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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 28 mai 2025, n° 23/01538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01538 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XN4G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
N° RG 23/01538 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XN4G
DEMANDERESSE :
FIVA
[Adresse 18]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE substitué par Me MISSONNIER
DEFENDERESSE :
S.A. [17]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marie DELAUTRE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Madame [T], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Isabelle DHUYSER, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Dominique DURANDAU, Assesseur Pôle Social salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 28 Mai 2025.
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :
Le 9 février 2021, M [X] [E] né en 1940, salarié de la société [17] du 10 avril 1972 au 1er janvier 1999, en tant que contrôleur cariste au sein du magasin d’expédition, a établi une déclaration de maladie professionnelle n° 30B, faisant état de plaques pleurales. Le certificat médical initial a retenu comme date de première constatation médicale le 17 novembre 2020.
La [7] (la [8]) a notifié le 07 juin 2021 un accord de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie invoquée. Elle lui attribué un capital d’un montant de 1 989,64 euros en considération de son taux d’incapacité de 5%.
M. [X] [E] a déposé une demande d’indemnisation auprès du [14] ([13] a proposé de le réparer comme suit :
— incapacité fonctionnelle 2 308,17 euros
— au titre des souffrances morales 7 200 euros
— au titre des souffrances physiques 100 euros
— au titre du préjudice d’agrément. 600 euros
Après acceptation de l’offre d’indemnisation, le [12] subrogé dans les droits de M. [X] [E], a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [17].
Par recours du 10 août 2023, le [12] a donc saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille.
****
Par conclusions auxquelles il convient de se rapporter, le [12] sollicite de :
— DECLARER recevable la demande du [14], subrogé dans les droits de de monsieur [E] [X],
— REJETER la demande de sursis à statuer de la société [17] dans l’attente de l’issue de la procédure opposant la société [17] à la [9],
— DIRE que les pièces versées aux débats établissent le caractère professionnel de la maladie de monsieur [E],
Subsidiairement, si le tribunal devait estimer que le caractère professionnel de la maladie de Mr [E] n’était pas établi, il est demandé de :
— SURSEOIR A STATUER sur l’ensemble des demandes et DESIGNER un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, selon les règles en vigueur, avec pour mission :
°de prendre connaissance du dossier de l’assuré, composé des pièces visées à l’article D 461-29 du Code de la sécurité sociale, et des conclusions et pièces des parties à l’instance, qui seront annexées à ce dossier par la [9], en application du même article,
°de dire, par un avis motivé, si la pathologie présentée par monsieur [E], objet du certificat médical du 11/12/2020, figurant au tableau n°30B des maladies professionnelles, a été directement causée par son travail habituel au sein de la société [17],
— RENVOYER l’examen des demandes à la première audience utile après réception de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
— DIRE que la maladie professionnelle dont est atteint M. [X] [E] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [17],
— FIXER à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 989,64 €, et DIRE que la [9] devra verser cette majoration de capital à monsieur [E],
— DIRE que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de monsieur
[E], en cas d’aggravation de son état de santé,
— DIRE qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le
principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant,
— FIXER l’indemnisation des préjudices personnels de M [X] [E] comme suit :
Souffrances morales 7 200 €
Souffrances physiques 100 €
Préjudice d’agrément 600 €
TOTAL 7 900 €
— DIRE que la [9] devra verser cette somme au [12], créancier subrogé, en
application de l’article L452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale,
— CONDAMNER la société [17] à payer au [12] une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile
— DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, en application de l’article R142-10-6 du Code de la sécurité sociale,
Il explique que M. [X] [E] a exercé les fonctions de cariste et était notamment chargé de la réception, du chargement et déchargement et de la mise en magasin de produits utilisés par la société [17]. Il précise que la société [17] a utilisé le matériau qu’est l’amiante afin de couvrir les bâtiments dans lesquels les salariés exerçaient leurs activités professionnelles mais également réaliser des opérations d’isolation et de calorifugeage des machines industrielles utilisées par ses salariés. Lors des réceptions et déchargement des produits, un dégagement important de poussières se propageait que M. [X] [E] respirait.
Par conclusions auxquelles auxquelles il convient de se rapporter, la société [17] sollicite de :
A titre principal,
— Surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel d’Amiens (RG n° 24/00612), qui devra se prononcer sur le caractère professionnel de la pathologie prise en charge par décision du 07 juin 2021 ;
A titre subsidiaire
— Dire que la pathologie de Monsieur [Z] [E] n’a pas de caractère professionnel à l’égard de l’employeur et déclaré inopposable à la société [17] la décision de la [7] prenant en charge la maladie « plaques pleurales » déclarée le 8 février 2021 par [Z] [E] au titre de la législation professionnelle ;
— Constater que la société [17] ne pouvait avoir conscience d’un danger particulier auquel aurait été exposé Monsieur [E] et a pris toutes les mesures de prévention et de protection nécessaires pour préserver sa santé ;
En tout état de cause,
— Constater, dire et juger que la société [17] n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de la pathologie déclarée par Monsieur [E]
— Débouter le [12] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner le [12] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Elle conteste le caractère professionnel de la maladie au motif que M. [X] [E] travaillait dans le magasin d’expédition de 1974 à 1999 et qu’il n’y a jamais eu d’utilisation ou de manipulation de matériaux aimantés au sein de ce magasin comme l’affirme l’infirmière de la société et comme en témoigne l’historique amiante de l’entreprise.
Elle sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour saisie en contestation de l’opposabilité de la décision de prise en charge.
Elle conteste en tout état de cause toute faute inexcusable au motif qu’elle ne pouvait avoir conscience d’un danger en raison de l’absence de réglementation alors en vigueur et des connaissances scientifiques limitées de l’époque.
Elle fait état que dès 1980 elle a réalisé un contrôle des poussières d’amiante dans les atmosphères de travail et malgré des mesures rassurantes, a préconisé l’année suivante à ses salariés de se protéger les voies respiratoires par l’intermédiaire du port d’un masque.
Par conclusions auxquelles il convient de se rapporter, la [9] sollicite de :
— juger ce que de droit sur la faute inexcusable et dans l’hypothèse où elle se serait retenue
— donner acte à la [8] de ce qu’elle fera l’avance des réparations dues à la victime pour le compte de l’employeur auteur de la faute inexcusable
— dire que l’employeur condamné, la société [17], sera tenu de garantir les conséquences financières de sa faute inexcusable et que le jugement lui sera opposable
L’affaire a été plaidée le 3 avril 2025 et mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS
° sur la demande de sursis à statuer
Dans le cadre de la présente instance en recherche de faute inexcusable, la société [17] sollicite le sursis à statuer au motif qu’elle a contesté la décision de prise en charge et qu’une instance l’opposant à la caisse est en cours devant la Cour d’appel d’Amiens (RG 24/00612).
Cependant, en application du principe d’indépendance des rapports, le litige relatif à la faute inexcusable de l’employeur, qui concerne le rapport entre l’assuré et son employeur, est totalement indépendant de celui portant sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de la caisse.
Ainsi, le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la Caisse et l’employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
La demande de sursis à statuer limitée à l’action récursoire de la caisse ne serait pas plus fondée dès lors que l’inopposabilité de la décision même pour un motif de fond ne fait pas obstacle à l’action récursoire de la caisse.
La société [17] sera donc déboutée de sa demande de sursis à statuer.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de la société [17]
L’article 1.452-1 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire aux prestations prévues au titre III du livre IV de ce code. Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n 'a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La circonstance que M. [X] [E] ait pu être exposé auprès d’autres employeurs avant son entrée chez la société [17], est indifférent En effet de jurisprudence constante, le fait que la maladie professionnelle soit imputable à divers employeurs, chez lesquels le salarié a été exposé au risque, n’interdit pas à celui-ci, pour demander une indemnisation complémentaire, de démontrer que l’un d’entre eux a commis une faute inexcusable.
En la présente instance, le [12] doit donc démontrer dès lors que la société [17] conteste, le caractère professionnel de la maladie et que la société [17] a failli dans la mise en œuvre de son obligation de sécurité en prouvant : « qu’elle avait ou aurait dû avoir conscience d’un danger » auquel était exposé son salarié et qu’ayant conscience de ce risque, elle « n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ».
Sur les conditions de l’exposition :
A titre liminaire, il sera précisé que ,quelle que soit l’appréciation du tribunal, en raison de l’indépendance des rapports, le tribunal ne saurait déclarer inopposable à la société [17] la décision de la [7] prenant en charge la maladie « plaques pleurales » déclarée le 8 février 2021 par M. [X] [E] au titre de la législation professionnelle , problématique qui ressort de la juridiction la Cour d’appel d’Amiens (RG 24/00612).
Sur ce, dans un témoignage, monsieur [E] explique ses missions au sein des Etablissements [16] et souligne l’absence de mesures de protection en ces termes :
« Cariste aux magasins ets. Roquette notamment dans les anciens magasins couverts avec des tôles fibro dans un environnement fait de poussières lors du chargement et déchargement quotidien des containers, il y avait aussi des poussières dont on ignorait I’orígine et la teneur.
Les protections étaient une paire de gants et [nous] n’avions pas d’informations sur les risques possibles dus à l’amiante. "
Ces circonstances sont corroborées par d’anciens collègues au sein des établissements [16].
Ainsi, Monsieur [G] [U], qui a côtoyé la victime de 1972 à 1998 précise leurs conditions de travail et confirme l’absence de mesures de protection :
« J’ai travaillé à partir de 1972 avec Monsieur [E] [P], cariste aux magasins des ETS ROQUETTE de [Localité 15].
Nous préparions et chargions au quotidien les produits Roquette dans les anciens magasins qui étaient couverts de tôles fibro avec de l’amiante, de plus il y avait des interventions d’entreprises extérieures pour réparer les fuites de toitures ou le remplacement des tôles fibro produisant des poussières d’amiante dans le magasin en plus des poussières quotidiennes dont on ignorait l’origine.
Nous chargions des containers et des camions quotidiennement avec des poussières dont on ignorait la teneur.
Nos protections de travail se résumaient à des paires de gants et n’étions pas informés des risques liés à l’amiante."
Également, Monsieur [B] [W], qui a côtoyé la victime de 1972 à 1996 atteste :
« Dans les années 1972 à 1996, je travaillais comme manutentionnaire au magasin expédition des [11] avec Mr [E] [X], cariste. Nous manipulions une multitude de produits de toute sorte dans les magasins ou dans les camions.
C’est vous dire que nous avions beaucoup de poussières. Ce qui ne faisait pas de bien à nos poumons. De même que les magasins étaient gorgés d’amiante, ce qui n’était pas bon pour nous surtout que nous travaillions sans sécurité."
Enfin, il sera rappelé que la pathologie dont souffre monsieur [E], à savoir des plaques pleurales, est une pathologie spécifique de l’amiante, ce qui constitue un marqueur incontestable d’une exposition à l’inhalation de poussières d’amiante.
ll est ainsi établi que monsieur [E] a été exposé de manière certaine et habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de l’exercice de ses fonctions au sein de la sociét [17].
Sur le délai de prise en charge et la durée d’exposition :
Le délai de prise en charge est le délai maximum qui doit séparer la fin d’exposition au risque de la date de première constatation médicale de la maladie, au sens de l’article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi.
Le délai de prise en charge de plaques pleurales est de 40 ans. Aucune durée d’exposition minimale n’est requise.
En l’espèce, la pathologie de monsieur [E] a été constatée en 2020. Le délai de prise en charge de la maladie est donc respecté.
Enfin le tableau ne vise qu’une liste indicative.
En conséquence le caractère professionnel de la pathologie sera retenu.
Sur la conscience du danger
En France, le danger de l’inhalation des fibres d’amiante fut porté à la connaissance du monde professionnel par l’inscription de la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de l’amiante dans le tableau n°25 des maladies professionnelles, par ordonnance n°45-1724 du 2 août 1945.
Le tableau n°30 des maladies professionnelles, consacré aux affections respiratoires liées à l’amiante, fut créé cinq ans plus tard, par décret n°50-1082 du 31 août 1950, et fut modifié à plusieurs reprises.
La liste des travaux mentionnés dans le tableau n°30 est indicative depuis le décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.
Il était donc acquis, dès 1955, que toute exposition à l’inhalation de ces poussières d’amiante était potentiellement dangereuse. Le caractère indicatif de la liste du tableau n°30 permettait à tous les employeurs dont les salariés étaient exposés à l’inhalation de poussières d’amiante de prendre conscience de l’existence d’un danger.
Un employeur ne saurait donc s’exonérer de sa responsabilité en soutenant que les travaux
mentionnés dans le tableau n°30 ne le concernaient pas, ou n’ont été inscrits que postérieurement à la période.
La date d’inscription de la pathologie au tableau est sans incidence.
Un employeur ne peut échapper à sa responsabilité au seul motif que la pathologie de son salarié n’a été inscrite au tableau n°30 que postérieurement à son exposition chez cet empIoyeur.
La conscience du danger d’une exposition à l’amiante n’est évidemment pas liée à la date d’inscription au tableau de l’affection que le salarié développera des années après, mais àla date à laquelle l’employeur savait ou aurait dû savoir qu’une exposition à l’inhalation de poussières d’amiante était dangereuse pour la santé de ce salarié.
La Cour de cassation l’a régulièrement rappelé, au sujet des plaques pleurales inscrites au tableau en 1985.
Sur les mesures nécessaires pour préserver la santé de son salarié
La faute inexcusable est caractérisée s’il apparait que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Or, les éléments versés aux débats par le [12] démontrent que monsieur [E] ne bénéficiait d’aucune mesure de protection respiratoire particulière, en dépit de l’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante à laquelle la nature et les conditions d’exercice de ses fonctions l’exposaient.
La société [17] soutient, notamment avoir préconisé dès 1980 à ses salariés de se protéger les voies respiratoires, par l’intermédiaire du port d’un masque.
Au-delà du fait qu’il est paradoxal de la part de la société [17] de prétendre qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger que représentait l’inhalation de poussières d’amiante tout en indiquant qu’elle réalisait des contrôles de poussières d’amiante et préconisait le port de protections respiratoires dès 1980, la société [17] ne produit pas d’éléments probants.
La faute inexcusable de la société [17] sera donc retenue.
Sur les demandes résultant de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente ou du capital
La [8] a servi une indemnité en capital en réparation des séquelles des plaques pleurales suivant un taux d’incapacité permanente de 5%.
Dans ses conclusions, le [12] subrogé dans les droits de M. [X] [E] demande le versement de la somme de 1 989,64 €, euros au titre de la majoration de l’indemnité en capital servie par la [8].
Compte tenu de la reconnaissance d’une faute inexcusable, il convient de faire droit à cette demande, de dire que la [9] devra verser cette majoration de capital à monsieur [E] et de dire que cette majoration devra suivre l 'évolution du taux d’incapacité permanente de monsieur [E], en cas d’aggravation de son état de santé,
Sur les autres préjudices
Le [12] demande au tribunal de lui allouer les indemnités versées correspondantes aux préjudices de M [X] [E] :
— au titre des souffrances morales 7 200 euros
— au titre des souffrances physiques 100 euros
— au titre du préjudice d’agrément 600 euros
1) Souffrances physiques
Les plaques pleurales entraînent des souffrances physiques certes modérées mais réelles, notamment eu égard aux examens médicaux ainsi qu’aux douleurs thoraciques liées à la perte d’élasticité de la plèvre.
Le tribunal considère qu’il convient d’indemniser à hauteur de 100 euros.
2) Souffrances morales
Le [12] rappelle que les souffrances morales de M. [X] [E] se sont naturellement développées dès l’annonce du diagnostic. Les plaques pleurales constituent un marqueur d’exposition aux poussières d’amiante, et leur diagnostic engendre naturellement une forte inquiétude, dans la mesure où d’autres pathologies, beaucoup plus péjoratives peuvent être redoutées, du fait de cette exposition. Cette personne sait avoir été exposée aux poussières d’amiante dans le cadre de son activité professionnelle.
Son préjudice moral présente donc une double composante : l’une correspondant aux souffrances morales résultant de la connaissance d’une atteinte à son état de santé (correspondant à la composante morale du pretium doloris), l’autre à la crainte de l’apparition ultérieure de maladies plus péjoratives.
En réparation du titre du préjudice moral de M. [J] [E], le [12] demande le versement d’une indemnité de 7 200 euros.
La société considère que le quantum de l’indemnité réclamée en réparation du préjudice moral est hautement disproportionné. Elle précise que les spécialistes sur les lésions pleurales considèrent celles-ci comme des pathologies bénignes et non évolutives.
Sur ce, le tribunal considère qu’il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à 7 200 euros.
3) Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par « l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir. »
En réparation du préjudice d’agrément de M [X] [E], le [12] demande le versement de la somme de 600 euros.
Sur ce, le tribunal relève que le [12] n’apporte aucune pièce permettant d’établir avec pertinence la réalité du préjudice d’agrément M [X] [E]. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d’indemnisation à ce titre.
Sur l’article 700 et sur les dépens
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge du [12] l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager dans la présente instance. Il lui sera alloué la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société [17] qui succombe en ses prétentions, est condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition greffe,
Déboute la société [17] de sa demande de sursis à statuer,
Dit que le caractère professionnel de la maladie de M. [X] [E] est établi,
Dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. [X] [E] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [17],
Fixe à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, soit la somme de 1 989,64 €, euros,
Dit que la [7] devra verser cette majoration de capital à M. [X] [E],
Dit que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [X] [E], en cas d’aggravation de son état de santé,
Dit qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
Fixe l’indemnisation des préjudices personnels de M. [J] [E] comme suit :
Préjudice moral 7 200 euros
Souffrances physiques 100 euros
TOTAL 7 300 euros
Rejette la demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément,
Dit que la [9] devra verser cette somme au [12] créancier subrogé, en application de l’article L452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale,
Condamne la société [17] à rembourser à la [7] l’intégralité des sommes avancées dans le cadre des articles L. 452-1 à L. 452-3,
Condamne la société [17] à payer au [12] une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société [17] aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le Greffier, La Présidente,
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CE au [12] et à la [9]
— 1 CCC à Me [M], à Me [F], à la société [17]
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