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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 16 mars 2026, n° 24/00707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1]
Pôle Social
Date : 16 mars 2026
Affaire :N° RG 24/00707 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVGW
N° de minute : 26/00176
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me MAILLARD
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame, [V], [W],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Flora MAILLARD, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA SEINE ET MARNE ,
[Adresse 2],
[Localité 3]
non comparante avec demande de dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique avec accord des parties
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 19 janvier 2026.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 avril 2023, Mme, [V], [W] a déposé un dossier de demande auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne (ci-après, la MDPH).
Par décision du 25 octobre 2023, notifiée le 27 octobre 2023, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a notamment rejeté les demandes portant sur l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), ainsi que sur la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement.
Le 19 décembre 2023, Mme, [V], [W] a effectué un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de ses décisions.
Par décision du 27 juin 2024, notifiée le 3 juillet 2024, la CDAPH a rejeté sa contestation et maintenu sa décision au motif qu’il n’a pas été relevé d’élément objectif permettant de réviser la précédente décision.
Par requête enregistrée le 9 septembre 2024, Mme, [V], [W] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la MDPH.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 17 avril 2025, et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 19 janvier 2026.
Mme, [V], [W] était présente à l’audience, représentée par conseil, tandis que la MDPH a demandé une dispense de comparution et invite le tribunal à se reporter à ses écritures et pièces.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Aux termes de sa requête, soutenue oralement à l’audience, Madame, [V], [W] demande au tribunal de :
— Prononcer l’annulation des décisions rendues par la MDPH le 25 octobre 2023 et 3 juillet 2024 ;
— Se faisant,
— Attribuer à Madame, [V], [W] :
L’AAH à compter du 1er octobre 2023 ;La carte de stationnement ;
— Condamner la MDPH au paiement de la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la MDPH aux dépens.
Elle soutient en substance que son état de santé, marqué par une aggravation constante de multiples pathologies justifie pleinement un taux d’incapacité supérieur à 50 %. Elle rappelle qu’elle bénéficiait de l’AAH depuis 2015, qu’aucune amélioration n’est intervenue depuis lors, et que la décision de la MDPH lui refusant le renouvellement de l’AAH et de la carte de stationnement est en totale contradiction avec la réalité médicale. Elle fait également valoir que ses limitations fonctionnelles, sa fatigabilité extrême, ses douleurs chroniques et les nombreuses contraintes thérapeutiques auxquelles elle est soumise entraînent une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
En défense, la MDPH demande au tribunal de :
— La dire recevable et bien-fondé en ses écritures ;
— Confirmer le taux d’incapacité comme étant inférieur à 50% et confirmer en conséquence l’absence d’éligibilité à l’Allocation aux Adultes Handicapés à la date de la demande du 17 avril 2023 ;
— Dire bien-fondé et confirmer la décision prise par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées du 25 octobre 2023 ;
— Dire bien-fondé et confirmer la décision prise par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées du 27 juin 2024;
— Débouter Madame, [V], [W] de l’intégralité de ses demandes ;
— Débouter Madame, [V], [W] de sa demande formulée à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner Mme, [V], [W] aux entiers dépens.
Elle soutient en substance que l’évaluation réalisée lors de la demande d’avril 2023 a été conduite conformément aux textes applicables, en se fondant exclusivement sur les éléments médicaux alors disponibles et sur le retentissement concret du handicap dans les actes essentiels de la vie quotidienne. Elle rappelle que ses équipes pluridisciplinaires n’apprécient pas la gravité médicale en elle même, mais l’impact fonctionnel du handicap, et que les difficultés décrites par Madame, [W] bien que « réelles » ne démontraient pas, à cette date, une perte d’autonomie suffisante pour justifier un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 %.
Elle fait également valoir que les incohérences relevées dans les pièces médicales de 2023, l’absence d’éléments probants sur une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, ainsi que l’apparition ultérieure de pathologies nouvelles, notamment le myélome multiple diagnostiqué en 2024, expliquent que le taux d’incapacité n’ait pu être fixé à un niveau plus élevé à l’époque. La MDPH souligne que l’attribution d’un taux supérieur à 80 % en 2015 ne remet pas en cause la légalité de l’évaluation antérieure, celle ci devant être appréciée strictement à la date de la demande.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire à été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dispense de comparution :
Aux termes des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de l’agent audiencier de la MDPH.
Sur la carte mobilité inclusion mention stationnement :
L’article L241-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental et que la mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
Le paragraphe V bis alinéa 2 du même article prévoit que les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte.
En vertu de l’article 32 du décret n 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dans sa version issue du décret n 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale qui dispose que « lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ».
En l’espèce, il y a lieu de constater que la présente juridiction n’est pas compétente pour connaitre de la CMI mention « stationnement ». Le recours aurait dû être porté devant le juge administratif. En conséquence, la présente juridiction se déclare incompétente au profit du tribunal administratif de Melun. Le dossier est donc transmis à ladite juridiction sur ce point.
Sur la demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés :
Par application des dispositions des articles L.821-1, L.821-2, R.821-5 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant en France dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% peut percevoir une Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Cette allocation est également versée à toute personne dont l’incapacité est comprise entre 50 et 79% et dont il a été reconnu qu’elle a une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il ressort de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, que le taux de 50% correspond à une entrave de la vie sociale de la personne, entrave constatée en pratique ou compensée au prix d’efforts importants ou d’une compensation spécifique ; tandis que taux de 80% correspond à l’atteinte de l’autonomie individuelle, dès lors que pour les actes de la vie quotidienne qualifiés d’essentiels, la personne doit être aidée totalement ou partiellement, surveillée ou qu’elle ne les effectue qu’avec les plus grandes difficultés. Également en cas d’abolition d’une fonction, de contraintes thérapeutiques majeures ou si indications explicites du barème.
Aux termes de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque la personne rencontre des difficultés importantes d’accès à l’emploi liées au handicap et ne pouvant pas être compensées. Le caractère substantiel de la restriction d’accès à l’emploi s’apprécie à partir : des déficiences à l’origine du handicap, des limitations d’activités en résultant, des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, des signes aggravants, de l’impossibilité à mobiliser des mesures de compensation ou d’aménagement du poste de travail.
Elle est dépourvue du caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation, qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
En vertu de l’article R821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapées prévue à l’article L821-2 est accordée pour une période d’un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’il convient de se placer, à la date de la demande, pour statuer, et que partant, les pièces, notamment médicales, datées postérieurement à la date de la demande ne pourront être pris en compte dans le présent jugement. Il appartient au requérant de déposer un nouveau dossier auprès de la MDPH s’il estime que son état de santé s’est aggravé depuis la date de sa demande initiale, objet du présent litige.
En l’espèce, Mme, [V], [W], âgée de 55 ans, bénéficie depuis 2015 de l’allocation aux adultes handicapés. Le 17 avril 2023, elle a sollicité le renouvellement de cette aide auprès de la MDPH, laquelle a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50%.
Au soutien de ses demandes, elle fournit plusieurs éléments médicaux et notamment le certificat médical initial du docteur, [Z], [P], son médecin traitant, en date du 4 avril 2023 accompagné d’un compte rendu, transmis avec la demande initiale.
Il ressort de ces éléments, que suite au décès de sa mère et de son frère, Madame, [V], [W] s’est vu diagnostiquer une fibromyalgie par son rhumatologue en 2015. Elle souffre également de troubles digestifs se manifestant par une alternance de constipation et de diarrhée. Elle a présenté de nombreux problèmes de santé entre 2015 et 2023 aggravants sa fibromyalgie et dont il est attesté par les documents versés aux débats.
Le compte rendu transmis avec la demande initiale indique que l’état clinique de Madame, [V], [W] s’est dégradé fortement et entrave essentiellement les gestes de la vie courante, et que « devant cet état de plus en plus dégradé, la patiente a été mise sous anti-dépresseurs » [et] de « nombreuses interventions chirurgicales ont été nécessaires » et d’autres sont programmées. Il souligne également que tout cela affecte et dégrade considérablement son état de santé et que dans ces conditions elle ne peut pas reprendre un emploi.
Au regard de tous ces éléments, il est indéniable que Mme, [V], [W], du fait de ses pathologies, présente des entraves dans sa vie sociale.
Le médecin traitant n’a pas relevé sur le certificat médical initial, la nécessité d’une aide humaine pour les déplacements extérieurs. Cependant, il souligne que la requérante utilise une canne et son périmètre de marche est limité à 100 mètres. Elle a également besoin de pauses et d’accompagnement pour les déplacements extérieurs et des interventions ont eu lieu sur son genou gauche.
Postérieurement à cette demande, il ressort du certificat médical du docteur, [A], [J], anesthésiste, en date du 31 juillet 2024 que la fibromyalgie associée à ces différentes pathologies, peuvent permettre d’attribuer à la requérante un taux d’incapacité supérieur à 80%.
La requérante a déposé une nouvelle demande le 25 novembre 2024, laquelle a été acceptée et un taux supérieur à 80 % lui a bien été attribué.
La MDPH a rejeté la demande antérieure d’attribution de l’AAH au motif que l’altération décrite dans le certificat médical n’était pas en cohérence avec les éléments présentés, sans toutefois produire d’éléments médicaux soulignant une amélioration de l’état de santé de Mme, [V], [W] justifiant de la priver de l’AAH jusqu’ici accordée.
Concernant la demande litigieuse, les éléments médicaux concomitants à la demande illustrent les difficultés rencontrées : le certificat médical du 4 avril 2023 évoque notamment une aggravation importante de l’état clinique par rapport au certificat précédent, des douleurs dans tout le corps, une difficulté grave pour la marche et les déplacements intérieurs, une impossibilité des déplacements extérieurs, outre une symptomatologie psychique ayant justifié la mise sous antidépresseurs de la patiente.
Dans ces circonstances, il convient d’attribuer à Mme, [W] un taux d’incapacité de 80% et de faire droit à la demande d’attribution de l’AAH rétroactivement à compter du 17 avril 2023 et jusqu’au jour du dépôt de sa nouvelle demande acceptée par la MDPH, ce compte-tenu de l’ancienneté de la pathologie à l’origine du handicap et de l’absence de perspective d’évolution favorable.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, si la réévaluation à la baisse du taux d’incapacité par la MPDH à l’occasion du renouvellement de son AAH par les décisions du 25 octobre 2023 et du 3 juillet 2024 sans motivation spécifique et ce alors que l’état de santé de Madame, [V], [W] ne s’est pas amélioré, apparait constitutif d’une faute.
Elle indique que cette faute est à l’origine d’un préjudice économique -précarité qui n’est pas chiffré et par lequel la demanderesse ne verse aucune pièce. Ainsi, ce préjudice n’est pas démontré.
Par conséquent, la demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la MDPH sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
SE DECLARE incompétent s’agissant du recours de Mme, [V], [W] relatif à la carte mobilité inclusion mention « stationnement », et transmets sur ce point le dossier au Tribunal administratif de MELUN ;
Au fond,
DIT que le taux d’incapacité de Madame, [V], [W] est d’au moins 80%;
OCTROIE à Mme, [V], [W] l’allocation aux adultes handicapés, à compter du 17 avril 2023 date de sa demande et jusqu’au jour du dépôt de sa nouvelle demande, acceptée par la MDPH ;
DEBOUTE Madame, [V], [W] de sa demande de dommages et intérêts;
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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