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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 23 oct. 2025, n° 23/02628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/02628
N° Portalis 352J-W-B7H-CYVHC
N° MINUTE : 10
Assignation du :
16 janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 23 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0692 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 8] ET D’ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0298
BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA
[Adresse 9]
[Localité 3] (Espagne)
représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #W0009 et Maître Benjamin BALENSI, avocat au barreau des Hauts de Seine, avocat plaidant
Décision du 23 Octobre 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/02628 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYVHC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 18 Septembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 23 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [Y] est titulaire d’un compte dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 8] ET D’ILE DE FRANCE ci-après dénommée la CRCAM IDF, dans son agence sise à [Localité 7].
Monsieur [H] [Y] a souhaité réaliser des virements depuis son compte bancaire CRCAM IDF vers un compte bancaire qu’il détenait dans les livres d’une banque en SUISSE et en ESPAGNE.
Le 25 janvier 2022, il a ainsi réalisé en ligne un premier virement d’un montant de 3.000 euros, puis le 26 janvier, un deuxième virement d’un montant de 2.500 euros, vers un compte bancaire ouvert en son nom dans les livres du CREDIT SUISSE.
Le 18 février 2022, Monsieur [H] [Y] a indiqué à la CRCAM IDF vouloir faire un virement d’un montant de 50.000 euros de son compte courant vers un compte courant qu’il détient en Espagne; ce virement ne pouvant être réalisé en ligne compte tenu des plafonds de virements, la CRCAM IDF a invité Monsieur [H] [Y] à se déplacer en agence bancaire pour réaliser l’opération, en indiquant le motif de l’opération.
Le 18 février 2022, Monsieur [H] [Y] a réalisé dans son agence bancaire un virement d’un montant de 50.000 euros vers un compte bancaire, à son nom.
Monsieur [H] [I] a été victime d’une escroquerie et a déposé plainte auprès de la Gendarmerie Nationale de [Localité 7].
Puis, par assignation en date des 16 janvier 2023 et 01 février 2023, il a attrait la CRCAM DE [Localité 8] ET D’ILE DE FRANCE et la BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’être indemnisé de l’ensemble de ses préjudices.
La BBVA a soulevé la nullité de l’assignation adverse et l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit des juridictions espagnoles.
Par une ordonnance en date du 1er février 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de nullité et l’exception d’incompétence, cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 18 décembre 2024.
Par conclusions en date du 18 juin 2025, Monsieur [H] [Y] demande au tribunal de :
“Ecarter des débats les pièces n°7, 8, 9 et 11 produites aux débats par la société BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. à défaut de communication d’une traduction libre en français de celles-ci ;
A TITRE PRINCIPAL :
Juger que les sociétés CRCAM DE [Localité 8] ET D’ILE DE FRANCE et BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger que les sociétés CRCAM DE [Localité 8] ET D’ILE DE FRANCE et BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. ont manqué à leur obligation générale de vigilance ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Juger que les sociétés CRCAM DE [Localité 8] ET D’ILE DE FRANCE et BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. sont responsables des préjudices subis par Monsieur [Y] ;
Condamner in solidum les sociétés CRCAM DE [Localité 8] ET D’ILE DE FRANCE et BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. à rembourser à Monsieur [Y] la somme de 50.000 €,correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
Condamner la société CRCAM DE [Localité 8] ET D’ILE DE FRANCE à rembourser à Monsieur [Y] la somme de 5.500 €, correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
Condamner in solidum les sociétés CRCAM DE [Localité 8] ET D’ILE DE FRANCE et BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. à verser à Monsieur [Y] la somme de 11.100 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
Condamner in solidum les sociétés CRCAM DE [Localité 8] ET D’ILE DE FRANCE et BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. à verser à Monsieur [Y] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens”.
Monsieur [H] [Y] reprocher à la CRCAM IDF ainsi qu’à la banque bénéficiaire des virements litigieux d’avoir manqué à ses obligations de vigilance, résultant tant des dispositions du code monétaire et financier au titre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme que de la jurisprudence dégagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Le demandeur reproche également à la CRCAM IDF d’avoir manqué à son obligation de vigilance.
Par conclusions en date du 8 aout 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE demande au tribunal de :
“JUGER que les dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, prévues par les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, sont inapplicables dans le cadre de l’action initiée par Monsieur [H] [Y] à l’encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE
[Localité 8] ET D’ILE DE FRANCE ;
JUGER que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 8] ET D’ILE DE FRANCE ne saurait voir sa responsabilité engagée au titre d’un manquement à un devoir de vigilance au titre d’une opération autorisée mais contestée, compte tenu du régime exclusif de responsabilité institué par les articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier ;
JUGER qu’en tout état de cause, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 8] ET D’ILE DE FRANCE n’était pas tenue d’une obligation de vigilance et de surveillance s’agissant des opérations litigieuses, qui ont été autorisées et ne comportent aucune anomalie matérielle ou intellectuelle apparente ;
JUGER que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 8] ET D’ILE DE FRANCE n’était tenue d’aucune obligation d’information relativement aux opérations litigieuses ;
JUGER que Monsieur [H] [Y] a commis de graves négligences directement et exclusivement à l’origine des préjudices prétendument subis ;
JUGER que Monsieur [H] [Y] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’il a prétendument subi et d’un lien de causalité avec les manquements allégués de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 8] ET D’ILE DE FRANCE ;
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [H] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
En toute hypothèse,
CONDAMNER Monsieur [H] [Y] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 8] ET D’ILE DE FRANCE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
ECARTER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir sur les seuls chefs de demande de Monsieur [H] [Y]”.
Par conclusions en date du 24 mars 2025, La société BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA demande au tribunal de :
“A titre principal :
DEBOUTER Monsieur [H] [Y] de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de BBVA pour défaut de base légale dans la mesure où les obligations de vigilance invoquées par le Demandeur issues du droit français sont inapplicables aux banques étrangères telles que BBVA ;
DEBOUTER Monsieur [H] [Y] de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de BBVA dans la mesure où la responsabilité de cette dernière ne peut pas être engagée en invoquant la violation d’obligations réglementaires dont la seule finalité est la lutte contre le
blanchiment et le terrorisme, et non la protection des consommateurs contre d’éventuelles fraudes ;
En conséquence :
DEBOUTER Monsieur [H] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
DECLARER que BBVA a respecté ses obligations légales et règlementaires et a satisfait à son obligation de vigilance dans le cadre de l’ouverture et le fonctionnement du compte bancaire du destinataire des fonds, en vertu du droit français ;
En conséquence :
DEBOUTER le Demandeur de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de BBVA dans la mesure où BBVA a respecté l’ensemble des obligations réglementaires, aucune faute en lien avec le préjudice allégué par Monsieur [H] [Y] ne pouvant être retenue ;
A titre plus subsidiaire :
DECLARER que la négligence fautive de Monsieur [H] [Y] lors de la réalisation de l’opération de paiement autorisée exonère BBVA de toute responsabilité ;
En conséquence :
DEBOUTER Monsieur [H] [Y] de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de BBVA en considération de rôle déterminant du Demandeur dans la réalisation du dommage dont il se prévaut, excluant la responsabilité de BBVA ;
En tout état de cause :
DEBOUTER Monsieur [H] [Y] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [H] [Y] à payer à BBVA la somme de mille euros (1.000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [H] [Y] aux entiers dépens de la présente instance ;
DECLARER qu’il n’y a pas lieu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir, celle-ci n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire”.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2025 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 18 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
SUR CE
I. Sur le dispositif LCB-FT
Les dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, insérés au chapitre Ier du titre 6, concernant les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ont pour seul objet la protection de l’intérêt général et ne peuvent donc fonder, à les supposer violées, une dette de dommages-intérêts.
Ces textes, qui constituent des règles professionnelles, ont pour seule finalité la détection de transactions visant à blanchir de l’argent issu d’activités criminelles et ne peuvent pas être invoqués par la prétendue victime d’un manquement allégué à une obligation de vigilance.
Ils ont en outre pour objet de mettre à la charge de la banque une obligation de surveillance à l’égard de son client et non un devoir de protection à son profit, que ne sauraient dès lors revendiquer Monsieur [Y] dans la mesure où il s’agit de règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général qui ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile.
Le demandeur ne peut pas se fonder sur les dispositions nationales du code monétaire et financier vis à vis de la BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
Les dispositions du code monétaire et financier français qui édictent les règles applicables aux banques en matière de vérifications obligatoires lors de l’ouverture et durant le fonctionnement des comptes bancaires régissent uniquement les banques établies sur le territoire français, conformément à l’article L. 561-2, 1° du code monétaire et financier.
En d’autres termes, les dispositions réglementaires françaises sont inapplicables à une banque espagnole qui est soumise à ses propres règles nationales en matière réglementaire.
Seule la loi espagnole est applicable aux faits de l’espèce dans le rapport opposant Monsieur [Y] à la BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
Le demandeur ne peut par ailleurs invoquer, au lieu et place de la législation espagnole, l’application des Directives Européennes et plus particulièrement l’application de la Directive anti-blanchiment n°2015/849 qui n’a pas d’effet direct.
En conséquence, Monsieur [Y] sera débouté de ses demandes à ce titre.
II. Sur le devoir général de vigilance de la banque
Dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement (PSP) est recherchée en raison d’une opération de paiement, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent la Directive 2007/64/CE à l’exclusion de tout régime alternatif résultant du droit national.
Le banquier teneur de compte, dépositaire des fonds de son client, agit en qualité de mandataire lorsqu’il exécute des ordres de virement, ce qu’il est tenu, aux termes d’une obligation de résultat, de faire strictement, avec diligence et promptitude.
Dès lors que l’authenticité des ordres de virement » est « avérée » et que « la situation du compte débité permettant d’effectuer les opérations » est « créditrice », la banque n’est « pas tenue d’interroger plus avant son client sur ses demandes de transferts de fonds et sur leur finalité ou d’effectuer des investigations, et ce dans le respect du principe de non-ingérence.
Au cas présent, la CRCAM IDF en sa qualité de dépositaire de fonds a exécuté les virements litigieux conformément aux instructions de son client, Monsieur [H] [Y], dont il a reçu l’ordre irrévocable de procéder aux virements de 3.000 euros, 2.500 euros puis 50.000 euros au débit de son compte bancaire ouvert dans les livres de la CRCAM IDF vers le compte qu’il détenait tant dans les livres de la banque CREDIT SUISSE que dans les livres de la BBVA.
La CRCAM IDF n’était pas informée du réel motif des virements litigieux qui ont été réalisés par le demandeur, vers un compte bancaire libellé à son nom, dans les livres d’une banque européenne, la BBVA, ayant son siège en Espagne, pays dont il n’est pas prétendu qu’il suscite des craintes particulières quant à la fiabilité de son système financier et dans la limite du solde créditeur de celui-ci, de sorte qu’aucune anomalie apparente ne pouvait alerter la CRCAM IDF.
La CRCAM IDF, qui n’avait pas reçu de la part de Monsieur [Y] de mandat de gestion particulier, n’avait pas à s’immiscer dans ses affaires.
Monsieur [H] [Y], qui ne semble pas contester l’application de ce régime exclusif de responsabilité aux termes de ses conclusions en réponse n°1, se contente d’invoquer de vieilles jurisprudences antérieures à 2024 et sera donc débouté de toutes ses demandes sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile.
III. Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, Monsieur [Y] sera condamné aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera par ailleurs condamné à verser la somme de 1.000 euros à chacune des sociétés défenderesses en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [H] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] à verser à chacune des sociétés défenderesses, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 8] ET D’ILE DE FRANCE et la BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 8] le 23 Octobre 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- DSP I - Directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- AMLD IV - Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code monétaire et financier
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