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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 11 mars 2025, n° 24/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Minute N°
N° RG 24/00360 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWVZ
[D] [V]
C/
S.A.S. DSSR
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDEUR
M. [D] [V]
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Aymeric TRIVERO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué à l’audience par Me Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.S. DSSR
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, Vice-Présidente au tribunal judiciaire
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 15 Octobre 2024
Date des Débats : 10 décembre 2024
Date du Délibéré : 11 mars 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 11 Mars 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 02 août 2024, suivi d’un avenir d’audience en date du 14 août 2024, Monsieur [D] [V] a assigné la SAS DSSR devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de la voir condamnée :
— à lui restituer la somme de 3 349,60 euros à titre de remboursement de son préjudice détaillé tel que suit :
Calculateur : 1 280,00 eurosDéchets : 6 eurosLecture défaut : 250 eurosMain d’œuvre : 94,50 eurosFrais de dépannage : 250 euros Frais de contrôle pour expertise : 75 eurosRestitution du coût des réparations engagées auprès des ETS DIESEL SPEED SHOP : 1068 euros soit 631 euros TTC pris en compte par l’Expert (550 + 80) outre une facture de 518 euros non comptabilisée.
— à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’immobilisation du véhicule,
— à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [D] [V] expose avoir confié son véhicule A6 ALLROAD 2006 à la SAS DSSR le 05 août 2022 suite à un dysfonctionnement moteur passage en mode dégradé et que le véhicule a été effectivement réceptionné sans qu’aucun ordre de réparation n’ait été signé ni devis présenté à Monsieur [D] [V].
Il indique que le véhicule lui a été restitué le 09 août 2022 avec demande de restitution du calculateur d’origine et que la facture de réparation d’un montant de 550 euros TTC décrit les travaux réalisés outre une notification aux termes de laquelle la mise en place des produits sur le véhicule détaillés sur la facture entrainera vraisemblablement des modifications de certaines caractéristiques techniques du véhicule qui en est équipé et qu’il appartient au propriétaire d’adresser au préfet une demande de nouvelle réception du véhicule afin de s’assurer que celui-ci nouvellement équipé satisfait aux conditions techniques de mise en circulation, le non accomplissement de cette démarche étant sanctionné d’une contravention de 4eme classe mais que cette information ne lui a été notifiée qu’à l’issue des travaux lors de la présentation de la facture.
Monsieur [D] [V] explique avoir détecté une nouvelle panne « lecture code défaut avec pour résultat défaut programmation calculateur », avoir acheté un calculateur sur le site [Adresse 8] le 23 juin 2023 et l’avoir envoyé aux ETS DIESEL SPEED SHOP ; que le 15 juillet 2023, le garage SARL DIESEL SPEED SHOP a établi une facture n° 1425 d’une montant de 81 euros TTC après avoir réalisé un certain nombre de travaux et qu’à leur issue Monsieur [D] [V] a sollicité la restitution de l’ancien calculateur qui s’est avérée impossible car le garage lui a indiqué l’avoir jeté.
Monsieur [D] [V] ajoute que le 06 janvier 2024, une nouvelle panne avec passage lecture code défaut signalant à nouveau un calculateur mal codé a été détectée et que malgré une nouvelle visite chez le réparateur effectuée le 12 février 2024, aucune solution n’a été trouvée.
Monsieur [D] [V] précise que depuis le 05 août 2023, il a lui-même été contraint de remplacer à deux reprises le turbocompresseur, et a déclaré le litige à son assureur qui a fait diligenter une expertise contradictoire concluant notamment au fait que l’avarie est constitutive à un défaut de compatibilité de la reprogrammation du calculateur moteur et a entrainé des dysfonctionnements et panne moteur ainsi qu’une non-conformité du véhicule d’après les observations notifiées sur la facture et que les différentes interventions des ETS DIESEL SPEED SHOP restent à ce jour infructueuses.
Au cours de l’audience qui s’est tenue le 10 décembre 2024, Monsieur [D] [V], comparant par ministère d’avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation.
La SAS DSSR, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), n’a ni comparu ni ne s’est fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile
Sur la demande en condamnation formée par Monsieur [D] [V] à l’encontre de la SAS DSSR à lui payer la somme de 3 349,60 euros à titre de remboursement de son préjudice
Vu les dispositions des articles 1103, 1217 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile
A l’appui de sa demande, Monsieur [D] [V] verse aux débats :
— une facture établie le 1er octobre 2022 par la SARL DIESEL SPEED SHOP RACING d’un montant TTC de 550 euros relative au remplacement du calculateur, boîtier papillon et accessoires afférents et comprenant une information selon laquelle les nouveaux équipements placés sur le véhicule nécessitent que le propriétaire saisisse les services de la préfecture afin de solliciter une demande de réception destinée à vérifier qu’après les modifications apportées le véhicule satisfait toujours aux conditions techniques de mise en circulation, le défaut de déclaration étant sanctionné d’une contravention de 4ème classe,
— une facture établie le 15 juillet 2023 pour un montant de 81 euros TTC correspondant à la réécriture du calculateur moteur, le document mentionnant que le calculateur fourni comprenait des fichiers corrompus,
— un rapport d’expertise effectuée par le cabinet BCA MONTPELLIER désigné par l’assureur de Monsieur [D] [V] ayant notamment mis en évidence la nécessité de remplacer le calculateur par un modèle neuf d’origine constructeur et ayant évalué le coût de la réparation, main d’œuvre comprise, à un montant de 1956,60 euros TTC, outre des frais de dépannage de 250 euros TVAC, de contrôle pour expertise de 75 euros TVAC, et de restitution du coût des réparations engagées auprès des ETS DIESEL SPEED SHOP de 631 euros TVAC.
S’agissant de l’imputabilité des désordres, le cabinet d’expertise conclut notamment : « au vu des constatations et contrôles effectués il est établi que l’avarie est consécutive à un défaut de compatibilité de la reprogrammation du calculateur moteur. Cette avarie a entrainé divers dysfonctionnements et panne moteur ainsi qu’une non-conformité du véhicule d’après les observations notifiées sur facture des ETS DIESEL SPEED SHOP. »
Il résulte de l’ensemble des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise susvisé, opérations auxquelles la défenderesse a été conviée mais ne s’est pas rendue pas plus qu’elle n’a fait valoir de quelconques observations, que la SAS DSSR a commis des manquements s’agissant des travaux réalisés sur le véhicule A6 que lui a remis Monsieur [D] [V] aux fins de réparations, engageant sa responsabilité contractuelle à hauteur des montants de préjudices déterminés par le cabinet d’expertise BCA au terme de son rapport en date du 11 juin 2024.
Par conséquent, il convient de condamner la SAS DSSR à payer à Monsieur [D] [V] la somme de 2 912,60 euros à titre de réparation de son préjudice matériel.
Sur la demande en condamnation de la SAS DSSR au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts
Monsieur [D] [V] ne justifie pas de la réalité ni de la durée de l’immobilisation alléguée de son véhicule et sera par conséquent débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce la SAS DSSR sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation ;
Par conséquent la SAS DSSR sera condamnée à payer à Monsieur [D] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SAS DSSR à payer à Monsieur [D] [V] la somme de 2 912,60 euros à titre de réparation de son préjudice matériel,
DEBOUTE Monsieur [D] [V] de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros à titre de réparation de son préjudice d’immobilisation,
CONDAMNE la SAS DSSR à payer à Monsieur [D] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS DSSR aux entiers dépens,
RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE
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