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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm surendettement, 10 avr. 2026, n° 24/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] c/ Société, Chez [ 5 ] - SERVICE ATTITUDE |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00012 – N° Portalis DBWT-W-B7I-ESCQ
Minute
Jugement du :
10 AVRIL 2026
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 10 Février 2026 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Samira GOURINE, Vice-Présidente en charge des contentieux et de la protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 10 Avril 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 10 Avril 2026, le jugement a été rendu par Samira GOURINE, Vice-Présidente en charge des contentieux et de la protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
Monsieur [W] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant en personne
À l’encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers des Ardennes sur la recevabilité de la demande déposée par :
Monsieur [W] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
envers :
Société [1]
Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante
Société [2]
Chez [3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparante
Société [4]
Chez [5] – SERVICE ATTITUDE
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparante
Société [6]
Chez [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
Non comparante
Société [7] [8] AUX PARTICULIERS [9]
Chez [10] – [Adresse 8]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Non comparante
Société [11]
[12] – Agence [Localité 9] [Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Non comparante
Société [13]
Chez [14] – Service surendettement
[Adresse 13]
[Localité 11]
Non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 4 novembre 2024, Monsieur [W] [M] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers des Ardennes d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 29 novembre 2024, la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES a prononcé l’irrecevabilité de son dossier en raison de mauvaise foi et d’un re-dépôt sans mise en œuvre des obligations au précédent plan.
Par impression externe du 30 novembre 2024, la Commission a notifié cette décision à Monsieur [W] [M], qui en a confirmé la réception le 3 décembre 2024.
Par courrier reçu à la [15] le 17 décembre 2024, Monsieur [W] [M] a formé un recours contre cette décision d’irrecevabilité. Il a expliqué que, suite au refus du copropriétaire des terrains de signer le renouvellement du certificat d’urbanisme et à l’absence d’acte authentique de propriété du notaire, il est impossible de mettre son bien en vente.
Par courrier du 18 décembre 2024, reçu au greffe le même jour, la Commission a transmis le dossier au juge des contentieux de la protection compétent.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 février 2026.
À cette audience, Monsieur [W] [M] a comparu personnellement. Il a indiqué que la [15] considère que Monsieur fait preuve de mauvaise foi, au motif qu’il a refusé de vendre ses biens. Toutefois, Monsieur affirme que ses biens ont été « spoliés » par le notaire. Il précise « se battre » depuis cinq ans afin d’obtenir les documents nécessaires. Monsieur déclare avoir une dette de 80 000 euros. Il expose qu’il ne peut vendre ses biens dans la mesure où il ne dispose pas des titres de propriété. Par ailleurs, il indique être âgé de 69 ans, percevoir des revenus mensuels de 1752 euros et être atteint d’un cancer du foie. Monsieur mentionne également souffrir de problèmes de vision, précisant qu’un chirurgien lui aurait endommagé un œil. Il indique son intention de déposer plainte. Enfin, Monsieur signale que des huissiers se sont présentés à son domicile et qu’il s’engage à régler la mensualité qui sera fixée dans le cadre du plan.
SYNERGIE par courrier reçu au greffe le 30 janvier 2026, a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne se sont pas présentés, ni faits représenter et n’ont adressé aucune observation écrite sur le mérite du recours.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
— Sur la recevabilité du recours
L’article R.722-1 du Code de la consommation prévoit que la décision de la Commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours à compter de sa notification, par courrier recommandé ou par courrier déposé au secrétariat de ladite Commission.
En l’espèce, suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 4 novembre 2024, Monsieur [W] [M] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers des Ardennes d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 29 novembre 2024, la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES a prononcé l’irrecevabilité de son dossier en raison de mauvaise foi et d’un re-depôt sans mise en œuvre des obligations.
Par impression externe du 30 novembre 2024, la Commission a notifié cette décision à Monsieur [W] [M] qui en a confirmé la réception le 3 décembre 2024.
Par courrier reçu à la [15] le 17 décembre 2024, Monsieur [W] [M] a formé un recours contre cette décision d’irrecevabilité.
Dès lors, le recours exercé par Monsieur [W] [M] sera dit recevable pour avoir été fait dans les formes et délais prescrits par la loi.
— Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non-professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement ».
D’une manière générale, il sera observé que le législateur, dans le cadre de cette loi sur le surendettement des particuliers, a eu pour objectif de traiter l’endettement de façon globale et concertée afin de permettre aux particuliers et aux familles de sortir d’une spirale les conduisant à la précarité et à l’exclusion de la société, à la suite d’un accident de la vie tel que perte de l’emploi, décès de l’époux, maladie mais également en cas de souscription de crédits excessifs comparés aux ressources lorsque le débiteur n’avait pas conscience qu’il ne pourrait faire face à ses engagements contractuels.
Trois conditions doivent ainsi être réunies pour que le dossier soit déclaré recevable. Le débiteur ne doit pas relever d’une autre procédure de règlement de ses dettes (1). Il doit être en « situation de surendettement », c’est-à-dire de bonne foi (2) et dans l’incapacité de faire face à l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir (3).
Enfin, il est constant qu’en application de ce texte, un débiteur peut saisir la Commission afin qu’elle réexamine sa situation en cas de survenance d’un élément nouveau qui compromet le respect des mesures recommandées ou imposées dans le cadre d’un précédent dossier.
— Sur l’éligibilité à la procédure de surendettement des particuliers (1)
Aux termes de l’article L711-3 du même code, les dispositions du Code de la consommation ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce. Il sera alors rappelé que depuis le 1er janvier 2006, les procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire sont en effet applicables à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, et ce, en vertu des articles L620 -2, L631-2 et L640 -2 du Code de commerce.
La Cour de cassation a d’ailleurs précisé que l’exclusion posée par l’article L.333-3 (devenu L.711-3) « s’applique à l’ensemble des dettes du débiteur, sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant leur nature personnelle ou professionnelle » (Civ. 1°, 19 novembre 1991, n° 91-04007 – Civ. 1°, 22 janvier 2002, n° 01-04020). Ce sont donc toutes les dettes du débiteur en cessation des paiements, y compris les crédits à la consommation et les crédits immobiliers qu’il a pu souscrire, qui feront l’objet du redressement ou de la liquidation judiciaire (articles L631-2 et L640-2 du Code de commerce), procédures pour lesquelles la bonne foi n’est pas une condition de recevabilité.
En l’espèce, au regard de la situation personnelle de Monsieur [W] [M], il est établi qu’elle ne relève pas d’une autre procédure de règlement de ses dettes.
— Sur la bonne foi du débiteur (2)
Il sera rappelé que la bonne foi, condition de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, s’apprécie selon trois règles :
le débiteur est présumé de bonne foi,le juge se détermine d’après les circonstances particulières de la cause et en fonction de la situation personnelle du débiteur,les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement.En outre, il doit être précisé que dans le cadre de cette procédure, la bonne foi est une notion évolutive et porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la Commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement.
Enfin, il sera rappelé que la mauvaise foi ne saurait être caractérisée par le seul comportement d’un débiteur envers l’un de ses créanciers, a fortiori si la créance litigieuse ne correspond qu’à une part minime de l’endettement global. Il appartient au créancier qui allègue la mauvaise foi de démontrer en quoi les faits reprochés au débiteur sont en lien de causalité directe avec la situation de surendettement.
En l’espèce, la commission a prononcé l’irrecevabilité du dossier le 29 novembre 2024, au motif de la mauvaise foi du débiteur, ainsi que du dépôt d’un nouveau dossier sans mise en œuvre effective des obligations précédemment fixées.
En effet, Monsieur a bénéficié de plusieurs plans successifs destinés notamment à permettre la vente des terrains lui appartenant. Le dernier plan de redressement, arrêté le 20 octobre 2020 pour une durée de 43 mois, prévoyait expressément cette mise en vente. Or, force est de constater que ces terrains n’ont, à ce jour, fait l’objet d’aucune démarche effective en ce sens.
Néanmoins, Monsieur soutient que la vente de ces biens ne saurait être réalisée, dès lors qu’il ne disposerait pas des titres de propriété nécessaires. Il indique, à cet égard, entreprendre depuis cinq années des démarches afin d’obtenir les documents requis.
Toutefois, ces affirmations ne sont étayées par aucun élément probant fourni à la cause. En outre, le délai de cinq ans apparaît particulièrement long, sans qu’aucune justification concrète ne vienne en expliquer la durée ni que le débiteur ne soit en mesure d’attester de diligences réelles et continues.
Dans ces conditions, l’absence de mise en œuvre des obligations prévues, conjuguée au défaut de justification des obstacles allégués, caractérise un comportement incompatible avec les exigences de bonne foi.
Il y a donc lieu de considérer que la mauvaise foi du débiteur est caractérisée.
En conséquence, il sera déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers et la décision de la commission en ce sens sera confirmée.
— Sur l’exécution provisoire et les dépens
Il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du Code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire.
En la matière, les dépens demeurent à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi pour les débiteurs uniquement ;
DÉCLARE que la contestation de la Monsieur [W] [M] recevable ;
DIT le recours mal fondé ;
DIT que Monsieur [W] [M] ne peut pas bénéficier de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi ;
CONFIRME la décision de la commission déférée ;
DIT que le dossier de Monsieur [W] [M] fera l’objet d’une transmission par le greffe au secrétariat de la Commission pour classement de la procédure après expiration des délais de recours ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [W] [M] et aux créanciers de la procédure et par lettre simple à la Commission d’examen des situations de Surendettement des Particuliers des ARDENNES ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES le 10 avril 2026.
Ainsi jugé et prononcé à la date sus-indiquée, ont signé la présente décision :
LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE
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