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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 10 mars 2026, n° 25/02542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 25/02542 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6OJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 03 Novembre 2025
Minute n°26/00215
N° RG 25/02542 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6OJ
le
CCC : dossier
FE :
— Me MEURIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société AXA FRANCE
[Adresse 1]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [P] [S]
[Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme CHAUFFAUT, Vice-présidente placée statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 10 Février 2026,
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CHAUFFAUT, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société AXA France IARD était assureur de l’immeuble situé [Adresse 3], appartenant à Habitat 77.
Le 9 mars 2020, un incendie s’est déclaré dns le parking souterrain de la résidence, entre deux véhicules situés dans une allée du parking.
L’incendie a causé des dommages dont un rapport d’expertise établit l’ampleur.
La société AXA a pris en charge les dommages causés à Habitat 77, puis a mis en demeure Monsieur [S] de payer l’indemnité d’assurance versée, sur le fondement du recours subrogatoire ; cette mise en demeure est restée sans réponse.
Par exploit d’huissier en date du 7 mai 2025, remis aux termes d’un procès verbal de recherches infructueuses, la SA AXA FRANCE IARD a fait citer [P] [S] devant le tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de le voir condamné à lui payer une somme calculée sur la base de l’indemnité versée à Habitat 77, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [S] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 novembre 2025, l’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 10 février 2026 où elle a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
Moyens et prétentions
Aux termes de son assignation, la SA AXA France IARD demande au tribunal de :
— CONDAMNER Monsieur [P] [S] à payer à la société AXA Franc IARD la somme de 105 472.52€ correspondant à l’indemnité versée à la socité Habitat 77, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2025;
— CONDAMNER Monsieur [P] [S] à payer à la société AXA Franc IARD la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER Monsieur [P] [S] aux entiers dépens
Se fondant sur les articles 1242 du code civil, L211-1 et L121-12 du code des assurances, l’assureur fait valoir que le défendeur est responsable des dégâts causés par son véhicule, qu’il avait garé dans une allée et qu’il n’avait pas assuré ; que l’assureur dispose en l’espèce d’un recours subrogatoire portant sur l’indemnité versée, dont le montant est justifié par le rapport d’expertise amiable.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé des faits et de ses moyens.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 de ce même code.
Sur la demande en paiement
L’article L121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’article 1242 du code civil prévoit :
“On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s’applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.”
Ces deux derniers articles précisent en effet la responsabilité en cas d’incendie en disposant, pour le premier : “Il [le preneur] répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve :
Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction.
Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.”
Et, pour le second : “S’il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l’incendie, proportionnellement à la valeur locative de la partie de l’immeuble qu’ils occupent ;
A moins qu’ils ne prouvent que l’incendie a commencé dans l’habitation de l’un d’eux, auquel cas celui-là seul en est tenu ;
Ou que quelques-uns ne prouvent que l’incendie n’a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n’en sont pas tenus.”
Enfin, l’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Axa France IARD était (pièce 1-2) asureur de l’immeuble sis [Adresse 4], au sein du parking duquel, selon rapport d’expertise de reconnaissance (pièce n°2) et compte rendu d’infraction initiale (pièce n°3) s’est déclaré, le 9 mai 2020, un incendie, prenant pour point de départ deux véhicules, dont un “appartiendrait à Mr [S]”.
Par courrier du 31 août 2020, M. [P] [S] (sic) (pièce n°5) a été convoqué à une expertise, à laquelle il ne s’est pas rendu. Par courrier du 30 novembre 2021, Habitat 77 a accepté le montant des dommages proposés par l’assureur, le rapport d’expertise définitf étant rendu le 3/12/2021 (pièce n°7).
Dans ce rapport, au sein duquel sont mentionnés, entre autres, à titre de tiers, M. [S] [P] “propriétaire véhicule impliqué dans l’incendie” (sic) et Mme [S] [V] “locataire (grand mère de [P], propriétaire du véhicule” (sic), les mêmes reponsabilités sont évoquées, dans les termes suivants :
“Le feu a pris naissance au niveau de deux véhicules.
Un des véhicules appartiendrait à Mr [S] (sic), le second reste inconnu à ce jour.
D’après les dires du technicien d’Habitat 77, la voiture de Mr [S] était en panne depuis quelques temps.
Ces deux véhicules n’étaient pas stationnés sur des emplacements, mais dans une allé du parking.
(…) [est fait mention de la plainte déposée par Mme [S]]”
Sur le fondement de ces évaluations, l’assureur a procédé auprès d’Habitat 77 à plusieurs règlements (pièce 8-1), puis, par courier du 28 mars 2022 (pièce n°9), et par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2025, adressée à une nouvelle adresse et retournée comme “destinataire inconnu à cette adresse”, a sollicité remboursement des sommes versées auprès de Monsieur [P] [S] (sic).
Enfin, est produit aux débat un récepissé de déclaration, auprès du bureau d’aide aux victimes de [Localité 1], au nom de “Madame [S] [C] née en 1943” faisant mention d’une plainte déposée le 11 mai sous le numéro de PV 2020/002405. La seconde page de cette pièce n°4 est constituée de la page 2 de cette plainte, qui semble en réalité émaner d’une personne plus jeune, qui évoque sa grand mère, et qui, après avoir retracé l’historique des relations avec une voisine, dont altercation le samedi 9 mai 2020, indique que son véhicule, qu’il comptait amener à la destruction, a été l’objet dans le parkins souterrain d’un incendie dont il soupçonne la voisine d’être reponsable.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il est établi qu’un incendie, concernant deux véhicules, s’est déclaré le 9 mai 2020 au sein de la [Adresse 5], dont le propriétaire est Habitat 77 et l’assureur, à ce moment, Axa France IARD. Ce dernier a assuré remboursement des dégâts causés par l’incendie auprès du propriétaire de l’immeuble, de sorte qu’il est, en application de l’article L121-12 du code des assurances, subrogé dans les droits de celui-ci pour mettre en cause la responsabilité du tiers responsable.
Pour autant, et nonobstant l’orthographe variable utilisé par le demandeur pour qualifier le défendeur, la responsabilité de Monsieur [P] [L] ou [R] dans ce sinistre n’est pas démontrée.
En effet, le récépissé de déclaration auprès du bureau d’aide aux victimes, au nom de la présumée grand mère, assorti d’une partie de la plainte, rédigée par un auteur dont il faut deviner l’identité, est insuffisante à démontrer que [P] [L] ou [R] serait propriétaire du véhicule qui a brûlé dans le parking, dont l’identification n’est pas apportée, non plus que la preuve de la propriété.
A cet égard, l’expertise produite, dont la formulation dubitative ne permet pas d’établir avec certitude la propriété du véhicule, ne saurait non plus constituer une preuve suffisante de cette propriété.
Dès lors, Axa France IARD ne démontrant pas, ainsi qu’il lui incombait, que le défendeur qu’il a attrait devant la présente juridiction, et dont l’identité même est incertaine, était propriétaire du véhicule engagé dans l’incendie, il convient de le débouter de sa demande en paiement fondée sur le recours subrogatoire.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Succombant, Axa France IARD sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il y a lieu en l’espèce de débouter la société Axa France IARD de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Aucun élément ne justifie en l’espèce de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Axa France IARD de sa demande de condamnation de [P] [S] à lui payer la somme de 105 472.52€ ;
CONDAMNE Axa France IARD aux dépens ;
DEBOUTE Axa France IARD de sa demande de condamnation de [P] [S] à lui payer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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