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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 26 mars 2026, n° 25/01582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AUTODIF III, S.A.S. JAGUAR LAND ROVER FRANCE - DIVISION LAND ROVER FRANCE |
Texte intégral
N° RG 25/01582 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NI2D
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 26 Mars 2026
N° RG 25/01582 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NI2D
Président : Benoit BERTERO, Vice-Président Placé
Assisté de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
Madame, [E], [Y], née le 27 Avril 1996 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
Représentée par Maître Agnès CHABRE, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître Mohamed DJERBI, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
S.A.S. AUTODIF III, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 800 741 787, dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Nicolas CASTELLAN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. JAGUAR LAND ROVER FRANCE – DIVISION LAND ROVER FRANCE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 509 016 804, dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Marie claire VERNIN, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître Gilles SERREUILLE, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du17 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 26-03-2026
à : Me Nicolas CASTELLAN
Me Agnès CHABRE – 38
Me, [Localité 2] Claire VERNIN – 0310
2 copies à la régie
Copie au dossier
N° RG 25/01582 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NI2D
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant sous signature privée du 20 avril 2024, madame, [E], [Y] a passé commande auprès de la société Autodif III d’un véhicule automobile de marque Land Rover de modèle Range Rover Velar immatriculé, [Immatriculation 1], moyennant le paiement d’un prix de 50 220 euros TTC.
Suivant acte sous signature privée du 23 avril 2024, la société Cofica Bail consentait à madame, [E], [Y] un contrat de location avec option d’achat, portant sur un véhicule automobile de marque Land Rover de modèle Range Rover Velar immatriculé, [Immatriculation 1], d’un prix de 50 220 euros TTC, moyennant le versement d’un loyer de 7 220 euros et de 59 loyers mensuels d’un montant de 577,35 euros.
Le 03 août 2024, le véhicule automobile est tombé en panne.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, madame, [E], [Y] a assigné la société Autodif III en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
La société Jaguar Land Rover France a été assignée en intervention forcée par la société Autodif III par acte de commissaire de justice délivré le 25 septembre 2025.
La jonction des deux instances a été prononcée le 25 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 16 février 2026, madame, [E], [Y], demande, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
« désigner un expert judiciaire ;
« que la mission d’expertise s’effectue aux frais avancés par la société Jaguar Land Rover et la société Autodif III ;
« condamner la société Autodif III au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 16 février 2026, la société Autodif III demande au visa des articles 32, 32-1 et 145 du code de procédure civile, 1641 et suivant du code civil :
— à titre principal, de déclarer l’action engagée par madame, [E], [Y] irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
— à titre subsidiaire, de :
« débouter la société Jaguar Land Rover France de sa demande de mise hors de cause ;
« ordonner que la mission d’expertise soit commune et opposable à la société Jaguar Land Rover France ;
« lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée ;
« dire que la mesure d’expertise sera ordonnée au seul bénéfice de madame, [E], [Y] et devra avoir pour mission de :
* déterminer, par analyse du calculateur et des données électroniques disponibles, les conditions exactes d’utilisation du véhicule par madame, [E], [Y] depuis la vente
* indiquer si des alertes ou voyants se son allumées et si le véhicule a continué à circuler malgré ces alertes,
* vérifier les opérations d’entretien réalisées ou omises et leur incidence éventuelle,
* distinguer entre un défaut d’entretien, une fragilité inhérente à la conception du véhicule et un éventuel vice caché imputable au vendeur ,
* rechercher si les désordres peuvent avoir pour origine un vice de conception ou d’usinage du moteur, nonobstant l’historique d’entretien,
* apprécier le lien de causalité entre les désordres invoqués et l’usage du véhicule par l’acquéreur ;
« dire que les frais et honoraires de l’expertise seront intégralement supportés par madame, [E], [Y] ;
« lui donner acte qu’elle se déclare disposer à assurer la garde de véhicule dans l’attente de l’expertise judiciaire ;
« ordonner qu’elle prennent à sa charge, à titre de frais avancés, et sans reconnaissance de responsabilité, le transport du véhicule depuis les locaux de la société Mapauto vers un lieu de conservation sécurisé qu’elle désignera ;
« condamner madame, [E], [Y] à consigner la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
« condamner madame, [E], [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
« condamner la société Jaguar Land Rover France à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
« condamner la société Jaguar Land Rover France à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
« condamner la société Jaguar Land Rover France à lui payer la somme de 3 000 euros pour procédure abusive ;
« condamner madame, [E], [Y] la société Jaguar Land Rover France in solidum aux entiers dépens ;
« rejeter toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée à son encontre.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 17 février 2026, la société Jaguar Land Rover France demande, au visa des articles 32, 32-1 et 145 du code de procédure civile :
— à titre principal, de :
« débouter la société Autodif III de sa demande visant à ce que les opérations d’expertise judiciaire susceptibles d’être ordonnées sur le véhicule lui soient déclarées communes et opposables,
« débouter la société Autodif III et madame, [E], [Y] de l’ensemble de leurs demandes ;
— à titre subsidiaire, de :
« désigner un expert judiciaire ;
« dire qu’il appartiendra à madame, [E], [Y] d’avancer les frais de la mesure qu’elle sollicite;
— et, en toute hypothèse, de condamner la société Autodif III au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est constant en droit que l’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que, suivant acte sous signature privée du 20 avril 2024, madame, [E], [Y] a passé commande auprès de la société Autodif III d’un véhicule automobile de marque Land Rover de modèle Range Rover Velar immatriculé, [Immatriculation 1], moyennant le paiement d’un prix de 50 220 euros TTC et que, par contrat en date du 23 avril 2024, la société Cofica Bail lui a consenti un contrat de location avec option d’achat, portant sur ledit véhicule automobile.
Il est constant que ce véhicule est en panne depuis le 03 août 2024.
L’expertise amiable diligentée par l’assureur de la demanderesse constate l’absence d’huile dans le moteur et fait état d’un taux important d’encrassement d’huile ainsi que de la présence d’eau. Il ajoute que « ce type de motorisation est connu pour des problèmes au niveau du turbocompresseur ». Il considère que « l’absence d’entretien n’a pu qu’exacerber ce phénomène » et « rend tout recours à l’encontre du constructeur inenvisageable »
Madame, [E], [Y] sollicite que soit ordonnée une expertise afin que puissent être déterminées l’origine et les conséquences de cette panne.
Toutefois, la société Autodif III qui sollicite de voir déclarer irrecevable l’action de madame, [E], [Y] soutient que celle-ci n’a pas qualité à agir faute d’avoir informé préalablement le bailleur de toute action judiciaire engagée comme l’y oblige le contrat de location avec option d’achat (LOA).
Toutefois, si le contrat de location avec option d’achat stipule que le bailleur subroge le locataire dans tous ses droits de propriétaire pour toute contestation entre le locataire, le vendeur, le constructeur, l’assureur ou tout autre, il n’en demeure pas mois qu’à ce stade l’existence d’une telle clause contractuelle est indifférente.
Il s’ensuit qu’il existe un motif légitime de voir ordonner une mesure d’instruction.
En conséquence, il convient de faire droit à cette demande d’expertise.
La mise hors de cause de la société Jaguar Land Rover France est à ce stade prématurée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Ayant succombé à l’instance, madame, [E], [Y] sera condamnée aux dépens de l’instance de référé et ce, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
COMMETTONS pour y procéder : monsieur, [R], [V], ETS, [V] PLUS,, [Adresse 4], Tel :, [XXXXXXXX01], Port :, [XXXXXXXX02],, [Etablissement 1] :, [Courriel 1], expert inscrit auprès de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, avec pour mission de :
Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment les pièces contractuelles, et éventuels devis, factures et précédentes expertises amiables,
— se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule litigieux ;
— examiner le véhicule de marque Land Rover de modèle Range Rover Velar immatriculé, [Immatriculation 1], appartenant à madame, [E], [Y],
— le décrire, préciser les indications techniques figurant tant sur le véhicule (moteur et carrosserie, le cas échéant vitrages) que celles résultant de la consultation de son ordinateur de bord ou de tout dispositif technique en permettant l’exploitation,
— décrire l’état du véhicule, le cas échéant, préciser les dégradations, vices et défauts l’affectant, en précisant notamment leur date d’apparition;
— indiquer si son état lui permet de circuler au regard des normes actuellement en vigueur ;
— donner tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités, les causes de ces désordres et leur imputabilité et les moyens propres à y remédier, et en cas de nécessité de travaux de remise en état, les décrire, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liés à leur réalisation ;
— dire si les désordres et/ou vices cachés rendent le véhicule examiné impropre à son usage ou en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acheté ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par madame, [E], [Y], y compris l’éventuel préjudice de jouissance, du fait des désordres et de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé;
— prescrire toute mesure urgente éventuellement requises pour prévenir l’aggravation des dommages;
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l’intention du juge du fond qui sera éventuellement saisi les éléments d’appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise;
DISONS que madame, [E], [Y] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,
DISONS que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première convocation des parties ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette convocation, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante,
DISONS, toutefois, que, dans l’hypothèse où madame, [E], [Y] venait à bénéficier de l’aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Toulon pour surveiller l’expertise ordonnée.
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans le délai de 6 mois à compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation, ou de sa saisine en cas d’aide juridictionnelle dispensant de consignation, à moins qu’il ne refuse la mission,
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant,
L’INFORMONS que les dossiers des parties leur sont restitués,
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires,
DISONS qu’en cas de nécessité de travaux urgents l’expert devra remettre un pré-rapport, même succinct, décrivant et chiffrant ces travaux et préconisant un délai d’exécution ;
DISONS qu’en application des dispositions de l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original ;
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant le temps nécessaire pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif;
REJETONS toutes les autres demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de madame, [E], [Y] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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