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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 13 juin 2025, n° 24/03614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 13 JUIN 2025
N° RG 24/03614 – N° Portalis DB22-W-B7I-SAYR
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [X] [K], né le 20 Novembre 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, Me France VALAY – VAN LAMBAART, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDERESSE :
La société GD AUTOMOTIV (ICON MOTORS), société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 821.122.488, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillant
ACTE INITIAL du 29 Mai 2024 reçu au greffe le 20 Juin 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 07 Avril 2025, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [K] a acquis, suivant bon de commande du 28 janvier 2023, auprès de la SARL GD AUTOMOTIVE (ICON MOTORS) un véhicule d’occasion de marque MORGAN THREE WHEELER affichant 11.500 km au compteur, au prix total incluant la fourniture de la carte grise de 39.500 euros.
Le véhicule est tombé en panne le 2 février 2023.
Une expertise amiable contradictoire a été organisée entre la SARL GD AUTOMOTIVE (ICON MOTORS) et Monsieur [U] [K] qui a abouti au dépôt d’un rapport final le 26 octobre 2023.
Sur la base de ce rapport, Monsieur [U] [K] a fait assigner la SARL GD AUTOMOTIVE (ICON MOTORS) devant le tribunal judiciaire de Versailles, par acte de commissaire de justice signifié à personne le 29 mai 2024, aux termes duquel il demande au tribunal :
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
DECLARER M. [K] recevable et fondé en ses demandes ;
PRONONCER la résolution du contrat de vente conclu entre M. [K] et la société GD AUTOMOTIVE en date du 28 janvier 2023 ;
ORDONNER la restitution des sommes versés par M. [K] à GD AUTOMOTIVE pour l’achat du véhicule MORGAN THREE WHEELER, d’un montant total de 39.500 € et au besoin, condamner la société GD AUTOMOTIVE au paiement de cette même somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023, date de première mise en demeure ;
CONDAMNER la société GD AUTOMOTIVE à verser à Monsieur [K] les sommes suivantes :
-241,96 € correspondant aux frais de dépannage du véhicule restés à charge,
-831,56 € correspondant aux frais d’assurance du véhicule,
-681,60 € correspondant aux frais de gardiennage arrêtés au 15 avril 2024, somme à valoir,
-4. 000,00 € en réparation de ses préjudices moral et de jouissance,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société GD AUTOMOTIVE à payer à M. [K], la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civil ;
La condamner aux entiers frais et dépens.
La SARL GD AUTOMOTIVE (ICON MOTORS), bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Le jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du demandeur quant à l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
La clôture est intervenue le 20 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 7 avril 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que selon les dispositions de l’article 472 du code civil, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution de la vente
Monsieur [U] [K] fait valoir que le véhicule présente non seulement une casse moteur mais également de nombreux défauts dus à un mauvais usage du véhicule par les précédents propriétaires, à l’origine de l’usure anormale et prématurée des éléments essentiels du véhicule ; que le véhicule est impropre à sa destination du fait de la casse moteur ; que ces vices n’ayant été révélés qu’au cours de l’expertise amiable après démontage du moteur, la preuve est faite de leur caractère occulte; que l’expert a conclu à l’existence de ces vices avant la vente.
***
En application des dispositions de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il découle de l’application combinée de cet article avec l’article 1353 du code civil qu’il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve de l’existence du vice caché et de ses différents caractères.
Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice :
inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose,
existant antérieurement à la vente, au moins en l’état de germe,
n’étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n’étant pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l’article 1642 du code civil.
Il est de principe qu’un rapport d’expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peut fonder la décision du juge à la condition d’être corroboré par d’autres éléments de preuve et soumis à la discussion contradictoire des parties, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée.
En l’espèce, suivant le rapport d’expertise amiable versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties dès lors qu’il a été versé aux débats, le véhicule a été immobilisé en raison d’une casse moteur. Le démontage du véhicule a révélé que les courroies indiquées en remplacement dans le bon de commande n’avaient pas été remplacées, que l’embrayage présentait une usure importante et des traces de chauffe, que l’amortisseur de couple présentait des dommages sur l’ensemble des pièces, la bague ayant été sectionnée suite à une torsion importante ayant causé la rupture, et que les disques d’embrayage étaient bleus, signe d’une conduite violente et inadapté de l’ancien utilisateur.
L’expert amiable a précisé que le véhicule présentait ces désordres avant la vente et que la remise en état du véhicule impliquait le remplacement de l’embrayage, du convertisseur de couple et la réfection du moteur.
Il est à noter que la SARL GD AUTOMOTIVE (ICON MOTORS) était représentée aux réunions d’expertise par son propre expert dont il est indiqué qu’il a exprimé son accord sur les constatations et conclusions du rédacteur du rapport.
Il résulte par ailleurs des échanges entre Monsieur [U] [K] et la SARL GD AUTOMOTIVE (ICON MOTORS) que cette dernière n’a pas contesté la panne moteur, confirmée par la facture de dépannage versée aux débats, qu’elle a attribuée à « un défaut de pièce, à savoir la courroie de distribution « trop sèche » car trop ancienne », alors qu’elle était supposée avoir remplacé cette pièce conformément à l’attestation de travaux délivrée à Monsieur [U] [K] avant la vente, mais qu’elle a refusé d’assumer indiquant devoir mettre en cause le fournisseur des pièces.
Se trouvent ainsi corroborés l’existence de désordres antérieurs à la vente, concernant à tout le moins la courroie de distribution, dont le caractère caché pour l’acquéreur n’a pas été contesté, ainsi que l’immobilisation du véhicule le rendant impropre à sa destination constatés par l’expertise amiable.
La SARL GD AUTOMOTIVE (ICON MOTORS) devant garantir l’acquéreur du véhicule des vices cachés du fait de leur gravité et ce quelqu’en soit l’origine, il sera fait droit à la demande de résolution de la vente formulée par Monsieur [U] [K].
Sur les conséquences de la résolution de la vente
Monsieur [U] [K] sollicite la restitution du prix de vente et, invoquant la connaissance par la venderesse des vices cachés, l’allocation de dommages et intérêts correspondant aux frais de remorquage après déduction de la quote-part réglée par l’assurance, aux frais d’assurance, aux frais de gardiennage ainsi qu’à la perte de jouissance de son véhicule de loisir depuis le 2 février 2023 et à son préjudice moral chiffrés à 10%de la valeur du véhicule .
***
*sur la restitution du prix de vente
L’article 1644 du code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En conséquence de la résolution de la vente pour laquelle l’acquéreur a opté, il convient de condamner la SARL GD AUTOMOTIVE (ICON MOTORS) à lui payer la somme de 39.500 euros au titre de la restitution du prix, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024, date de délivrance de l’assignation, premier acte valant interpellation suffisante au sens de l’article 1344 du code civil, le courrier de l’assureur dans lequel il n’est pas réclamé le paiement de ladite somme et dont il n’est pas justifié de l’envoi en recommandé ne pouvant avoir cet effet.
*sur les dommages et intérêts
Suivant l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le vendeur professionnel est présumé de manière irréfragable avoir cette connaissance des vices affectant la chose.
En l’espèce, il est constant que la SARL GD AUTOMOTIVE (ICON MOTORS) est un vendeur professionnel et doit être tenue à ce titre d’indemniser les préjudices subis par Monsieur [U] [K] dès lors qu’ils seront établis.
Monsieur [U] [K] justifiant des frais de remorquage de 241,96 euros après déduction de la quote-part remboursée par son assurance suivant facture en date du 2 février 2023 versée aux débats et de la cotisation d’assurance de 357,28 euros au vu de l’avis d’échéance pour la période du 1er août 2023 au 31 juillet 2024, il sera fait droit à sa demande de dédommagement.
En revanche, il n’est pas justifié de la facturation des frais de gardiennage qui ne peuvent donner lieu à dommages et intérêts.
Il est établi que le véhicule présente des désordres tels qu’il est immobilisé depuis le 2 février 2023. Monsieur [U] [K] en est privé de la jouissance depuis cette date.
S’agissant d’un véhicule qui doit être qualifié de véhicule de loisir dont l’utilisation n’est pas quotidienne, il convient de chiffrer à 800 euros le préjudice moral et de jouissance dont Monsieur [U] [K] entend obtenir réparation.
La SARL GD AUTOMOTIVE (ICON MOTORS) sera donc condamnée à payer à payer à Monsieur [U] [K] la somme de 1372.24 euros de dommages et interêts ( 241.96 + 357.28 + 800 = 1372.24).
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SARL GD AUTOMOTIVE (ICON MOTORS) succombant à la présente instance, elle sera condamnée au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La SARL GD AUTOMOTIVE (ICON MOTORS) sera par ailleurs condamnée à payer à Monsieur [U] [K] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL GD AUTOMOTIVE (ICON MOTORS) à payer à Monsieur [U] [K] :
-39.500 euros au titre de la restitution du prix, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024,
-1.372.24 euros à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE Monsieur [U] [K] de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SARL GD AUTOMTIVE (ICON MOTORS) au paiement des dépens,
CONDAMNE la SARL GD AUTOMOTIVE (ICON MOTORS) à payer à Monsieur [U] [K] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein de droit,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 13 JUIN 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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