [M], Mme [L] [M], M. [Q] [M], Mme [I] [M], Mme [P] [B] et Mme [X] [M] à lui payer la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2026, M. [Z] [M], M. [O] [M], Mme [L] [M], Mme [I] [M], M. [Q] [M], Mme [X] [M] et Mme [P] [B] demandent au juge de la mise en état de :
constater que l’assignation a été publiée et rejeter la fin de non-recevoir tirée du non-respect de l’article 30 alinéa 5 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, dire et juger que leur action n’est pas prescrite, condamner les défendeurs au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, ordonner une expertise avec mission de : De convoquer les parties, visiter les lieux, se faire remettre tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa missionDécrire les deux biens immobiliers : bien acquis par Mr [V] [M] le 11 /09/1972 à [Localité 6] (30), cadastrée Section AI N°[Cadastre 1] et bien acquis le 15/10/2004 par Mr [U] [A] et son épouse, Mme [N] [M] à [Localité 6] (30), cadastrée AI N° [Cadastre 2] Analyser les titres de propriétés de ces deux biens Donner tous éléments permettant d’identifier le propriétaire de l’appartement désigné dans l’acte notarié en date du 27 octobre 2006 Fournir et réunir les éléments permettant de dire à qui incombe le fait dommageable et la responsabilité qui en découle notamment donner tous éléments utiles sur la responsabilité encourue par Me [S], rédacteur des actes notariés en date du 27 octobre 2006 ainsi que celui du 4 décembre 2012 D’indiquer les formalités à accomplir afin de permettre aux concluants de reprendre possession de leur bien vendu à un tiers De fournir tous éléments sur les préjudices subis par les consorts [M] dépossédés de leur bien.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2025, M. [D] [Y] [F] et Mme [K] demandent au juge de la mise en état de :
dire et juger l’action irrecevable par application de l’article 30 alinéa 5 du décret 55-22 du 4 janvier 1955, dire et Juger l’action prescrite en application de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ayant fixé à cinq ans par le nouvel article 2224 du code civil la demande formée par assignation du 17 mars 2020 visant à obtenir la nullité d’un acte juridique du 27 octobre 2006, rejeter la demande d’expertise, condamner MM. [Z], [Q] et [O] [M] et Mmes [L] et [I] [M], conjointement et solidairement, à payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
A l’audience du 15 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de Mme [X] [M] et de Mme [P] [B].
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l’assignation
L’article 30 alinéa 5 du décret du 4 janvier 1955 dispose : « Les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4°, c, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité ».
En l’espèce, il est exact que les assignations du 3 février 2020 et du 17 mars 2020 ont fait l’objet d’un rejet de publication de la part du service de publicité foncière ; cela ressort des mentions portées sur les assignations.
Toutefois, les demandeurs produisent un récapitulatif du service de publicité foncière mentionnant que les assignations ont fait l’objet d’une publication le 7 août 2024 (pièce 19-1 des demandeurs). Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de la demande de nullité doit être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des consorts [M] à l’encontre des consorts [D] [Y] [F] et [DT]
L’article 1599 du code civil dispose que : « La vente de la chose d’autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fût à autrui ».
Il est constant que cet article édicte une nullité relative en faveur de l’acheteur, qui a seul qualité pour l’invoquer, à l’exclusion du véritable propriétaire qui ne dispose que d’une action en revendication, laquelle est imprescriptible.
En l’espèce, les consorts [M] sollicitent la nullité de la vente conclue le 27 octobre 2006 entre les époux [A] et les consorts [NR] et la publicité du transfert de propriété à leur profit. Il s’en suit qu’ils exercent une action en revendication, laquelle est imprescriptible en application de l’article 2227 du code civil.
Par conséquent, leur action en revendication de la parcelle AI [Cadastre 2] est recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité délictuelle contre le notaire
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
S’agissant de la responsabilité du notaire, la prescription ne court ainsi qu’à compter de la réalisation du dommage ou de sa révélation à la victime lorsqu’elle n’en avait pas précédemment connaissance, ou enfin de sa manifestation.
En l’espèce, les consorts [M] soutiennent être propriétaires d’une partie de l’appartement située aux 1er et 2ème étage, au-dessus des deux caves voutées du rez-de-chaussée, de l’immeuble figurant sur la parcelle A [Cadastre 1].
Ils fondent leur action sur une clause figurant à l’acte de vente entre M. et Mme [A] (vendeurs) et les consorts [NR] rédigée ainsi :
« Il est ici précisé par le vendeur, concernant le petit appartement, qu’une partie de celui-ci se situe en réalité au 1er et 2ème étages d’un immeuble voisin cadastré section AI numéro [Cadastre 1], au-dessus de deux caves voutées sises au rez-de-chaussée dudit immeuble. La totalité de la parcelle AI [Cadastre 1] figure au nom des Consorts [M], alors que la partie de l’appartement sise aux 1er et 2ème étages appartient à M. et Mme [A].
Telle que cette situation a été constatée dans divers documents établis par la SCP [OX] [EC] géomètre expert à Beaucaire, en vue d’établir un état descriptif de division sur la parcelle AI n°[Cadastre 1] [Cadastre 5] afin de créer trois lots, les lots numéros 1 et 2 correspondant aux caves aux rez-de-chaussée, et le lot numéro 3 correspondant à la partie d’appartement sise aux 1er et 2ème étage.
Cet état descriptif de division n’a toujours pas pu être régularisé en raison de l’absence d’accord obtenu des Consorts [M].
L’acquéreur déclare être parfaitement au courant de cette situation et souhaiter vouloir malgré tout persister dans son intention d’acquérir le bien objet des présentes dans son état actuel, faisant son affaire personnelle de cette situation de fait, sans recours contre le vendeur ».
Les consorts [M] soutiennent avoir eu connaissance de cette clause le 13 août 2018. Toutefois, ils savent que la partie de l’appartement, dont ils revendiquent aujourd’hui la propriété, était occupée par des tiers depuis une date bien antérieure. La clause figurant à l’acte du 27 octobre 2006 mentionne clairement qu’un état descriptif de division sur la parcelle AI [Cadastre 1] a été établi et n’a pas été régularisé en raison de leur opposition, ce qui établit leur connaissance de la situation.
Ils ont en outre nécessairement eu connaissance de l’existence de la vente intervenue le 27 octobre 2006 et avaient donc, dès cette date, la possibilité d’agir en responsabilité à l’encontre du notaire. La situation dommageable dont ils se prévalent aujourd’hui, pour agir en responsabilité à l’encontre du notaire qui a instrumenté cette vente, leur était connue dès la date de l’acte de vente du 27 octobre 2006. Rien ne justifie de reporter le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité à l’encontre du notaire à une date postérieure. Les consorts [M] ne donnent d’ailleurs aucune explication sur la raison pour laquelle, courant 2018, ils ont entamé des recherches sur les ventes successives de la parelle A [Cadastre 1]. Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable l’action en responsabilité délictuelle des consorts [M] à l’encontre de Me [S].
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789, 5°, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner même d’office toute mesure d’instruction.
Pour qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, il faut que le demandeur justifie d’un motif légitime.
En outre, aux termes de l’article 146 du code de procédure civile : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, les consorts [M] sollicitent l’instauration d’une expertise dont l’objet serait de :
donner tous éléments permettant d’identifier le propriétaire de l’appartement désigné dans l’acte notarié en date du 27 octobre 2006,fournir et réunir les éléments permettant de dire à qui incombe le fait dommageable et la responsabilité qui en découle notamment donner tous éléments utiles sur la responsabilité encourue par Me [S], rédacteur des actes notariés en date du 27 octobre 2006 ainsi que celui du 4 décembre 2012, d’indiquer les formalités à accomplir afin de permettre aux concluants de reprendre possession de leur bien vendu à un tiers, de fournir tous éléments sur les préjudices subis par les consorts [M] dépossédés de leur bien.
Chacun des points de cette mission sera examiné.
S’agissant du fait de donner au tribunal « tous éléments permettant d’identifier le propriétaire de l’appartement désigné dans l’acte notarié », il convient de rappeler que c’est à celui qui revendique la propriété d’un bien immobilier de démontrer les faits nécessaires au succès de sa prétention. Ce chef de mission aurait donc pour objet d’établir les faits dont les consorts [M] ont besoin pour que leur action aboutisse et contrevient à l’article 146 du code de procédure civile.
Le second chef de mission est sans objet au regard de la prescription de l’action en responsabilité délictuelle engagée contre Me [S].
Les deux derniers chefs de mission ne sont susceptibles de présenter une utilité qu’en cas de succès de leur action en revendication et apparaissent prématurés.
Il s’en suit que la demande d’expertise des consorts [M] doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés. Les consorts [M] seront condamnés in solidum à payer à Me [S] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel immédiat :
Reçoit l’intervention volontaire de Mme [X] [M] et de Mme [P] [B];
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l’assignation ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en revendication de propriété formées par les demandeurs ;
Déclare irrecevable l’action en responsabilité formée par M. [Z] [M], M. [O] [M], Mme [L] [M], Mme [I] [M], M. [Q] [M], Mme [X] [M] et Mme [P] [B] à l’encontre de Me [J] [S] ;
Rejette la demande d’expertise de M. [Z] [M], M. [O] [M], Mme [L] [M], Mme [I] [M], M. [Q] [M], Mme [X] [M] et Mme [P] [B] ;
Condamne in solidum M. [Z] [M], M. [O] [M], Mme [L] [M], Mme [I] [M], M. [Q] [M], Mme [X] [M] et Mme [P] [B] à payer à Me [J] [S] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 2 juillet 2026 à 08h30.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, Greffière présente lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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