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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp réf., 22 mai 2025, n° 24/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00180 – N° Portalis DB22-W-B7I-SS47
S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN VERT
C/
Monsieur [B] [P]
Madame [V] [P]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 Mai 2025
DEMANDEUR :
S.A .IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, société anonyme d’Habitation à Loyer Modéré, immatriculée au R.C.S. de [Localité 10] sous le numéro 572 161 321, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Thérèse PRINSON-MOURLON, avocat du barreau des Hauts-de-Seine
d’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [P], né le 10/08/1971 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [V] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Jeanne GARNIER, Juge
Greffier lors des débats : Thomas BOUMIER
Greffière lors de la mise à disposition : Blandine JAOUEN
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Me Thérèse PRINSON-MOURLON
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [B] [P] et Madame [V] [P]
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 28 août 2019, la société SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT a donné à bail à Monsieur [B] [P] et Madame [V] [P] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 8], pour un loyer mensuel de 684,93 euros outre 159,47 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 5 janvier 2024.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [B] [P] et Madame [V] [P] en référé devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] par un actes de commissaire de justice du 26 novembre 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 10 avril 2025, la société SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT – représentée par son conseil – reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [P] et Madame [V] [P] avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin ; de dire que le sort des meubles sera régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; et de condamner solidairement les défendeurs au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 9.019,08 euros avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation. La société SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT précise que le règlement du loyer courant est partiellement repris, que certains prélèvements sont rejetés et non compensés par les virements réalisés par les locataires et qu’elle a déclaré sa créance dans le cadre de la procédure de surendettement pour un montant de 9.220 euros. La bailleresse ne s’oppose pas à la demande de délais par mensualités de 200 euros.
Monsieur [B] [P] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 200 euros par mois en règlement de l’arriéré. S’agissant de sa situation financière et personnelle, il précise que son épouse ne perçoit plus l’allocation aux adultes handicapés depuis le mois de janvier, qu’elle recherche du travail, qu’il exerce en qualité de technicien à l’université, qu’il perçoit 2.495 euros de salaire et que ses enfants ont 13 et 15 ans. Il précise qu’il a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable en janvier car il a de nombreuses dettes au titre de divers crédits ainsi que des dettes personnelles.
Bien que citée par dépôt de l’acte à l’étude, Madame [V] [P] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Un diagnostic social et financier a été versé au dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Il sera par ailleurs observé que les termes dans lesquels se trouve rédigée l’assignation, le fait notamment qu’elle contienne une demande d’indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux et que le loyer soit une créance périodique dont le montant et la périodicité sont déterminés et connus à l’avance par les parties, permettent l’actualisation de sa créance par la demanderesse à l’audience, malgré la non-comparution de la défenderesse.
I. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 27 novembre 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la société SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par la voie électronique le 9 janvier 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
Si la loi du 27 juillet 2023 est venue modifier les termes de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 régissant les rapports locatifs, la nouvelle mouture de l’article 24I ne s’applique pas en l’espèce. En l’absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, et considérant que le caractère d’ordre public attaché à cette matière est un ordre public de protection envers le locataire, l’intention initiale des parties prévaut, quant à l’application de la clause résolutoire, en ce qu’elle est plus protectrice des droits du locataire.
Dans son avis du 13 juin 2024 (Civ.3, pourvoi n°24-70.0002), la Cour de cassation a précisé que les délais contractuels mentionnés au sein des baux en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 demeuraient applicables.
Les nouvelles dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n’auront par conséquent pas à s’appliquer en la matière.
Par conséquent, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, non modifié, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 28 août 2019 contient une clause résolutoire (article 11) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 5 janvier 2024, pour la somme en principal de 7.981,92 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 6 mars 2024.
III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF :
La société SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT produit un décompte démontrant que Monsieur [B] [P] et Madame [V] [P] restent lui devoir la somme de 9.190,39 euros à la date du 4 avril 2025. Après soustraction des frais de poursuite (28,55 euros, 122,76 euros de sommation, 20 euros de notification à la CCAPEX, 31,25 euros et 156,25 euros de commandement de payer), la somme due à cette date s’élève au montant de 8.831,58 euros.
Monsieur [B] [P] reconnaît à l’audience l’arriéré de loyer réclamé.
Madame [V] [P], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Ils seront donc condamnés solidairement à verser à la société SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT cette somme de 8.831,58 euros, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 7.981,92 euros à compter de la date de la délivrance du commandement de payer (5 janvier 2024) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
IV. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…) Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que
celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (…) Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
L’article 24 VI de la même loi ajoute que "Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ".
En l’espèce, il n’est pas contesté entre les parties que le dossier de surendettement déposé par Monsieur [B] [P] a fait l’objet d’une décision de recevabilité au mois de janvier 2025 par la commission de surendettement des particuliers.
Compte tenu de la situation financière des parties telle qu’exposée à l’audience, de la procédure de surendettement en cours et de la proposition de règlements formulée à l’audience acceptée par la bailleresse, Monsieur [B] [P] et Madame [V] [P] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que les demandes d’expulsion et relatives aux meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation solidaire de Monsieur [B] [P] et Madame [V] [P] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle et leur expulsion.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [B] [P] et Madame [V] [P], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, Monsieur [B] [P] et Madame [V] [P] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 août 2019 entre la société SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, d’une part, et Monsieur [B] [P] et Madame [V] [P], d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 8], sont réunies à la date du 6 mars 2024 ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [B] [P] et Madame [V] [P] à verser à la société SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT à titre provisionnel la somme de 8.831,58 euros (décompte arrêté au 4 avril 2025, incluant l’échéance du mois de mars 2025, après déduction du versement de 929,08 euros le 1er avril 2025),
avec les intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2024 sur la somme de 7.981,92 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
AUTORISONS Monsieur [B] [P] et Madame [V] [P] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 200 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [B] [P] et Madame [V] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin
est ;
* que Monsieur [B] [P] et Madame [V] [P] soient solidairement condamnés à verser à la société SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
* que le sort des meubles éventuellement laissés sur place soit régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [B] [P] et Madame [V] [P] à verser à la société SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [B] [P] et Madame [V] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal de proximité, le 22 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Jeanne GARNIER, juge placée, et par Madame Blandine JAOUEN, greffière.
La greffière, La juge,
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