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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 3 nov. 2025, n° 20/02674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 20/02674 – N° Portalis DBX4-W-B7E-PICO
NAC : 54C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 01 Septembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [V] [H] épouse [P]
née le 23 Février 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 17
DEFENDERESSES
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 257
S.A.S. CHOMETTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sabrina MAZARI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 246
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 17 octobre 2013 accepté par ses soins, Mme [V] [H] épouse [P] a confié à la Sas Chomette la fourniture et la pose de menuiseries en bois exotique, à savoir cinq fenêtres (quatre au rez-de-chaussée et une à l’étage dans la salle de bains) et quatre persiennes, au prix de 9 040,23 euros TTC.
Les travaux ont été facturés le 15 mai 2014 au prix de 9 084,83 euros TTC.
Se plaignant de désordres signalés à la Sas Chomette le 12 juillet 2014, Mme [V] [H] épouse [P] l’a fait assigner par acte du 2 décembre 2014 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d’expertise judiciaire. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 9 janvier 2015.
M. [D], expert désigné, a déposé son rapport le 5 mai 2015, ayant constaté :
— un manque de finition sur le ponçage de la pâte à bois et des éclats de peinture sur deux ouvrants du rez-de-chaussée,
— un défaut de réglage en hauteur des persiennes situées [Adresse 5] et l’absence de mise en place des tapées bois sur l ‘encadrement de ces deux fenêtres,
— la difficulté de fermer la fenêtre de la salle d’eau située au premier étage,
— l’absence de tapée bois sur les tableaux de la fenêtre située [Adresse 6].
Ayant constaté par la suite des infiltrations au droit des menuiseries par temps de pluie, Mme [V] [H] épouse [P] a saisi le juge des référés par acte du 2 août 2017, sollicitant une nouvelle expertise judiciaire.
Par ordonnance du 28 septembre 2017, le juge des référés a :
— déclaré irrecevable la demande de nouvelle expertise, considérant que celle-ci s’analysait comme une demande de contre-expertise et relevait de la compétence du juge du fond,
— donné acte à la Sas Chomette de ce qu’elle était prête à intervenir pour réaliser les travaux de finition et de reprise dans le cadre de la garantie de parfait achèvement sur la base des préconisations du rapport de M. [D].
Le cabinet Polyexpert, mandaté par l’assureur de Mme [V] [H] épouse [P] a organisé une réunion d’expertise au contradictoire de la Sas Chomette le 30 mars 2018.
Par actes des 6 et 16 juillet 2020, Mme [V] [H] épouse [P] a fait assigner la Sas Chomette et son assureur la Sa Gan Assurances devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir, à titre principal, la réparation de ses préjudices sur le fondement de la garantie décennale et, à titre subsidiaire, la désignation d’un expert judiciaire.
Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire.
M. [K], expert désigné, a déposé son rapport le 3 novembre 2023.
L’ordonnance de clôture, avec fixation de l’affaire à l’audience du 1er septembre 2025, tenue à juge unique, est intervenue le 15 mai 2025.
Prétentions des parties
Suivant dernières conclusions signifiées le 23 avril 2025, Mme [P] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil
A titre principal,
— condamner la Sas Chomette et son assureur la Sa Gan Assurances, in solidum, au paiement des sommes suivantes :
— la somme de 17 739,83 euros TTC pour le remplacement des fenêtres bois, avec indexation sur l’indice BT01 à la date du 26
octobre 2023,
— la somme de 8 008 euros TTC pour le remplacement des persiennes, avec indexation sur l’indice BT01 à la date du 3 mai 2023,
— la somme de 26 950 euros au titre du préjudice de jouissance,
— la somme de 10 000 euros au titre du préjudice financier (impossibilité de vendre son bien immobilier),
— la somme de 4 000 euros pour le préjudice moral,
— outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
A titre subsidiaire, et pour le poste concernant le remplacement des persiennes,
— condamner la Sas Chomette et son assureur la Sa Gan Assurances, in solidum, au paiement de la somme de 2 010,80 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance,
En tout état de cause,
— condamner la Sas Chomette et son assureur la Sa Gan Assurances, in solidum aux entiers dépens, en ce compris le coût des deux expertises judiciaires, de M. [D] et de M. [K], ainsi que les dépens de la procédure de référé ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 9 janvier 2015, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de 10 000 euros.
En réponse, suivant conclusions signifiées le 16 octobre 2024, la Sas Chomette demande au tribunal de :
— ramener à de plus juste proportions les demandes indemnitaires de Mme [P] au titre du préjudice matériel,
— débouter purement et simplement Mme [P]de toutes ses demandes formées au titre du préjudice immatériel,
En tout état de cause,
— condamner la Sa Gan Assurances à relever et garantir la Sas Chomette de toutes les condamnations susceptibles d’être à son encontre tant à titre principal, qu’à titre accessoire,
— condamner tout succombant à régler à la Sas Chomette la somme de 3 500 euros au titre d’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Pour sa part, dans le dernier état de ses conclusions signifiées le 10 avril 2025, la Sa Gan Assurances demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil
Vu les articles L 242-1 et suivants du code des assurances
Vu l’article 700 du code de procédure civile
A titre principal :
— débouter Mme [P] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la Sa Gan Assurances comme étant injustifiées et mal fondées ;
A titre subsidiaire :
— ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Mme [P] au titre du préjudice matériel ;
— débouter Mme [P] de l’intégralité de ses demandes au titre du préjudice immatériel ou les ramener à de plus justes proportions ;
En tout état de cause :
— dire et juger que les franchises seront opposables à la Sas Chomette au titre des dommages matériels ainsi qu’à Mme [P] au titre des dommages immatériels ;
— condamner Mme [P] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Cabalet, Avocat, sur son affirmation de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger', que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
1. Sur les demandes de Mme [P]
1.1 Sur les investigations techniques
M. [K] a constaté divers désordres affectant les fenêtres et persiennes posées par la Sas Chomette :
« Pour les menuiseries (4 au rez-de-chaussée et 1 à l’étage) :
• Elles ne sont pas étanches à l’eau selon les essais réalisés in situ le 30 juin 2023 avec une rampe d’aspersion normalisée : fuites constatées bien avant les 30 minutes réglementaires [à peine une minute sur les deux fenêtres du bureau, sept minutes sur la fenêtre de la salle de bains et quinze minutes sur la fenêtre de la cuisine]
• Leur mise en œuvre n’est pas conforme au NF DTU 36.5 P1-1 et P3 ni aux règles de l’art car le rejingot en partie basse n’est pas conforme,
• La mise en œuvre des vitrages sur la menuiserie ne respecte pas la norme NF 23-305 par le manque d’épaisseur de silicone en fond de feuillure… et par le défaut d’évacuation pour le drainage réglementaire des petits qui est inexistant : lors de pluies abondantes, l’eau s’infiltre, la feuillure à verre se met en charge et l’eau ressort sous la parclose du petit bois et/ou de la traverse.
Ces désordres entrent dans la garantie décennale de l’ouvrage et le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné par ses problèmes d’étanchéité et non-conformités au NF DTU.
Pour les fermetures (4 au rez-de-chaussée) : persiennes pliantes
• Les persiennes installées ne sont pas occultantes : elles laissent passer le jour en périphérie du tableau et en partie basse car elles sont trop courtes,
• La mise en œuvre sur des tapées incorporées n’est pas conforme aux persiennes initialement existantes, déposées et remplacées,
• Le verrouillage n’est pas efficace et sont pas sécuritaire dans l’état actuel de la mise en œuvre car les persiennes sont trop courtes. Le verrouillage se fait aléatoirement au centre alors que les vantaux latéraux restent libres sans maintien sur la pièce d’appui ce qui devrait être normalement le cas car elles devraient descendre jusqu’à 10 mm de l’appui maçonné).
Ces persiennes sont non-conformes aux règles de l’art et sont impropres à l’usage auquel elles sont destinées car elles ne remplissent pas les fonctions de base ».
L’expert judiciaire attribue les désordres à un défaut de conseil des erreurs de conception et/ou de relevés de cotes et/ou de commandes ainsi qu’à des fautes d’exécution de la Sas Chomette.
A titre réparatoire, l’expert conclut à la nécessité de remplacer les cinq menuiseries en bois et les quatre persiennes pliantes ‘en totalité'.
1.2 Sur la responsabilité de la Sas Chomette
* A titre préliminaire, sur la réception
L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il résulte de ce texte que la réception tacite de l’ouvrage est caractérisée par la volonté non équivoque des maîtres de l’ouvrage de l’accepter. Cette volonté n’est présumée qu’en cas de prise de possession de l’ouvrage jointe au paiement intégral du prix des travaux.
Au cas présent, aucun procès-verbal de réception n’est intervenu.
En revanche, il ressort des éléments versés aux débats que Mme [P] a réglé le solde du marché le 26 juin 2014, date à laquelle elle avait pris possession de l’ouvrage achevé deux jours auparavant.
Mme [P] a émis ses premières critiques affectant l’ouvrage le 12 juillet 2014, soit après le 26 juin 2014 de sorte qu’il ne peut être retenu, tel que soutenu par la Sa Gan Assurances qu’elle avait émis des protestations sur la qualité des travaux excluant toute réception tacite de l’ouvrage.
Il sera donc retenu que la réception est intervenue sans réserve le 26 juin 2014.
* Aux termes de l’article 1792-2 du code civil, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Le caractère caché, au moment de la réception, des vices affectant les fenêtres n’est pas discuté.
S’agissant des persiennes : il n’est pas contestable que leur caractère trop court ainsi que leur pose directement sur le tableau brique et non sur tapées bois comme prévu était visible au jour de la réception. Toutefois, la Sa Gan Assurances ne peut arguer que la réception sans réserve desdites persiennes a opéré un effet de purge des vices, ceux-ci n’étant alors pas apparents dans toute leur ampleur et leurs conséquences dès lors que la défaillance sécuritaire n’a pu être appréciée qu’à l’usage.
Les désordres dont s’agit, dénoncés pour les premiers le 12 juillet 2014, sont donc apparus après réception et dans le délai de dix ans suivant celle-ci.
L’impropriété à destination n’est pas contestée par les parties. Les désordres engagent donc la responsabilité décennale de la Sas Chomette, qui a posé les menuiseries, à l’égard de Mme [P].
1.3 Sur la garantie due par la Sa Gan Assurances
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, relatif aux assurances de responsabilité, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
S’agissant du préjudice matériel : considérant la réception sans réserve tacitement intervenue le 26 juin 2014, la garantie de la Sa Gan Assurances est donc due au titre du contrat 041212779.
La Sa Gan Assurances, qui sera expressément condamnée à garantir son assurée au titre du préjudice matériel, sera toutefois autorisée à lui opposer la franchise contractuelle à ce titre.
1.4 Sur les réparations
En application du principe de réparation intégrale, lequel impose de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
1.4.1 Sur le préjudice matériel
L’expert estime que l’enveloppe des travaux de remplacement se situe entre 19 000 et 21 000 euros HT.
S’agissant des fenêtres : il retient le devis de la société Azurenov, d’un montant de 16 815 euros HT soit 17 739,83 euros TTC, observant qu’à la différence de celui soumis par la Sas Chomette, le prix est en cohérence avec le marché actuel. L’argument de la Sa Gan Assurances selon lequel ce devis est disproportionné en comparaison avec le marché de la Sas Chomette (6 071,83 euros HT) est inopérant, Mme [P] ayant droit à réparation intégrale de son préjudice.
En conséquence, la Sas Chomette et la Sa Gan Assurances seront condamnées in solidum à verser à Mme [P] la somme de 17 739,83 euros TTC au titre de la reprise des fenêtres.
S’agissant des persiennes : Mme [P] poursuit la condamnation des défenderesses à lui verser la somme de 8 008 euros TTC selon devis de la société Azurenov du 3 mai 2023.
C’est toutefois à juste titre que l’expert a écarté ce devis qu’il estime incohérent avec le marché actuel (près de 90% de plus), ajoutant d’une part, que le chiffrage fait référence à l’essence ‘Pin d’Oregon', dont le coût est ‘prohibitif’ et qui n’est pas l’essence des persiennes actuelles qui sont en pin sylvestre ou des Landes, et d’autre part, que les tapées en remplacement sont prévues en fer dans le devis alors qu’elles doivent être en bois.
La demande principale de Mme [P] au titre des persiennes ne saurait donc être accueillie. Il sera en revanche fait droit à sa demande subsidiaire, à hauteur de 1 828 euros HT (montant du marché de la Sa Gan Assurances) soit 2 010,80 euros TTC.
Ces sommes accordées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 3 novembre 2023, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
1.4.2 Sur les préjudices immatériels
* Sur le préjudice de jouissance
Il n’est pas démontré de gêne de Mme [P] dans la jouissance de son habitation du seul fait de l’utilisation des persiennes.
En revanche, il n’est pas contestable que Mme [P] subit un préjudice de jouissance depuis 2018 du fait des venues d’eaux, lesquelles se traduisent pas des passages d’eaux au niveau des fenêtres non étanches. Ces venues d’eaux ne se produisent toutefois que par temps de pluie, de sorte que la demanderesse ne saurait utilement arguer d’une perte de jouissance continue.
En considération d’une moyenne de 138 jours de pluie par an, le préjudice de jouissance de Mme [P] sera justement indemnisé par l’octroi d’une indemnité d’un euro par jour de pluie et par ouverture soit 5 405 euros [5 x 138 x (7+ 10/12)] au jour du présent jugement.
S’y ajoute un préjudice de jouissance lié aux travaux de reprise, lesquels ne dureront pas 13 semaines tel que soutenu par Mme [P] mais une semaine selon l’expert judiciaire (pg 25), ce qui justifie l’octroi de la somme de 500 euros.
Le préjudice de jouissance de Mme [P] sera donc justement indemnisé par l’octroi de la somme de 5 905 euros, montant au paiement duquel la Sas Chomette sera condamnée.
La condamnation de la Sa Gan Assurances au titre du préjudice de jouissance est susceptible de prospérer au titre du contrat Gan Construction n°161 486 518 à effet au 3 août 2016, applicable au jour de la réclamation. Toutefois, le dommage immatériel garanti est défini au terme des conditions générales du contrat comme ‘tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble ou la perte d’un bénéfice'. Cette définition contractuelle du dommage immatériel garanti exclut l’indemnisation du préjudice de jouissance, qui n’emporte pas de perte financière, d’atteinte à la fortune ou au patrimoine de la victime et ne constitue donc pas un préjudice pécuniaire au sens du contrat.
En conséquence, la demande de Mme [P] ne saurait prospérer à l’égard de la Sa Gan Assurances.
* Sur le préjudice moral
En considération des tracas nécessairement induits pour la demanderesse du fait d’une expertise amiable, d’une procédure de référés, de deux expertises judiciaires et d’une instance au fond ayant abouti à un jugement plus de dix ans après l’apparition des premiers désordres, la réparation de son préjudice moral par l’octroi de la somme de 1 500 euros apparaît pleinement justifiée.
La Sas Chomette sera donc condamnée à verser à Mme [P] une indemnité de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral.
La demande de Mme [P] ne saurait, en revanche, aboutir contre la Sa Gan Assurances, pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent.
* Sur le préjudice financier
Dès lors que l’expert judiciaire conclut sans être contredit que la maison de Mme [P] ne sera pas affectée d’une moins-value après réalisation des travaux de remise en état, la demanderesse ne démontre pas la réalité du préjudice financier qu’elle invoque, consistant dans le retard dans la mise en vente de son bien.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
2. Sur les frais du procès
La Sas Chomette et la Sa Gan Assurances, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens, incluant ceux de la procédure de référés ayant donné lieu à l’ordonnance du 9 janvier 2015 et des deux expertises judiciaires.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à Mme [P] la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, la Sas Chomette et la Sa Gan Assurances seront condamnées in solidum à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Leurs propres demandes sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne in solidum la Sas Chomette et la Sa Gan Assurances à verser à Mme [V] [H] épouse [P] :
— la somme de 17 739,83 euros TTC au titre de la reprise des fenêtres,
— la somme de 2 010,80 euros TTC au titre de la reprise des persiennes,
Déboute Mme [V] [H] épouse [P] du surplus de sa demande au titre de la reprise des persiennes,
Dit que les sommes accordées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 3 novembre 2023 et le présent jugement.
Condamne la Sas Chomette à verser à Mme [V] [H] épouse [P] la somme de 5 905 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Condamne la Sas Chomette à verser à Mme [V] [H] épouse [P] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,
Déboute Mme [V] [H] épouse [P] du surplus de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
Déboute Mme [V] [H] épouse [P] de sa demande en réparation du préjudice financier,
Condamne la Sa Gan Assurances à garantir la Sas Chomette des condamnations prononcées contre elle au titre du préjudice matériel,
Rappelle que la Sa Gan Assurances pourra opposer à la Sas Chomette la franchise contractuelle au titre du préjudice matériel,
Rejette tous recours de la Sas Chomette contre la Sa Gan Assurances au titre des préjudices immatériels,
Condamne in solidum la Sas Chomette et la Sa Gan Assurances aux dépens, incluant ceux de la procédure de référés ayant donné lieu à l’ordonnance du 9 janvier 2015 et des deux expertises judiciaires,
Condamne in solidum la Sas Chomette et la Sa Gan Assurances à verser à Mme [P] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sas Chomette de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Déboute la Sa Gan Assurances de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier, La Présidente,
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