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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 20/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
1 CCC aux parties ( LRAR)
1 CCC aux avocats (LS)
1 CCC expert (LRAR)
1 CCC à la régie
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le quatorze Novembre deux mil vingt cinq
MINUTE N° 25/
DOSSIER N° RG 20/00417 – N° Portalis DBZ3-W-B7E-74V5W
Jugement du 14 Novembre 2025
IT/MB
AFFAIRE : [C] [V]/Société [9], Société [23]
DEMANDEUR
Monsieur [C] [V]
né le 21 Septembre 1998 à [Localité 20]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représenté par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Guillaume BAILLARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001293 du 17/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDERESSES
Société [9]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Aurore DEVILLEPOIX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Société [23]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Benoît CALLIEU, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTERVENANTS :
[17]
[Adresse 3]
[Adresse 19]
[Localité 5]
représentée par M. [F] [M] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Hervé BRABANT, Représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Jean-Pierre LOTH, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 12 Septembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 octobre 2019, la société [9] a déclaré à la [Adresse 15] (ci-après [16]) un accident du travail survenu le 25 octobre 2019 dont a été victime M. [C] [V], ouvrier non qualifié, dans les circonstances suivantes : « il était en train de couper un mur de parpaing avec une tronçonneuse à disque. Le disque de la tronçonneuse s’est bloqué, ce qui a provoqué un retour. Le disque lui a heurté le visage ». Le certificat médical initial en date du 26 octobre 2019 constate une « plaie étendue délabrante joue gauche avec sections nerveuses et du canal de Sténon ».
Par requête du 4 novembre 2020 reçue au greffe le 9 novembre 2020, M. [V] a saisi la présente juridiction aux fins notamment de voir reconnaître que l’accident dont il a été victime le 25 octobre 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 29 avril 2022, le tribunal a sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale à intervenir sur les responsabilités de la société [23], auprès de laquelle M. [V] était mis à disposition, dans la survenance de l’accident du travail du 25 octobre 2019.
Par jugement du 6 juillet 2022, le tribunal correctionnel de Boulogne sur Mer a déclaré la société [23] coupable des faits d’emploi de travailleur sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité et de blessures involontaires par personne morale avec incapacité n’excédant pas 3 mois dans le cadre du travail, commis le 25 octobre 2019 à Verton.
Ce jugement a été confirmé en appel et le pourvoi en cassation exercé par la société [23] a été rejeté.
Par conclusions du 17 août 2022 reçues au greffe le 23 août 2022, M. [V] a demandé au tribunal de reconnaître de la faute inexcusable de son employeur et d’ordonner une mesure d’expertise.
À l’audience du 12 septembre 2025, les parties s’en sont rapportées à leurs dernières conclusions.
M. [V] sollicite du tribunal de :
— reconnaître la faute inexcusable de son employeur ;
— ordonner une mesure d’expertise ;
— lui octroyer la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice.
A l’appui de ses demandes, il soutient que :
— il n’a reçu aucune formation ;
— au moment de son accident, l’éclairage était inexistant, la gazelle indisponible, et le disque de la tronçonneuse usé ;
— il y a une identité de parties et de cause entre la procédure pénale et la procédure en cours devant la présente juridiction ;
— l’enquête pénale a révélé de nombreux éléments qui soutiennent sa demande de qualification de faute inexcusable, notamment les auditions de témoin et les rapports des experts.
La société [9] demande au tribunal de :
A titre principal :
— dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de l’accident dont a été victime M. [V] ;
— débouter en conséquence le requérant de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
— dire et juger que la faute inexcusable à l’origine de l’accident dont a été victime M. [V] résulte des manquements exclusifs de la société [23] ;
— condamner en conséquence la société [23] à la relever et garantir de l’intégralité des conséquences financières résultant de l’action engagée par M. [V] et à supporter tous les dépens et condamnations, tant au principal qu’aux intérêts, résultant du présent litige ;
— débouter M. [V] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou, à tout le moins, dire et juger qu’elle doit être couverte par la garantie mise à la charge de la société [23].
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
A titre principal :
— en application des dispositions de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident du travail ou la maladie d’origine professionnelle du salarié ou travailleur temporaire est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire ;
— par plusieurs arrêts du 28 février 2002, la Cour de cassation a défini les conditions devant être réunies pour reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, à savoir un manquement à une obligation de sécurité, la conscience du danger et un lien de causalité entre la faute de l’employeur et l’accident ;
— le manquement à l’obligation de sécurité n’est imputable à l’employeur que s’il est démontré qu’il a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son personnel, et qu’en dépit de ce fait, il n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver les salariés ;
— la jurisprudence ne retient pas la faute inexcusable de l’employeur lorsque l’accident apparaît comme « imprévisible » ;
— en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable incombe à la victime ;
— lorsque les causes de l’accident sont indéterminées, le lien de causalité entre la faute de l’employeur et cet accident n’est pas rapporté ;
— aux termes des dispositions de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, l’entreprise utilisatrice est considérée comme substituée de droit dans le pouvoir de direction de l’employeur, au sens des articles L. 452-1 à L. 452-4 du même code ;
— selon l’article L. 1251-21 du code du travail, l’entreprise utilisatrice est responsable, pendant la durée de la mission, des conditions d’exécution du travail ayant trait à la santé et la sécurité au travail ;
— elle n’a pas commis la moindre faute ayant pu concourir à la survenance de l’accident dont a été victime M. [V] ;
— en ce qui concerne les travailleurs temporaires, l’évaluation des risques mise à la charge de tout employeur est réalisée par l’entreprise utilisatrice, seule habilitée à identifier les risques inhérents à son activité ;
— contrairement à ce que M. [V] soutient dans ses écritures, il lui a été dispensé une formation à la sécurité préalablement à sa prise de poste, qu’il convenait à la société [23] de compléter si nécessaire ;
A titre subsidiaire :
— en application des dispositions de l’article L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les entreprises utilisatrices qui se sont substituées aux entreprises de travail temporaire dans la direction des salariés peuvent voir leur responsabilité engagée ;
— l’article L. 241-5-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale donne compétence à la juridiction saisie dans le cadre du contentieux de la sécurité sociale pour condamner l’entreprise utilisatrice à garantir l’entreprise de travail temporaire des conséquences financières de la reconnaissance de faute inexcusable ;
— il ressort de la jurisprudence que lorsqu’aucune faute ne peut être reprochée à l’entreprise de travail temporaire dans la survenance de l’accident dont est victime son salarié, l’entreprise utilisatrice, laquelle était substituée dans son pouvoir de direction, doit la relever et la garantir de l’intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable ;
— si une faute inexcusable était caractérisée par le tribunal, il devra être jugé que celle-ci résulte exclusivement de manquements imputables à la société [23] ;
Sur la mesure d’expertise :
— seuls peuvent donner lieu à indemnisation complémentaire par la juridiction de sécurité sociale les postes de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
— il en résulte que les préjudices qui sont réparés, même forfaitairement ou avec limitation, par le livre IV du code de la sécurité sociale n’ouvrent droit à aucune action en réparation du demandeur ;
— les postes de déficit fonctionnel permanent et de préjudice professionnel seraient d’ores et déjà réparés par le versement d’une rente ou d’une indemnité en capital et devront donc être exclus de la mission de l’expert ;
— il appartiendra à M. [V] de justifier au préalable des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, la mission de l’expert consistant à évaluer le préjudice et non à en rechercher l’existence ;
— l’évaluation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle s’analyse en une perte de chance et ne relève pas de l’appréciation d’un médecin mais des éléments de preuve rapportés par le salarié ;
— si une mesure d’expertise était ordonnée, elle ne pourra qu’être limitée aux postes de préjudice relatifs aux souffrances physiques et morales endurées, au préjudice esthétique, au préjudice d’agrément, au déficit fonctionnel temporaire et à la tierce personne avant consolidation ;
— la demande de provision devra être rejetée dans la mesure où M. [V] ne rapporte pas la preuve du quantum et du caractère urgent de son indemnisation.
La société [23] sollicite du tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions ;
— déclarer que seule la faute inexcusable de la société [9] pourra être reconnue ;
— ordonner une expertise conforme à la jurisprudence et exclure de cette mission le poste de perte de promotion professionnelle et l’évaluation du DFP ;
— dire que l’expert aura pour mission de se prononcer sur les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le déficit fonctionnel temporaire et le préjudice d’agrément, et, à titre subsidiaire, si le tribunal donnait pour mission à l’expert de se prononcer sur le DFP, ce poste serait évalué selon la mission [12] suivante :
« Atteinte à l’intégrité physique et psychique ([10]) constitutive du DFP :
Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun » le taux résultant d’une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l’intégrité physique et psychique persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un DFP ;
Donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu » ;
— donner pour mission à l’expert de déposer un pré-rapport en laissant un délai minimum de 4 semaines aux parties pour formuler leurs dires ;
— déclarer que les frais d’expertise seront à la charge de la [16] ;
— débouter M. [V] de sa demande de provision ;
— subsidiairement, réduire la demande de provision ;
— déclarer que les sommes éventuellement allouées seront avancées par la [16] en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, qui les récupèrera auprès de l’employeur, la société [9] ;
— rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions de toutes parties.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que :
— au regard des condamnations pénales intervenues, elle s’en rapporte à justice sur le principe de la faute inexcusable ;
— au moment de l’accident, M. [V] était salarié de la société [9], de sorte que seule la faute inexcusable de cette dernière peut être reconnue ;
— il appartient à la société [9], en sa qualité d’employeur, de répondre des conséquences financières de l’éventuelle reconnaissance de faute inexcusable ;
— la mission qui sera confiée à l’expert devra être conforme à la jurisprudence et être limitée aux seuls postes ayant vocation à faire l’objet d’une indemnisation complémentaire, à l’exception de la perte de promotion professionnelle qui ne relève pas de la compétence d’un médecin ;
— le DFP étant associé à une atteinte séquellaire permanente, aucune indemnisation ne peut être octroyée à ce titre dans la mesure où M. [V] a été consolidé sans séquelles ;
— l’attribution d’une provision alors que les préjudices n’ont pas été chiffrés est prématurée ;
— M. [V] ne démontre pas que des frais en lien avec l’accident seraient restés à sa charge ;
— si le tribunal décidait toutefois de faire droit à la demande de provision formée par M. [V], le montant devra en être réduit.
La [16] demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable et de la fixation des préjudices ;
— condamner la société [9] à régler les frais d’expertise si celle-ci est ordonnée pour l’évaluation des préjudices ;
— dire qu’en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, elle fera l’avance à la victime de l’ensemble des préjudices à indemniser ;
— condamner la société [9] à lui rembourser l’intégralité des sommes avancées dans le cadre des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DECISON
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire.
Il résulte de cette disposition que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient au salarié ou à ses ayants-droits de rapporter la preuve d’une faute inexcusable imputable à l’employeur.
Aux termes des dispositions de l’article L. 1251-21 du code du travail, pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, notamment en matière de santé et de sécurité au travail, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail.
En application des articles L. 412-6 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, l’entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction à l’entreprise de travail temporaire, qui, en qualité d’employeur de la victime, reste seule tenue, envers la [16], des obligations découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable.
Il résulte de ces dispositions que l’appréciation d’une éventuelle faute inexcusable se fait à l’égard de l’entreprise utilisatrice, regardée comme substituée dans la direction à l’entreprise de travail temporaire. Pour autant, si la faute inexcusable est retenue, l’entreprise de travail temporaire en supportera les conséquences, en disposant, le cas échéant, d’une action en remboursement contre l’entreprise utilisatrice.
Par ailleurs, la chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, l’employeur définitivement condamné du chef de blessures involontaires commises sur la personne de son salarié dans le cadre du travail doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, le 25 octobre 2019, M. [V], salarié intérimaire de la société [9] (entreprise de travail temporaire), et mis à la disposition de la société [23] (entreprise utilisatrice) en qualité d’ouvrier non qualifié, a été victime d’un accident du travail.
Par jugement du 6 juillet 2022, le tribunal correctionnel de Boulogne sur Mer a déclaré la société [23] coupable des faits d’emploi de travailleur sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité et de blessures involontaires par personne morale avec incapacité n’excédant pas 3 mois dans le cadre du travail.
Ce jugement a été confirmé en appel et le pourvoi en cassation exercé par la société [23] a été rejeté.
Il résulte ainsi de la condamnation pénale de la société [23], entreprise utilisatrice, que celle-ci avait nécessairement conscience du danger auquel était exposé M. [V] et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour éviter l’accident du 25 octobre 2019, ce qui caractérise une faute inexcusable dans la survenance de cet accident.
La société [23] était substituée dans la direction à la société [9], entreprise de travail temporaire, laquelle se trouve dès lors seule tenue envers l’organisme social des obligations résultant de cette faute inexcusable.
En conséquence, la faute inexcusable de la société [9] sera reconnue comme étant à l’origine de l’accident de M. [V] survenu le 25 octobre 2019.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la 2ème chambre civile de la cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résultait que la victime ne pouvait pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— le déficit fonctionnel permanent (couvert par les articles L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale),
— les pertes de gains professionnels actuels et futures (couvertes par les articles L. 431-1 et suivants, et L. 434-2 et suivants du code de la sécurité sociale),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (articles L. 431-1 et L. 434-1 du code de la sécurité sociale) et par sa majoration (article L.452-2 du code de la sécurité sociale),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime pouvait notamment prétendre dès lors qu’elle était consolidée, à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023 (n° 21-23.947 et n° 20-23.673), l’assemblée plénière de la Cour de cassation a démenti la jurisprudence de la 2ème chambre civile et a opéré un important revirement de jurisprudence, jugeant désormais que la rente ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent, de sorte que ce dernier poste de préjudice est devenu indemnisable en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, M. [V] sollicite la désignation d’un expert aux fins d’évaluer ses chefs de préjudices personnels.
Selon l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
La société [9] fait valoir que la mission de l’expert consistant à évaluer le préjudice et non à en rechercher l’existence, il appartient à M. [V] de justifier au préalable des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale dont il entend solliciter l’indemnisation, que l’évaluation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle s’analyse en une perte de chance et ne relève pas de l’appréciation d’un médecin mais des éléments de preuve rapportés par le salarié, et que les postes de déficit fonctionnel permanent et de préjudice professionnel seraient d’ores et déjà réparés par le versement d’une rente ou d’une indemnité en capital et devront donc être exclus de la mission de l’expert.
La société [23] soutient que la mission confiée à l’expert doit être limitée aux seuls postes ayant vocation à faire l’objet d’une indemnisation complémentaire, à l’exception de la perte de promotion professionnelle qui ne relève pas de la compétence d’un médecin, et que le [21] étant associé à une atteinte séquellaire permanente, aucune indemnisation ne peut être octroyée à ce titre dans la mesure où M. [V] a été consolidé sans séquelles.
Il sera rappelé que M. [V] a eu la joue gauche coupée par le disque d’une tronçonneuse thermique et qu’il présentait une « plaie large délabrante au niveau jugal gauche en para-commissural, non transfixiante », de sorte qu’il relève de l’évidence qu’il a a minima enduré des souffrances physiques et morales et subi un préjudice esthétique, dommages non réparés par la rente d’invalidité, de sorte que sa demande de désignation d’un médecin expert pour l’évaluation de ses préjudices est justifiée.
Selon la Cour de cassation, le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien.
Le demandeur à l’expertise n’est pas tenu de définir précisément la nature des préjudices dont il demande l’évaluation et encore moins d’apporter tous les éléments de preuve correspondant, l’expertise ayant justement pour objet d’apporter tous les éléments de fait permettant à la victime d’affiner ses demandes et au juge de statuer au fond.
S’agissant du [21], ce poste de préjudice permet d’indemniser les souffrances après consolidation et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve. Il en résulte que ce poste de préjudice suppose une consolidation, c’est-à-dire la persistance de séquelles qui ne sont pas susceptibles d’évolution en dépit des traitements et soins, et la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle.
En l’espèce, bien que le courrier de notification de la caisse du 30 juillet 2020 ne soit pas produit aux débats, il n’est pas contesté par les parties que l’état de santé de M. [V] a fait l’objet d’une guérison administrative au 30 juin 2020, ni soutenu que cette décision aurait fait l’objet d’un recours.
En conséquence, en l’absence de séquelles définitives du fait de l’accident du 25 octobre 2019, M. [V] ne peut solliciter l’indemnisation d’un déficit fonctionnel permanent, et ce poste de préjudice sera écarté de la mission d’expertise.
En ce qui concerne le poste de préjudice relatif à la perte ou à la diminution de possibilités professionnelles, si celui-ci n’est pas essentiellement du ressort de l’expert judiciaire, ce dernier peut toutefois apprécier ce poste de préjudice d’un point de vue de la capacité physique à évoluer, le salarié devant quant à lui démontrer avoir eu des chances sérieuses de promotion professionnelle avant son accident.
L’évaluation des préjudices subis par M. [V] nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il sera rappelé à M. [V] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
La [Adresse 18] fera l’avance des frais d’expertise.
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
Sur la demande de provision
Même en l’absence de justificatifs, au regard de la cotation médico-légale des souffrances endurées qui évalue les souffrances physiques et morales très légères jusqu’à 2 000 euros et de celle du préjudice esthétique permanent qui évalue le préjudice très léger jusqu’à 2 000 euros, il sera alloué à M. [V] la somme de 2 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Sur l’action récursoire de la caisse à l’encontre de la société [9]
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code ».
Les articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
Dès lors, la [Adresse 18] est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la société [9].
Par conséquent, la société [9] doit être condamnée à rembourser à la [Adresse 18], les sommes qu’elle sera tenue d’avancer au titre des préjudices qu’elle aura indemnisés.
Sur l’action récursoire de la société [9] à l’encontre de la société [23]
L’entreprise de travail temporaire est seule responsable des conséquences de la faute inexcusable commise par l’entreprise utilisatrice. Elle dispose néanmoins d’une action récursoire contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes afférentes au surcoût des cotisations d’accident du travail. À ce titre, l’entreprise utilisatrice peut être amenée à garantir la totalité des conséquences financières de l’accident lié à sa faute inexcusable, ainsi que le coût de l’accident du travail (art. L. 412-6 code de la sécurité sociale ; Cass. 2e civ., 12 mars 2009, n° 08-11.735).
En l’espèce, la faute inexcusable de la société [23] est reconnue, aucun manquement aux règles de santé et sécurité au travail n’ayant été relevée à l’encontre de la société [9].
Il convient donc de condamner la société [23] à garantir la société [9] de l’ensemble des conséquences de la reconnaissance de sa faute inexcusable, que ce soit au titre de l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux ou des frais de toute nature, notamment d’expertise et en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mixte contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DIT que l’accident dont M. [C] [V] a été victime le 25 octobre 2019 est dû à la faute inexcusable de la société [9] ;
ORDONNE une expertise médicale AVANT-DIRE-DROIT sur la réparation des préjudices extrapatrimoniaux de M. [C] [V] qui est confiée au Docteur [J] [Y] – Praticien hospitalier- Expert auprès de la Cour d’Appel de [Localité 22]- Unité Médico Judiciaire- Centre Hospitalier de [Adresse 14], Tél [XXXXXXXX01], avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
— à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
— recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
— procéder, en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
— décrire les lésions initiales et l’état séquellaire et le cas échéant l’incidence d’un état antérieur sur ces séquelles, et ce en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse au 30 juin 2020 et au regard des lésions imputables à l’accident du travail en cause dans les relations de la caisse et du salarié :
— déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux de celle-ci,
— besoins en aide humaine :
Dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et dans l’affirmative s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne,
— souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
— préjudice esthétique :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7,
— préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle :
Donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— préjudice d’agrément :
Donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l’accident,
— préjudice sexuel :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’étendue d’un éventuel préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— frais de logement et/ou frais de véhicule adaptés :
* indiquer si, compte tenu de l’état séquellaire, il y a nécessité d’envisager un aménagement du logement et, si c’est le cas, préciser quels types d’aménagements seront indispensables au regard de cet état,
*dire si l’état séquellaire de la victime lui permet la conduite d’un véhicule automobile, au besoin aménagé en précisant quels types d’aménagements seront nécessaire,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert devra :
— communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
— adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu’au tribunal dans les six mois de sa saisine ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile :
« L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. »
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [Adresse 18] qui devra consigner la somme de 720 € auprès du régisseur du tribunal judiciaire dans les 30 jours de la notification du présent jugement et DIT qu’elle en récupérera le montant auprès de la société [9] ;
DIT que la saisine de l’expert interviendra sur justification de la consignation ;
DIT que l’expert devra faire connaître aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise, dès sa saisine, le coût prévisible de l’expertise ;
DESIGNE le président du pôle social du tribunal judiciaire pour surveiller les opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement sur simple requête par ordonnance du magistrat chargé de l’instruction des affaires ;
FIXE à 2 500 euros le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation future de ses préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale dont la [16] devra faire l’avance à M. [C] [V] et DIT que la [16] en récupérera le montant auprès de la société [9] ;
CONDAMNE la société [23] à garantir la société [9] de l’ensemble des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, au titre de l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux, des frais d’expertise, des dépens et des frais irrépétibles ;
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles ;
REJETTE le surplus des demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
ORDONNE le retrait du rôle de la procédure ;
DIT qu’elle sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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