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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. civil 2, 20 mai 2025, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° 25/00112
JUGEMENT du
20 MAI 2025
— -------------------
N° RG 25/00062 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DTO3
S.A. BNP PARIBAS
C/
[B] [F]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame BRIAND Anne-Katell, Juge des Contentieux de la protection de [Localité 7], assistée de BENARD Sandra, greffier ;
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Mars 2025 ;
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition le 20 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
— ---------------------------------------------------------------
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de Versailles
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [F]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant
*********
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une offre préalable acceptée par une signature électronique du 10 juin 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à M. [B] [F] un prêt personnel d’un montant de 30.000,00 € remboursable en soixante échéances mensuelles de 563,67 € hors assurance facultative, au taux débiteur fixe de 4,82 % l’an.
Des échéances étant demeurées impayées, et après mise en demeure de les régulariser dans un délai de quinze jours sous peine d’exigibilité anticipée du crédit, adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 avril 2023 dont le pli a été présenté le 23 avril 2023 sans être réclamé, la SA BNP PARIBAS s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat le 10 mai 2023, ce dont elle a entendu informer M. [B] [F] par une nouvelle lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dont le pli n’a pas été davantage réclamé après avoir été présenté.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner M. [B] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo afin d’obtenir, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, L.311-1 et suivants du code la consommation, subsidiairement 1224 à 1227 du code civil :
que l’exigibilité prononcée par elle soit constatée et jugée régulière,à titre subsidiaire, que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement,
En conséquence,
la condamnation de M. [B] [F] à lui payer la somme de 19.804,27 € au titre du solde débiteur du prêt personnel n° 62032591 avec intérêts au taux contractuel de 4,82 % l’an à compter du 10 mai 2023 et jusqu’à parfait paiement,
le rappel de l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,la condamnation de M. [B] [F] à lui payer la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025, à laquelle la SA BNP PARIBAS, représentée par un conseil, a maintenu ses demandes sauf à actualiser sa créance à la somme de 17.294,94 € en capital et intérêts restant dus selon un décompte actualisé au 13 mars 2025, étant donné des versements enregistrés depuis celui communiqué avec l’assignation, en date du 25 novembre 2024.
Interrogée à l’audience sur le moyen soulevé d’office tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur en cas de manquement à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, obligation prévue à l’article L.312-16 du code de la consommation et comprenant le recueil d’un nombre suffisant d’informations ainsi qu’une consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (ci après dénommé FICP), la SA BNP PARIBAS a été autorisée à présenter ses observations en cours de délibéré pour le 22 avril 2025, ce à quoi elle n’a pas procédé.
S’agissant de la demande reconventionnelle de délais de paiement, elle a indiqué à l’audience, par le conseil la représentant, n’avoir pas d’observations sauf à rappeler que ces derniers ne pourraient être accordés que sur une période de vingt-quatre mois maximum.
Comparant en personne, M. [B] [F] indique avoir souscrit le contrat en litige via l’application de l’organisme financier. Il n’a pas d’observations à formuler sur le moyen soulevé d’office par la juridiction mais sollicite de pouvoir régler les sommes restant dues par mensualités de trois cents euros. Il indique être célibataire avec un enfant à charge, être gérant de société depuis septembre 2024 avec un revenu de 2.000 € par mois, et payer un loyer mensuel de 530 € dont il a justifié en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande en paiement
A l’appui de sa demande en paiement, la SA BNP PARIBAS verse aux débats l’offre de prêt personnel acceptée par une signature électronique du 10 juin 2022, les documents d’informations pré-contractuelles afférentes, le tableau d’amortissement, un relevé de compte faisant figurer une mise à disposition des fonds prêtés le 17 juin 2022, un historique des opérations au titre du prêt, une lettre de mise en demeure préalable à une déchéance du terme du 17 avril 2023 adressée en pli recommandé non réclamé, ainsi qu’un décompte de créance actualisé au 13 mars 2025.
Le tableau d’amortissement et l’historique des opérations relatif à l’exécution du prêt en litige permettent de caractériser le premier incident de paiement non régularisé au 15 février 2023, date de défaillance de l’emprunteur. Au regard d’une assignation délivrée 6 février 2025, moins de deux années après cette date, l’action en paiement de la SA BNP PARIBAS est recevable.
Selon les articles 1124 et suivants du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai raisonnable dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS a fait application de la clause résolutoire figurant au contrat, après avoir mis en demeure l’emprunteur de régulariser les deux échéances alors impayées dans un délai de quinzaine, telle mise en demeure étant restée sans effet. Il y a lieu de constater la déchéance du terme ainsi prononcée.
L’article R.632-1 du code de la consommation autorise le juge à soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération et de ce qu’il a satisfait à ses obligations.
En application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit à la consommation, le prêteur est tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur doit également consulter le FICP dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6 du même code.
Dans l’hypothèse d’un contrat conclu à distance ou sur le lieu de vente, cette obligation est complétée par l’article L.312-17 du code de la consommation. Le prêteur doit alors fournir une fiche d’informations comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La méconnaissance de cette obligation est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application des articles L.341-2 et L.341-3 du même code.
En l’espèce, alors que le contrat de crédit en litige a été conclu par voie électronique et qu’aucune des pièces versées ne permet d’établir qu’il a été conclu en agence, la fiche d’informations pré-contractuelles versée portant au contraire mention de ce qu’elle a été établie sur internet (cf pièce n°1 du prêteur), et M. [B] [F] déclarant à l’audience avoir souscrit le présent crédit via l’application de la SA BNP PARIBAS, celle-ci fournit une “fiche de dialogue de l’emprunteur” qui mentionne l’identité de ce dernier, son adresse, ses date et lieu de naissance et son activité professionnelle, mais qui n’est nullement renseignée sur ses ressources, ses charges et le cas échéant sur les crédits déjà contractés et en cours, en méconnaissance de l’article L.312-17 précité.
Par ailleurs, elle ne verse aucun justificatif de revenus et de charges, ou de relevés de compte de dépôt de l’emprunteur antérieurs à la conclusion du contrat, pour apprécier sa solvabilité à partir d’un nombre suffisant d’informations, comme exigé par l’article L.312-16 précité.
Enfin, elle ne justifie pas avoir, préalablement à l’octroi du crédit, consulté le FICP sur la situation d’inscription ou non de l’emprunteur à ce fichier.
Le manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur est dès lors caractérisé et il convient de prononcer pour ce motif la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS.
Au vu de l’historique de compte et du décompte de créance arrêté au 13 mars 2025, la somme due par M. [B] [F] après déchéance du droit aux intérêts contractuels s’établit comme suit :
capital emprunté : + 30.000,00 €règlements antérieurs à la déchéance du terme : – 3.993,08 €règlements postérieurs à la déchéance du terme : – 11.138,00 €
soit la somme totale de 14.868,92 €
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure en principe fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice par application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, les Etats membres définissent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. En outre, les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Ainsi, l’arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [Z] [P]), dont la valeur normative prime les normes nationales des Etats membres, a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
Pour apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
En l’espèce, le taux contractuel annuel étant de 4,82 %, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par la SA BNP PARIBAS au titre des intérêts au taux légal majoré de 5 points, en dépit de la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont la société aurait pu bénéficier si elle avait respecté son obligation.
En conséquence, il convient d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier aux sommes dues en vertu du présent jugement.
Ensuite, l’article L.341-8 du code de la consommation prévoit qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue aux articles L.312-39 et D.312-16 du même code.
En définitive, M. [B] [F] doit être condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 14.868,92 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2023, date probable de présentation de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 mai 2023 aux fins de mise en demeure, non réclamée, et sans majoration du taux légal.
2 – Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
M. [B] [F] justifie de son bulletin de salaire de février 2025 pour un montant de 2.000 €, en sa qualité de président d’une SAS qu’il a créé au 1er septembre 2024. Il est locataire d’un bailleur social pour un montant de loyer de 530,47 € provisions sur charges comprises.
En outre, il apparaît des efforts sérieux de règlement de sa part depuis décembre 2023, au vu des versements réguliers enregistrés par le créancier pour un montant total de 11.138 €, selon le décompte arrêté au 13 mars 2025.
Au vu de ces éléments et afin de faciliter la poursuite du paiement de sa dette, il y a lieu de faire droit à la demande de délais de paiement de M. [B] [F] en lui permettant de s’en acquitter en vingt-quatre mensualités de 300 €, la vingt-quatrième mensualité étant augmentée du solde de la dette.
Afin toujours de faciliter l’apurement, il y a lieu de prévoir par ailleurs que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
3 – Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [F], partie perdante, doit supporter les dépens.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’organisme de crédit les frais non compris dans les dépens que celui-ci a dû exposer pour faire valoir ses intérêts en justice. Sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n° 62032591 consenti à M. [B] [F] par la SA BNP PARIBAS selon une offre préalable acceptée le 10 juin 2022, prononcée par cette dernière,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS au titre de ce contrat de prêt personnel,
CONDAMNE, en conséquence M. [B] [F] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 14.868,92 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2023, sans majoration du taux légal, en remboursement du crédit précité,
AUTORISE M. [B] [F] à s’acquitter de cette condamnation en vingt-quatre mensualités de trois cents euros (300 €), la vingt-quatrième mensualité étant augmentée du solde de la dette, la première de ces mensualités devant intervenir dans le mois de la signification ou de l’acquiescement au présent jugement, et les suivantes avant le 15 de chaque mois,
ORDONNE que les paiements effectués s’imputent d’abord sur le capital de la créance,
DIT qu’à défaut de paiement de deux mensualités et quinze jours après une mise en demeure de les régulariser adressée à M. [B] [F] en lettre recommandée avec demande d’avis de réception et restée infructueuse, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, M. [B] [F] étant déchu du bénéfice des délais accordés,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, les délais de paiement ainsi accordés ont pour effet de suspendre les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent également d’être dues pendant le cours des délais de paiement,
REJETTE le surplus des demandes de la SA BNP PARIBAS y compris celle d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
MET les dépens à la charge de M. [B] [F].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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