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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 mai 2025, n° 24/01517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01517 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSSO
Jugement du 05 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01517 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSSO
N° de MINUTE : 25/00849
DEMANDEUR
*[7]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Madame Aude ROBERT, déléguée aux audiences
DEFENDEUR
Madame [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Février 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01517 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSSO
Jugement du 05 MAI 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par trois lettres recommandées en date du 4 juin 2018, reçue le 12 juin 2018, du 21 juillet 2020, reçue le 29 juillet 2020 et du 15 mars 2022 reçue le 17 mars 2022, l’agent comptable de la [8] ([6]) de la Seine-Saint-Denis a mis en demeure Mme [L] [C] de payer la somme de 4624,88 euros correspondant à un montant d’allocation adultes handicapés (AAH) versé en trop du 1er janvier 2016 au 31 janvier 2017 suite à changement de situation familiale.
En l’absence de règlement du montant total, le directeur de la [7] a émis le 19 octobre 2023 à l’encontre de Mme [L] [C] une contrainte n°IN6001 signifiée par commissaire de justice à personne le 23 novembre 2023 pour la même cause et le même montant.
Par requête du 1er juillet 2024 reçue au greffe le 5 juillet 2024, Mme [L] [C] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 février 2025 date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, la [7], régulièrement représentée, demande au tribunal de déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par Mme [L] [C] pour cause de forclusion et de valider la contrainte pour un montant de 2575,70 euros pour la période de janvier 2016 à janvier 2017.
Mme [L] [C], présent à l’audience, demande au tribunal d’annuler la contrainte.
Elle soutient qu’elle a reçu la contrainte le 12 juin 2024 et qu’à la date de la contrainte la dette est prescrite.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose : “Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables.
En l’espèce, Mme [L] [C] a saisi le tribunal en opposition par requête du 1er juillet 2024 reçue au greffe le 5 juillet 2024, de la contrainte datée du 19 octobre 2023 et signifiée par commissaire de justice à personne le 23 novembre 2023.
L’acte de signification porte la mention des voies et délais de recours.
L’opposition ayant été formée au-delà du délai de 15 jours précité, elle est donc irrecevable.
Il convient par conséquent de valider la contrainte et de condamner Mme [L] [C] à payer à la [7] la somme de 2575,70 euros pour la période de janvier 2016 à janvier 2017.
Sur les mesures accessoires
Mme [L] [C], partie perdante sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Dit que l’opposition formée par Mme [L] [C] le 1er juillet 2024 à l’encontre de la contrainte n°IN6001 signifiée par commissaire de justice à personne le 23 novembre 2023 est irrecevable ;
Valide la contrainte n°IN6001 émise à l’encontre de Mme [L] [C] pour un montant de 4624,88 euros ;
Condamne Mme [L] [C] à payer à la [9] la somme de la somme de 2575,70 euros pour la période de janvier 2016 à janvier 2017 ;
Condamne Mme [L] [C] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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