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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 6 oct. 2025, n° 24/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 24/00465 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JOJB
Affaire : S.A.R.L. [12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 06 OCTOBRE 2025
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DEMANDERESSE
S.A.R.L. [11],
[Adresse 16]
Représentée par la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[7],
[Adresse 1]
Représentée par Mme [B], conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : Mme A.PILLORE, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 30 juin 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 5 février 2024, Madame [Y] [X], salariée de la Société [11] en qualité d’assistante de direction, a établi une déclaration de maladie professionnelle communiquée à la [3] ([5]).
Le certificat médical initial en date du 22 janvier 2024 mentionnait « D# tendinite coiffe rotateurs épaule droite. malgré traitement médical infiltrations et kiné : douleurs persistantes : indication opératoire le 21/02/2024 ».
La [5] a diligenté une enquête par le biais de l’envoi de questionnaires à la salariée et à l’employeur.
Le médecin conseil a considéré que le dossier devait faire l’objet d’une décision de prise en charge au titre du tableau des maladies professionnelles.
Par courrier du 13 juin 2024, la [7] a notifié à la Société [11] que la maladie de Madame [X] était reconnue au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 16 juillet 2024, la Société [11] a saisi la commission de recours amiable de la [5] d’un recours contre cette décision, qui a été rejeté suivant décision du 15 octobre 2024.
Par courrier recommandé du 4 novembre 2024, la Société [11] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties.
A l’audience du 30 juin 2025, la Société [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— juger que rien ne permet d’établir l’existence d’un lien direct entre l’affection déclarée par Madame [X] et son travail pour le compte de la Société [11],
— juger que la [6] a manqué à son obligation d’information et au principe du contradictoire,
— juger que la décision de la [5], datée du 13 juin 2024, de prendre en charge la pathologie déclarée par Madame [X] au titre de la législation relative aux risques professionnels doit être déclarée inopposable à la Société [11],
— juger que la décision implicite de la Commission de recours amiable de la [5], née le 22 septembre 2024, de rejet du recours formé par la Société [11] doit être annulée ou, à tout le moins, lui être déclarée inopposable,
— juger que la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [5] datée du 15 octobre 2024 du recours formé par la Société [11] doit être annulée ou, à tout le moins, lui être déclarée inopposable,
— condamner la [6] à verser à la Société [11] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens en application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la Société [11] expose que la [5] n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne l’informant pas de la date de clôture de l’instruction.
Sur le fond, elle estime qu’il n’y a pas de lien direct entre la pathologie dont souffre Madame [X] et son activité professionnelle. Elle soutient que le délai de prise en charge n’est pas respecté dès lors qu’aucune constatation médicale de la manifestation de la maladie n’a été établie en août 2017 (date de première constatation). Elle poursuit en indiquant que Madame [X] n’effectuait pas les travaux mentionnés dans le tableau n° 57 à la récurrence fixée puisqu’elle avait pour mission principale de contrôler le travail des équipiers. Elle ajoute que Madame [X] pratiquait cependant le CrossFit en salle plusieurs fois par semaine, nécessitant le port de charges lourdes. Elle ajoute également que le libellé de la pathologie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant sur le tableau numéro 57 (rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [10]).
La [6] sollicite de la juridiction de débouter la Société [11] de toutes ses demandes, de lui déclarer opposable la maladie professionnelle de Madame [X] et de la condamner à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [5] soutient qu’elle a bien informé la Société [11] des différents délais de l’instruction par courrier du 28 février 2024 réceptionné le 5 mars 2024.
Elle fait valoir que le médecin-conseil a retenu la pathologie rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par [10] en se fondant sur les résultats de l’IRM de l’épaule droite du 6 novembre 2023, de sorte que la maladie a bien été objectivée par un élément extrinsèque. Elle se prévaut des réponses de Madame [X] au questionnaire pour affirmer que la répétition d’actions manuelles (livraisons, poste à frites, poste de boissons desserts, poste d’assemblage des commandes, nettoyage des cuves…) a nécessairement favorisé l’apparition des lésions constatées, de sorte que Madame [X] effectuait bien les travaux visés dans le tableau 57 A de manière habituelle. Enfin, elle déclare qu’elle n’a pas à communiquer à l’employeur les pièces médicales prises en compte par le médecin-conseil pour fixer la date de première constatation médicale de la manifestation de la pathologie. Madame [X] n’ayant pas cessée d’être exposée au risque après cette date, de sorte que le délai de prise en charge est nécessairement respecté.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur le non-respect du principe du contradictoire
L’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale dispose « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
À l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
En l’espèce, la Société [11] a réceptionné le courrier de la [5] du 28 février 2024 l’informant des délais visés à l’article précité le 5 mars 2024.
Dans ce courrier, la [5] indiquait que le dossier pouvait être consulté et complété en ligne jusqu’au 27 mai 2024 et que des observations pouvaient être formulées jusqu’au 7 juin 2024, sans joindre de nouvelles pièces. Elle ajoutait que la décision serait rendue au plus tard le 17 juin 2024.
Un courriel électronique de la [5] du 18 mai 2024 récapitule ces informations.
Force est de constater que la [5] a donc bien informé la Société [11] des différentes phases de l’instruction : une phase active du 27 mai au 7 juin 2024 durant laquelle elle peut formuler des observations, et une phase de consultation passive à compter du 7 juin 2024. Aucune disposition ne prévoit une durée minimale de la phase de consultation passive, cette période ne permettant pas aux parties d’enrichir le dossier.
Dès lors, le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire sera rejeté.
Sur le respect des conditions du tableau :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce en ses alinéas 5 à 9 qu'“Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles . La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire."
Il résulte de ces dispositions que :
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles et a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d’un régime de présomption d’imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer) : la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un [4] ([8]), qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
— soit la maladie n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un [8], que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d’au moins 25 %, taux fixé par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
Pour rappel, seul le médecin-conseil est compétent pour désigner l’intitulé de la pathologie déclarée et il n’est pas tenu par une analyse littérale du certificat médical initial.
Il est constant que la maladie « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM gauche » est inscrite au tableau 57 A.
Cette pathologie a été objectivée par un examen (IRM de l’épaule droite) réalisé par le Docteur [H], ce qui ressort du document établi lors de la concertation médico-administrative maladie professionnelle produit par la [5]. Il y a donc lieu de considérer que la [5] justifie du diagnostic de la pathologie de Madame [X] par un élément médical objectif et extrinsèque dont elle a pu prendre connaissance pour décider de la prise en charge de ladite pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
La pathologie présentée par Madame [X] a donc été diagnostiquée dans les conditions prévues au tableau 57 A.
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie est la suivante :
« Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. »
Le délai de prise en charge visé au tableau 57 A est d’un an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an).
Le délai de prise en charge est le délai maximal entre la fin de l’exposition au risque du salarié et la première constatation de la maladie.
En l’espèce, l’employeur soutient que la condition tenant au délai de prise en charge ne serait pas remplie car aucun élément du dossier ne permet de fixer la date de première constatation médicale au 31 août 2017.
Il résulte de la combinaison des articles L 461-1 et L 461-2 et D 461-161 du Code de la sécurité sociale que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu’elle est fixée par le médecin conseil.
La pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial, n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à disposition de la victime ou de ses ayants-droits ou de l’employeur en application de l’article R. 441-14.
En application de ces principes, la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil peut correspondre à une date indiquée dans une pièce non communiquée à l’employeur car couverte par le secret médical, mais que la concertation médico administrative mentionne avec la nature de l’événement ayant permis de la retenir.
En l’espèce, dans la concertation médico administrative, le médecin conseil a fixé une date de première constatation au 31 août 2017 en se référant expressément aux mentions du certificat médical initial.
La Société [11] produit une déclaration d’accident du travail du 7 août 2017 mentionnant que Madame [X] a « trébuché sur un carton au sol en rangeant les cartons » et que le siège des lésions est le pouce droit. Elle produit également un certificat médical initial illisible et un bulletin de salaire du 1er au 31 août 2017.
Ces éléments ne permettent pas de remettre en cause le fait qu’un médecin ait constaté le 31 août 2017 une première manifestation de la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs » le 31 août 2017.
La [5] n’a pas à fournir d’éléments supplémentaires couverts par le secret médical (civ 2ème 4 mai 2018 n° 15-18 .487)
Dès lors, Madame [X] n’ayant pas cessé d’être exposée au risque depuis la date de première constatation de la maladie établie en août 2017, il y a lieu de considérer que le délai de prise en charge a été respecté.
Dans son questionnaire, Madame [X] indique qu’elle a été assistante junior du 18 mai 2015 au 30 décembre 2016 puis assistante de direction du 31 décembre 2016 au 30 juin 2019.
Elle déclare : « Etant manager au sein du [13], je devais effectuer tous les postes, que ce soit en terme de préparation ou alors les postes en cuisine, comptoir, salle ou plonge. Le matin, il y avait le nettoyage de toutes les cuves à cuisson, le déchargement des livraisons, remplir les terrains avec des gobelets, sauces, emballages, pains, les salades, les frites, viandes nuggets… tout le nécessaire. Pour les après-midi, c’était principalement du remplissage aussi et du nettoyage des machines, des sols, murs… Pour le soir à la fermeture du restaurant, nettoyage de toutes les surfaces, machines et sols (bien brosser et racler tous les sols du restaurant) en tirant les machines, cuves pour nettoyer derrière. Effectuer le nettoyage des machines à glaces pendant 1h30-2h, l’intérieur des cuves, les petites pièces, tout remonter et remplir de lait avec les poches, toutes les 2 semaines. Toutes ces tâches avec le service client en parallèle et les postes qui y sont nécessaires. »
Sur la condition relative à la liste limitative des travaux, l’analyse du questionnaire de l’assurée révèle que Madame [X] effectue les tâches suivantes en qualité de manager, assistante de direction depuis le 31 décembre 2016 :
— Livraison : « Les livraisons s’effectuent 3 fois par semaine, le matin, et la quantité varie suivant les besoins du restaurant et du jour à laquelle on la reçoit, celle-ci peut varier entre 1,5 et 3 tonnes. Nous sommes en général deux pour faire les livraisons mais il arrive que quelques fois le manager se retrouve seul. Un livreur dépose une grosse palette dehors à l’entrée de nos stocks et qui est divisée en deux (en ½ palette). Nous avons un petit transpalette à notre disposition. Avec celui-ci, on doit récupérer une ½ palette en la soulevant (appuyer plusieurs fois sur le transpalette pour le surélever) et la tirant vers le stock approprié, ou alors le pousser pour rentrer aussi dans celui-ci. Une fois déposée, nous devons décharger la palette cartons par cartons, dont certains peuvent aller jusqu’à 19 kg. Soit on se passe les cartons pour faire comme une chaîne, soit on prend les cartons et es rangeons directement. Il y a différents stocks avec différentes étagères. On doit alors ranger chaque carton à sa place et donc à des hauteurs et profondeurs différentes. Ces livraisons prennent entre 1 et 2h. », pendant 2 heures par jour, 1 à 3 fois par semaine ;
— OAT : « L’OAT est l’endroit au comptoir où on réceptionne les sandwichs que la cuisine assemble. (…) Pour pouvoir assembler chaque commande, on doit récupérer les sandwichs correspondant. Pour cela il suffit juste de récupérer dans ce grand bac ce dont on a besoin, il faut donc bien tendre le bras à chaque fois et souvent se pencher pour atteindre ceux qui sont au fond de cet OAT. Souvent on doit manipuler plusieurs produits afin de trouver le(s) bon(s). Pour les commandes à emporter, on doit mettre tous les sandwichs nécessaires dans des sacs, qu’on ouvre avec un coup fort, et pour les commandes sur place, les positionner sur des plateaux qu’on doit faire coulisser à un autre collègue qui se trouve sur notre droite. On effectue alors ceci pendant toute la période de pointe et tout au long de la journée pour assembler les commandes que nous avons. » pendant 5,5 heures par jour, 4 jours par semaine. Elle précise qu’elle est partiellement ou complètement au poste OAT chaque jour travaillé.
— Boissons desserts : « Le poste de boissons desserts est un poste fixe avec tout le nécessaire à proximité. On a les gobelets qui se trouvent à hauteur de bassin, le bac de glaçons (avec la pelle à l’intérieur) en dessous du bassin, pour les couvercles des gobelets ils se trouvent au-dessus de notre tête, pour les croquants des desserts, au-dessus de notre tête aussi ainsi que le mélangeur de glaces. Pour effectuer ce poste, on a donc un écran pour savoir quoi faire pour chaque commande. Pour les boissons, prendre le gobelet, le remplir de glaçons et prendre le couvercle. Pour les glaces, prendre le gobelet, remplir de glace, appuyer sur une pompe afin de mettre le coulis et finir par mettre le croquant approprié et mélanger cette glace minimum 4 sec (les mains en l’air alors où se situe la machine). (…) On doit aussi remplir la machine à glace quand elle est vide, donc de prendre une poche de lait qui pèse 10 kg et monter au niveau de notre tête voire plus haut afin de la remplir », pendant 3,5 heures par jour, 3 jours par semaine. Elle précise qu’elle est au poste boissons/desserts minimum 1h30 d’affilée par jour lors de la période de rush.
— Poste à frites : « Le poste à frites est un poste assez complet avec différentes tâches à effectuer. Tout d’abord on doit remplir une machine qui permet de distribuer les frites ou potatoes nécessaires dans des panières. Pour cela nous avons un frigo juste à côté de cette machine, sur notre droite pour prendre les sachets de frites (qui font chacun 2,5 kg) et les vider les uns après les autres dans cette machine, à hauteur de tête. Une fois rempli, on prend une panière qu’on pose et qu’on pousse en dessous afin de faire descendre les frites, ensuite on plage celles-ci dans les cuves. Au bout de 30 secondes de cuisson, on doit obligatoirement soulever la panière au-dessus du niveau d’huile pour pouvoir la secouer. A la fin de la cuisson, on récupère la panière qu’on transvase dans notre poste à frites. On sale avec la salière qui se trouve au niveau de notre hanche et qu’on soulève afin de saler le plus de frites possibles. On peut alors prendre notre pelle pour remplir tous les sachets de frites avec des mouvements de bas en haut et de haut en bas et les positionner sur une grille au-dessus de notre bac pour que les collègues puissent les prendre. On répète toutes ces opérations durant la période de rush », pendant 3 heures par jour, 2 jours par semaine.
— L’initiation : « L’initiation est le premier poste en cuisine pour assembler les sandwichs. Tout d’abord nous avons un support sur notre gauche avec toutes les panières des différents pains que nous avons besoin, sur diverses étages jusqu’à une hauteur au-dessus de notre tête. Ensuite se trouve un grand toaster pour y introduire les pains, où l’ouverture pour les introduire est à hauteur de tête. On doit continuer par récupérer ces pains qui sortent du toaster et les positionner sur les emballages ou dans les boites adéquats qu’on aura sorti auparavant. Ces emballages se trouvent majoritairement à hauteur aussi, souvent bien plus haut que les pains et donc notre tête. On passe alors à l’étape de garniture. Pour cela on commence par la sauce qui est elle aussi majoritairement dans des pistolets qu’on trouve au-dessus de notre tête. On finit la garniture qui se situe sur la table et on pousse les boîtes ou emballages sur notre droite pour mettre les protéines correspondantes qui se trouvent dans des panières aussi à hauteur différentes », pendant 3,5 heures par jour, 2 jours par semaine.
— Nettoyage des cuves : « Le nettoyage des cuves où on plonge les frites, potatoes, tout ce qui est produit frits (nuggets, wrap…) se nettoient tous les matins obligatoirement. Dans mon restaurant il y a 11 cuves. Pour effectuer ce nettoyage (…) on commence par les vider, une fois vides on doit frotter tous les rebords et les résistances qu’on soulève avec un crochet. (…) Une fois les traces enlevées, on enlève le surplus de saletés et on rince l’intérieur de la cuve avec un chiffon humide. Cette étape finit, on rabat la résistance qu’on doit retenir pour ne pas qu’elle tombe trop violemment. On finit par laisser la cuve se remplir seule avec un système. Il arrive aussi qu’on doit changer les cuves par de l’huile neuve. Dans ce cas au lieu que la cuve se remplisse seule c’est à nous de la remplir avec de l’huile en bidon, qui font 7,5 L chacun. Pour une grande cuve, il faut deux bidons et une petite un seul », pendant 2 heures par jour, 3 jours par semaine.
Son employeur a émis les commentaires suivants : « Le temps de chacune des tâches énoncées est à nuancer car il ne correspond pas à la réalité ; En effet, en tant que responsable d’équipe, elle coordonne le travail des équipiers et y participe ponctuellement si besoin. Nulle part elle n’évoque le temps passé au travail administratif dévolu au manager.
Livraison : elle pouvait ne pas effectuer de livraison dans la semaine et a contrario en effectuer exceptionnellement 3, la moyenne par semaine se situant à une fois.
Boissons/desserts : 2 heures maximum à ce poste par jour travaillé, selon les besoins.
Poste à frites : elle n’était que ponctuellement au poste à frites. Au maximum 1h par jour hors période de pointe.
Nous souhaiterions préciser que la salariée nous a dit pratiquer de manière très régulière une activité sportive. Par ailleurs, aucun autre manager effectuant des tâches identiques, ne nous a rapporté, pour le moment, avoir le même problème médical. »
Aux termes de son questionnaire, la Société [11] décrit le poste d’assistant de direction avant le 31 août 2017 comme suit : « Livraison (rangement cartons stocks) / remplissage terrain / Nettoyage (balai, serpillière, chiffon) / initiateur cuisine / cuisson des protéines / OAT / Vérification des commandes / Service clients / Prise de commandes / Boissons-desserts / Entretien de la salle / Tâches administratives (passage des commandes, inventaires, comptage de caisse) / Entretien des machines. Cadence : en fonction activité ».
Il ressort des réponses de la Société [11] au questionnaire que Madame [X] effectuait plus précisément les tâches suivantes en qualité d’assistante de direction :
— Livraison : « rangement des cartons dans le stock sec, chambre positive, chambre négative », pendant 1 heure par jour, 1 fois par semaine en moyenne (0 à 3 livraisons par semaine) ;
— Nettoyage : « passer le balai, serpillière, nettoyage des surfaces, brossage et raclage des sols. Vidange des poubelles, sortir les bennes. Vaisselle à la plonge à l’aide d’un lave ustensiles », pendant 0,5 heure par jour, 5 jours par semaine ;
— Cuisine : « INITIATEUR : consiste à mettre les pains dans un toaster et faire la garniture des sandwichs. UHC : consiste à mettre les protéines sur les sandwichs et les emballer. CUISSON : consiste à faire cuire les protéines », pendant 2 heures par jour, 5 jours par semaine ;
— Comptoir : « PRISE DE COMMANDES, ENCAISSEMENT, DRIVE et COMPTOIR, OAT : consiste à assembler les plateaux des clients. [15] : consiste à vérifier les plateaux des clients. BOISSON/DESSERT : consiste à fabriquer les boissons, les glaces… », pendant 2 heures par jour, 5 jours par semaine ;
— Tâches administratives : « commandes, comptage de caisse, LCQ, inventaire, FCP… ».
La Société [11] précise qu’en tant qu’assistante de direction, « ses tâches principales sont surtout de déléguer et contrôler le travail des équipiers, ce qui ne l’empêche pas d’y participer pour les aider éventuellement. »
Il ressort de la fiche de poste « responsable opérationnel(le) » (assistant de direction) que la mission générale est d’assurer le contrôle opérationnel d’une, voir de toutes les zones du restaurant (cuisine, salle, service au volant ou au piéton). La description du poste mentionne que le salarié doit effectuer les tâches d’équipier polyvalent si besoin est.
Ce document démontre donc que l’assistant de direction est amené à effectuer les mêmes tâches qu’un équipier polyvalent, ce qui ressort également du questionnaire de Madame [X].
La Société [11] produit une attestation de Monsieur [Z] [E], superviseur, qui certifie que l’activité de responsable opérationnel (responsable de zone à assistant de direction) ne nécessite pas les mêmes obligations opérationnelles que celles d’un équipier. Il indique que l’assistant de direction effectue les mêmes tâches qu’un assistant junior (encadrer les équipiers pour la bonne préparation du restaurant, pour le service client, s’assurer de la sécurité alimentaire, de la sécurité des biens et des personnes, de la satisfaction client et de la formation et suivi des équipes. Il ajoute qu’il effectue également des tâches administratives (passages de commande, inventaires, préparation des paies, suivi des fiches de contrôle de poste des équipiers, calcul des prévisions de vente). Il insiste sur le fait que l’activité d’un équipier est purement opérationnelle contrairement à celle d’un assistant de direction (manager).
Ainsi, s’il indique que l’activité d’un assistant de direction n’est pas purement opérationnelle contrairement à celle d’un équipier, cela confirme cependant que son activité est au moins partiellement composée de ces mêmes tâches opérationnelles.
La Société [11] confirme d’ailleurs dans son questionnaire que l’ensemble des travaux énumérés par Madame [X] comportent des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90 ° sans soutien ainsi que des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60 ° sans soutien.
Il convient de relever que si la Société [11] met en avant les missions administratives, de surveillance et d’encadrement de Madame [X], elle ne quantifie toutefois pas ces tâches et n’indique pas qu’elles représenteraient la majorité du temps de travail de Madame [X].
Il apparaît que Madame [X] participe au contraire quotidiennement à l’activité du restaurant en étant présente sur le terrain et en soutenant ses équipiers, y compris en période de rush. Madame [X] est donc amenée à réaliser les mêmes tâches opérationnelles que les équipiers.
L’ensemble de ces tâches opérationnelles ne sauraient être qualifiées de résiduelles et il ressort des questionnaires que leur fréquence est au contraire très importante.
Ainsi l’employeur a reconnu expressément que Madame [X] effectuait 2 heures par jour la tâche « cuisine » et deux heures par jour la tâche « comptoir » et que ces tâches comportent les mouvements visés au tableau n° 57 A, de sorte que la condition tenant à la liste limitative des travaux est satisfaite.
Il apparaît par ailleurs que si Madame [X] a pu pratiquer le Cross Fit, activité sportive de haute intensité (captures d’écran de son compte [9] produites et attestation de Monsieur [E]), elle exerce l’activité d’assistante de direction depuis le 31 décembre 2016 (et antérieurement celle d’assistante junior depuis le 18 mai 2015) et l’exposition au risque est démontrée, peu important qu’il existe d’autres facteurs pouvant expliquer la survenance de la maladie.
Au vu de ces éléments, la juridiction estime que la [5] était fondée à considérer que la condition tenant à la liste limitative des travaux était remplie et à prendre en charge les pathologies précitées, sans saisir préalablement le [8].
En conséquence, il convient de débouter la Société [11] de son recours.
La décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle sera donc déclarée opposable à la Société [11].
Il apparaît équitable de laisser à charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés.
La Société [11] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de la Société [11] recevable mais mal fondé ;
DIT que le principe du contradictoire a été respecté par la [6] lors de l’instruction du dossier ;
DÉCLARE opposable à la Société [11] la décision de la [6] en date du 13 juin 2024 de prendre charge la maladie professionnelle déclarée le 5 février 2024 par Madame [Y] [X] au titre de la législation professionnelle ;
REJETTE le surplus des prétentions des parties ;
CONDAMNE la Société [11] aux entiers dépens de l’instance ;
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 2] – 45000 ORLÉANS.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 06 Octobre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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