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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 1er juil. 2025, n° 25/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
N° du dossier : N° RG 25/00178 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DC76
N° de Minute :25/
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
Procédure Accelérée au Fond
— --------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Monsieur DEGUINE, Vice-Président, siégeant en qualité de Juge unique, assisté lors des débats et lors du prononcé de Madame CHIMINGERIU,Greffier.
Débats à l’audience publique du : 03 Juin 2025
Décision : Contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 01 Juillet 2025 et signée par Monsieur DEGUINE et Madame CHIMINGERIU
ENTRE :
Le syndicat des copropriétaires SANTA [S], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Ajaccio sous le numéro 321 760 407, ayant son siège social sis [Adresse 1], représentée par son Président en exercice domicilié es qualité audit siège.,
Rep/assistant : Maître Marie laure BATTESTI de l’AARPI ARNA, avocats au barreau d’AJACCIO
ET :
Monsieur [Y] [H]
né le 16 Juillet 1957 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Gabrielle PANTALACCI, avocat au barreau d’AJACCIO
Copie exécutoire avocat/1 copie dossier
le
FAITS ET PROCEDURE
Par acte d’huissier du 3 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6], situé à Ajaccio, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Monsieur [Y] [H] devant le président du tribunal judiciaire en paiement de la somme de 1453,33 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2024, de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que d’une indemnité de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 juin 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, demande d’homologuer un protocole d’accord pris avec Monsieur [Y] [H] en date du 17 mars 2025, et de condamner Monsieur [H] à lui payer une indemnité de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] demande d’homologuer le protocole d’accord et de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. (…) Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-2 de la même loi prévoit que dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant des travaux prescrits par les lois et règlements et des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose ensuite qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le syndicat des copropriétaires justifie en l’espèce, par la production des procès-verbaux d’assemblées générales, de l’approbation des comptes des exercices correspondant aux charges. Elle verse en outre aux débats la mise en demeure du 26 juillet 2024, ainsi qu’un état de la créance au 1er octobre 2024.
Il en ressort que Monsieur [H] est redevable de la somme de 1453,33 euros, et que cette somme est exigible, par suite de la mise en demeure du 13 mars 2025.
Il y aura lieu, non d’homologuer l’accord des parties, faute pour celui-ci de correspondre à un protocole transactionnel, mais de l’entériner, s’agissant d’un échéancier d’apurement de la dette.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires formule une demande de dommages et intérêts, sans toutefois rapporter la preuve d’un préjudice qui, distinct de celui que réparent les intérêts moratoires, serait de nature à fonder sa prétention ; qu’il sera débouté sur ce point.
Il appartient à Monsieur [H], qui succombe, de prendre à sa charge les frais que le syndicat des copropriétaires a dû exposer pour les besoins de son action en justice, qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il sera donc condamné à lui payer une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais du recouvrement, qui demeurent hypothétique, seront à la charge de l’une ou l’autre partie selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ayant à connaître des difficultés qui y sont relatives. Le requérant sera débouté sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [Y] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la Société de Gestion Immobilière, la somme de 1453,33 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2024,
Autorise Monsieur [Y] [H] à s’acquitter de sa dette en mensualités de 157 euros, la dernière payable le 10 janvier 2026,
Dit que toute mensualité sera exigible le 10 de chaque mois, et qu’à défaut de paiement de l’une d’elle à bonne date, la totalité de la dette sera exigible à l’expiration d’un délaide quinze jours après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 2] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [Y] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la Société de Gestion Immobilière, une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Condamne Monsieur [Y] [H] aux dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Président
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