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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 30 avr. 2026, n° 25/04710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04710 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3TQR
Jugement du 30/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.A. ICF SUD-EST MEDITERRANEE
C/
[P] [K]
[I] [G] épouse [K]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me GREFFET (T.502)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi trente avril deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ICF SUD-EST MEDITERRANEE, dont le siège social est sis 118/124 Boulevard Vivier Merle – Immeuble Anthémis – 69003 LYON
représentée par Me Cédric GREFFET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [P] [K], demeurant 20 rue Lavoisier – 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
non comparant, ni représenté
Madame [I] [G] épouse [K], demeurant 20 rue Lavoisier – 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
non comparante, ni représentée
Cités à domicile et à personne par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 20/01/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail verbal avec effet au 1er juillet 2024, la SA d’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE, ci-après le bailleur, a consenti un bail à Madame [I] [K] née [G] et Monsieur [P] [K] pour un logement n°802 situé 20 rue Lavoisier 69300 Caluire et Cuire moyennant un loyer mensuel de 598,79 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer à Madame [I] [K] née [G] et Monsieur [P] [K] une sommation de payer la somme de 2387,54 euros au titre des loyers impayés.
Par acte de commissaire de justice du 12 février 2025, le bailleur a fait assigner Madame [I] [K] née [G] et Monsieur [P] [K] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lyon afin de voir :
prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner leur expulsion, les condamner solidairement à lui payer :la somme de 1320,03 euros selon état de créance arrêté au 9 janvier 2025 avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner solidairement Madame [I] [K] née [G] et Monsieur [P] [K] aux dépens.
A l’audience du 20 janvier 2026, le bailleur se désiste de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Madame [I] [K] née [G] et Monsieur [P] [K], régulièrement cités à personne et à domicile, n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. La décision étant rendue en dernier ressort, il sera statué par jugement par défaut.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Madame [I] [K] née [G] et Monsieur [P] [K] n’ont présenté aucune défense au fond.
Il convient dans ces conditions de dire le désistement parfait.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Cependant aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’absence de convention entre les parties, la SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation à ce titre, et le bailleur sera donc débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement par défaut, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la SA d’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE se désiste de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d’une dette locative et d’une indemnité d’occupation,
CONDAMNE la SA d’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la SA d’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE de sa demande à ce titre,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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