Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 8 avr. 2025, n° 18/08773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/08773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Quatrième Chambre
N° RG 18/08773 – N° Portalis DB2H-W-B7C-S4OD
Jugement du 08 Avril 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Arthur [Localité 11],
vestiaire : 2744
Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, vestiaire : 716
Me Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, vestiaire : 668
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 08 Avril 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Février 2025 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation juge unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 14] (ANGOLA)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Arthur DENAIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Localité 13]
[Localité 8] / France
défaillante n’ayant pas constitué avocat
La Société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement la Société AVIVA Assurances) venantaux droits de la Société EUROFIL Assurances, Société Anonyme, Entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La Société ALLIANZ IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La Socité NOV’ELEC, SARL, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon un jugement rendu le 8 février 2022 à la lecture duquel il est renvoyé, le tribunal de céans a condamné la SA ALLIANZ IARD à indemniser le préjudice de Monsieur [T] [I] subi le 1er septembre 2016 à l’occasion d’un accident de la circulation dans lequel un véhicule couvert par ses soins est impliqué, mettant à sa charge une provision de 2 500 € et ordonnant une mesure d’expertise médicale aux fins de chiffrage du dommage exécutée par le Docteur [E] [X] suivant un rapport du 14 novembre 2022.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [I] attend de la formation de jugement qu’elle fixe son dédommagement comme suit :
— frais divers = 167, 28 €
— perte de gains professionnels actuels = 10 210 €
— déficit fonctionnel temporaire = 551, 60 €
— souffrances endurées = 5 000 €
— préjudice esthétique temporaire = 800 €
— déficit fonctionnel permanent = 1 500 €
— préjudice sexuel = 1 500 €,
outre le paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens comprenant les frais de consignation de l’expertise.
Son propre assureur, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, sollicite la condamnation de tout succombant aux dépens.
Aux termes de ses ultimes écritures, la compagnie ALLIANZ propose que les dommages de Monsieur [I] soient fixés ainsi :
— frais divers = 83, 04 €
— déficit fonctionnel temporaire = 492, 50 €
— souffrances endurées = 3 100 €,
avec un rejet des autres prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Sur l’indemnisation des dommages subis par Monsieur [I]
Il s’agit de compenser financièrement le préjudice de la victime, sans perte ni enrichissement, étant observé que le sinistre en cause a causé un traumatisme au niveau cervical.
Les frais divers
Il s’agit ici de frais de déplacement qui ne sont pas discutés dans leur principe mais dans leur quantum en raison d’une divergence relativement au volume kilométrique en jeu.
Dans la mesure où Monsieur [I] ne renvoie à aucun document utile sur ce point, il convient de s’en tenir à l’offre d’ALLIANZ à hauteur de 86, 60 kilomètres.
Puisque la victime justifie de la possession d’un véhicule de 11 chevaux fiscaux, un tarif kilométrique de 0, 697 € applicable en 2024 au véhicule de 7 chevaux fiscaux et plus sera pris en compte, de sorte que l’indemnité réparatrice s’élèvera à 60, 36 € et sera donc portée à 83, 04 € conformément à l’offre qui comporte une erreur de calcul (86, 60 x 0, 595 = 51, 53 €).
La perte de gains professionnels actuels
Le rapport d’expertise médicale retient un arrêt des activités professionnelles en lien avec le sinistre ayant couru du 1er septembre 2016 au 1er décembre 2016, relativement auquel Monsieur [I] fait état d’une perte de revenus.
Les avis d’imposition qu’il produit affichent les volumes de gains suivants : 20 324 € pour l’année 2014, 16 516 € pour l’année 2015 et 8 465 € pour l’année 2016, le demandeur faisant valoir que la baisse sensible durant l’année de l’accident justifie le bénéfice d’une indemnisation.
L’imputabilité de cette diminution à l’accident du 1er septembre 2016 est remise en cause par l’assureur ALLIANZ qui démontre que la SAS NEC-ELEC spécialisée en installations électriques dirigée par Monsieur [I] a cessé son activité le 31 décembre 2014, soit dans la suite d’un accident du travail survenu le 11 octobre 2014 attesté par certificat du Docteur [F] [W] du 24 avril 2017 et lui-même postérieur à un premier sinistre du 1er avril 2009 ayant justifié un état d’invalidité de 4 % selon décision du tribunal du contentieux de l’incapacité de Villeurbanne du 14 septembre 2017.
Sans être contredit sur ce point, la société d’assurance soutient que Monsieur [I] ne travaillait donc plus au moment du sinistre objet du litige, tandis que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’une causalité directe et exclusive entre l’accident du 1er septembre 2016 et sa perte de revenus.
Il n’y a donc pas matière à réparation.
Le déficit fonctionnel temporaire
L’expert [X] distingue deux phases de déficit partiel qui seront réparées sur la base d’une indemnité quotidienne de 28 € réduite proportionnellement aux taux d’incapacité:
— déficit de 20 % du 1er septembre 2016 au 15 septembre 2016, soit une période de 15 jours justifiant une indemnité de 84 €
— déficit de 10 % du 16 septembre 2016 au 1er mars 2017, terme qui sera exclu comme étant le jour de consolidation, soit une période de 166 jours justifiant une indemnité de 464, 80 €,
d’où une réparation globale de 548, 80 €.
Les souffrances endurées
Ce sont les douleurs physiques et morales en lien avec l’accident comme avec les soins que l’état de la victime a requis, étant relevé que Monsieur [I] a dû se soumettre à une prise en charge de kinésithérapie.
Leur intensité a été évaluée par le Docteur [X] à hauteur de 2 sur l’échelle de sept degrés habituellement utilisée.
En considération de ces éléments, une indemnité de 3 500 € sera accordée à Monsieur [I].
Le préjudice esthétique temporaire
Ce dommage tient au port d’un collier cervical à compter du sinistre jusqu’au 15 septembre 2016, justifiant selon le Docteur [X] un chiffrage de 1 sur 7.
Par sa nature et sa durée, il s’agit donc d’un préjudice modeste justifiant le bénéfice d’une indemnité de 200 €.
Le déficit fonctionnel permanent
L’expert médical écarte l’existence de séquelles, y compris après avoir pris connaissance d’un dire émis pour le compte de Monsieur [I] qui alléguait une aggravation de son état.
Le Docteur [X] considère en effet que la majoration dont le demandeur se plaint est en relation avec le sinistre d’octobre 2014.
En l’absence de démonstration d’une situation contraire qui permettrait de se détacher des conclusions expertales qui ne lient jamais le tribunal conformément à l’article 246 du code de procédure civile, la réclamation indemnitaire ne sera pas satisfaite.
Le préjudice sexuel
Le rapport d’expertise remis par le Docteur [X] ne conclut pas à l’effectivité d’un préjudice sexuel que Monsieur [I] n’a pas cru devoir signaler parmi ses doléances et dont la réalité, le caractère définitif et la relation de causalité avec le sinistre ne sont pas établis.
La réclamation financière présentée à ce titre par Monsieur [I] sera donc rejetée.
Récapitulatif
Au regard de tout ce qui précède, le dommage de Monsieur [I] sera déterminé de la manière suivante : 83, 04 € + 548, 80 € + 3 500 € + 200 € = 4 331, 84 € dont il faut déduire la provision de 2 500 € déjà allouée, d’où un reliquat de 1 831, 84 € au paiement duquel la compagnie ALLIANZ sera tenue.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’assureur ALLIANZ sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire.
Il sera également tenu de régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne la SA ALLIANZ IARD à régler à Monsieur [T] [I] après déduction de la provision la somme de 1 831, 84 €
Condamne la SA ALLIANZ IARD à supporter le coût des dépens de l’instance comprenant les frais de l’expertise judiciaire
Condamne la SA ALLIANZ IARD à régler à Monsieur [R] [I] la somme de 1 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Date ·
- Prestation familiale ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Tunisie
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Dérogatoire ·
- Procuration ·
- Surendettement ·
- Jugement ·
- Grâce ·
- Délais ·
- Trêve ·
- Tribunal judiciaire
- Arbre ·
- Conifère ·
- Propriété ·
- Pin ·
- Élagage ·
- Commissaire de justice ·
- Branche ·
- Parcelle ·
- Véhicule ·
- In solidum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Clause ·
- Adresses
- Contribution ·
- Bénin ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Entretien ·
- Pensions alimentaires
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Administration ·
- Document d'identité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Recours ·
- Commission ·
- Indemnités journalieres ·
- Notification ·
- Date ·
- Réception ·
- Versement ·
- Contentieux ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
- Monétaire et financier ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Terrorisme ·
- Devoir d'information ·
- Manquement ·
- Obligation d'information ·
- Épouse ·
- Virement ·
- Banque ·
- Financement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Adoption simple ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- République ·
- Portugal ·
- Public
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Règlement amiable ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Sursis à statuer ·
- Production ·
- Mise en état ·
- Lingot ·
- Demande ·
- Sinistre ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.