Tribunal Judiciaire de Béthune, Jaf cabinet 1, 23 mai 2025, n° 24/01266
TJ Béthune 23 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Consentement mutuel au divorce

    Le juge a constaté que les conditions du divorce par consentement mutuel étaient remplies, conformément aux articles 233 et 234 du Code Civil.

  • Accepté
    Intérêt supérieur de l'enfant

    Le juge a jugé que le maintien de la résidence habituelle des enfants chez la mère était dans leur intérêt supérieur.

  • Accepté
    Besoin des enfants et capacité financière du père

    Le juge a estimé que le montant de la pension alimentaire fixé était justifié par les besoins des enfants et la capacité financière du père.

  • Accepté
    Équité dans le partage des frais

    Le juge a jugé que le partage des frais d'éducation entre les parents était équitable et conforme à l'intérêt des enfants.

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Sur la décision

Référence :
TJ Béthune, jaf cab. 1, 23 mai 2025, n° 24/01266
Numéro(s) : 24/01266
Importance : Inédit
Dispositif : Prononce le divorce accepté
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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