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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 7 mars 2025, n° 24/02693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/02693 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GQPE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Madame GRANSAGNE Marine,
PARTIES :
DEMANDEUR
[3],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Anis RAHI, avocat au barreau de POITIERS, substitué à l’audience par Me LEVILLAIN
DEFENDERESSE
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Anis RAHI
à Mme [G]
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Anis RAHI
à Mme [G]
Mme [I] [G]
née le 23 Janvier 1962 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 07 FEVRIER 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 24/02693 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GQPE Page
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier reçu au greffe le 8 novembre 2024 Madame [I] [G] a formé opposition à la contrainte que lui a notifiée [3] le 23 octobre 2024 aux fins de restitution d’un indu pour un montant de 864,50 euros dont 11,32 euros de frais.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 février 2025.
[3] représenté par son conseil demande au tribunal de :
dire et juger irrecevable et mal fondée Madame [G] en toutes ses demandes, fins et conclusions,l’en débouter,juger recevable et bien fondé [3] en toutes ses demandes, fins et conclusions,condamner Madame [I] [G] à régler la somme de 864,50 euros en principal,condamner Madame [I] [G] à régler la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [I] [G] à régler les entiers dépens.Au soutien de sa demande en paiement [3] fait valoir qu’elle a eu connaissance que Madame [G] a commencé à percevoir sa retraite à compter du 1er février 2024 de sorte que le versement ARE à compter de cette date était remis en cause.
En défense, Madame [G] comparait en personne et ne conteste ni le principe de la dette ni son montant.
Elle explique avoir subi un décalage entre la fin des prestations ARE et le versement de sa pension de retraite et expose avoir perçu dans un premier temps une pension d’un montant de 416 euros pendant six mois puis 802 euros de sorte qu’elle n’a pas été en mesure de rembourser le trop-perçu.
Elle précise être en cours de divorce et avoir une fille à charge.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :L’article R 5426-22 du code du travail précise « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ».
En l’espèce, Madame [I] [G] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 7 novembre 2024 (caché de la poste) à la contrainte du 17 octobre 2024 qui lui a été notifiée le 23 octobre 2024.
L’opposition est donc recevable et la contrainte du 17 octobre 2024 est mise à néant.
Il convient de statuer à nouveau.
Sur la demande en paiement :Aux termes de l’article 1353 du code civil « il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’apporter la preuve de son existence et de son contenu. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il appartient dès lors au demandeur de prouver l’existence du principe et du montant de l’obligation dont il réclame paiement.
Aux termes de l’article 4 du Chapitre 1 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 les salariés privés d’emploi justifiant d’une durée d’affiliation telle que définie aux articles 3 et 28 doivent :
c) ne pas avoir atteint l’âge déterminé pour l’ouverture du droit à une pension de retraite.
En l’espèce, Madame [I] [G] était inscrite comme demandeur d’emploi depuis le 21 février 2021 et percevait une indemnisation ARE ainsi qu’une pension d’invalidité.
[3] produit un courrier de l’Assurance Retraite précisant qu’à compter du 1er février 2024 Madame [G] a bénéficié d’une retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail.
Or, il est établi que Madame [G] a perçu une indemnisation au titre de l’ARE sur le mois de février 2024.
Ainsi Madame [I] [G] a perçu à tort une indemnisation pour cette période. La créance de [3] n’est pas contestable.
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Madame [I] [G] reconnait le principe de la dette et son montant et fait état d’importantes difficultés financières.
Madame [I] [G] sera donc condamnée à payer à [3] la somme de 853,18 euros euros au titre d’allocations de retour à l’emploi indûment perçues.
Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, dans la limite de deux années, de reporter ou échelonner les sommes dues.
Au regard des documents produits par Madame [I] [G], sa situation financière justifie qu’elle soit autorisée à se libérer de sa dette sur une période de 24 mois tel que prévu dans le dispositif.
Sur les autres demandes :
les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de [3] les frais irrépétibles engagés.
les dépens :Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [I] [G] sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de la signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [I] [G] le 8 novembre 2024 à la contrainte n° [Numéro identifiant 5] du 17 octobre 2024 notifiée le 23 octobre 2024,
METS A NEANT la contrainte visée ci-dessus,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Madame [I] [G] à payer à [3] la somme de 853,18 euros au titre d’allocations de retour à l’emploi indûment perçues pour le mois de février 2024,
ACCORDE à Madame [I] [G] un délai de grâce de 24 mois à compter de la signification de la présente décision, pour se libérer de ladite dette par paiements mensuels de 35 euros le 5 de chaque mois, la dernière mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, et le non-paiement d’une seule mensualité à bonne date rendant la créance intégralement exigible de plein droit huit jours après mise en demeure délivrée par le créancier et restée infructueuse,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [I] [G] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de la signification de la contrainte.
Le Greffier, La Présidente,
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