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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 19 déc. 2025, n° 25/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2025
N° RG 25/00304 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWZI
DEMANDERESSE :
Madame [O] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène CAPPELAERE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Charles DELEMME
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 07 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2025, prorogé au 19 Décembre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00304 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWZI
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance en date du 20 mars 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] a enjoint à Madame [O] [Z] de payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 1 257,77 €.
Cette injonction de payer a été signifiée à Madame [Z] par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a fait signifier à Madame [Z] un commandement aux fins de saisie vente pour obtenir paiement d’une somme de 1 633,99 €.
Par nouvel acte extrajudiciaire en date du 30 mai 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a fait dénoncer à Madame [Z] un procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation des véhicules enregistrés au nom de celle-ci.
Par exploit en date du 30 mai 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a encore fait dénoncer à Madame [Z] un procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement de son véhicule en date du 28 mai 2025.
Le 11 juin 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a fait dresser un procès-verbal de saisie vente sur les biens meubles de Madame [Z].
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2025, Madame [Z] a fait assigner la société CA CONSUMER FINANCE pour l’audience du juge de l’exécution du 11 juillet 2025 aux fins de contester le commandement aux fins de saisie vente en date du 22 mai 2025, le procès verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation dénoncé le 30 mai 2025, le procès-verbal d’immobilisation du véhicule avec enlèvement dénoncé le 30 mai 2025 et le procès-verbal de saisie vente en date du 11 juin 2025 et d’obtenir paiement de dommages et intérêts.
Après renvois à leurs demandes, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 7 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [Z], représentée par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
ordonner la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation dénoncé le 30 mai 2025, du procès-verbal d’immobilisation du véhicule avec enlèvement dénoncé le 30 mai 2025 et du procès-verbal de saisie vente du 11 juin 2025,condamner la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Madame [Z] la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,condamner la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Madame [Z] la somme de 186,65 € au titre du trop versé par elle,condamner la société CA CONSUMER FINANCE à restituer le véhicule sous astreinte de 50 € par jour de retard 15 jours après le prononcé du jugement,condamner la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Madame [Z] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, Madame [Z] fait d’abord valoir que la somme due à la société CA CONSUMER FINANCE est de 1 257,77 € seulement. La société CA CONSUMER FINANCE a en effet été déchue de son droit aux intérêts et le juge n’a pas retenu les frais et dépens demandés.
Madame [Z] prétend ensuite avoir réglé l’intégralité des sommes dues par quatre virements intervenus les 29 et 30 mai 2025.
Elle soutient en conséquence que le créancier a multiplié des actes d’exécution inutiles et sans fondement jusqu’au 11 juin 2025. Elle demande donc la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation dénoncé le 30 mai 2025, du procès-verbal d’immobilisation du véhicule avec enlèvement dénoncé le 30 mai 2025 et du procès-verbal de saisie vente en date du 11 juin 2025.
Madame [Z] se reconnaît redevable de la somme retenue par l’injonction de payer, des frais de signification de cette injonction de payer et de ceux relatifs au commandement aux fins de saisie vente du 22 mai 2025, soit un total de 1 444,56 €.
Elle affirme par ailleurs avoir déjà réglé la somme totale de 1 631,21 €.
Elle prétend donc avoir trop payé de 186,65 €.
Madame [Z] soutient encore que la mesure d’immobilisation avec enlèvement de son véhicule était inutile et disproportionnée à l’enjeu du litige : la créance a été soldé le 29 mai 2025 et la mesure a engendré plus de frais qu’elle n’était susceptible de rapporter puisque le véhicule saisi date de 2007 et est particulièrement vétuste.
Madame [Z] qui indique élever seule quatre enfants dont un en situation de handicap soutient avoir été particulièrement pénalisée par l’enlèvement de son véhicule. Elle souligne que les mesures entreprises par le créancier l’ont fortement stressée et ont bouleversé ses enfants.
Madame [Z] demande en conséquence l’allocation de 2 500 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Elle demande enfin que restitution de son véhicule soit ordonnée sous astreinte de 50 € par jour de retard dans les 15 jours du prononcé du jugement à intervenir.
En défense, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
constater la régularité du titre exécutoire constitutif de l’ordonnance d’injonction de payer du Juge du contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de LILLE, régulièrement signifiée à Madame [O] [Z] constitutive du titre exécutoire établi à l’avantage de la société CA CONSUMER FINANCE,constater, dire et juger de l’absence de disproportion dans l’exercice des mesures de saisies objets du litige,débouter en conséquence Madame [O] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,condamner Madame [O] [Z] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [O] [Z] en outre aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, la défenderesse fait d’abord valoir qu’elle bénéficie d’un titre exécutoire valable constatant sa créance à l’encontre de Madame [Z].
Celle-ci ayant reçu signification de l’ordonnance d’injonction de paiement sans que cela entraîne des paiements, la société CA CONSUMER FINANCE prétend avoir été contrainte de recourir à des mesures d’exécution pour obtenir paiement des sommes dues.
La défenderesse soutient que ces mesures étaient nécessaires et que Madame [Z] ne démontre aucunement qu’elles auraient été abusives. Ces mesures ont été nécessaires et ce n’est que parce qu’elles ont été entreprises que Madame [Z] s’est finalement décidée à régler partiellement les sommes dues.
Comme toute mesure d’exécution forcée, les mesures critiquées ont engendré des coûts que Madame [Z] doit supporter, et qui font qu’il lui reste encore un reliquat à payer.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Ce délibéré a dû être prorogé au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA MAINLEVEE DES MESURES D’EXECUTION
Aux termes de l’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En l’espèce, Madame [O] [Z] a été condamnée à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 1 257,77 €.
La décision lui a été signifiée le 18 avril 2025 et est devenue définitive le 18 mai 2025.
En faisant délivrer à Madame [Z] un commandement de payer aux fins de saisie vente par acte du 22 mai 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a poursuivi une exécution normale et raisonnable du titre exécutoire dont elle dispose pour obtenir paiement de son dû.
Cette mesure n’est d’ailleurs pas critiquée par Madame [Z].
Le commandement de payer aux fins de saisie vente réclamait à Madame [Z] paiement d’une somme de 1 633,99 €, se décomposant comme suit :
principal : 1 257,77 ( 1457,77 – 200)frais : 226,85 €coût du commandement : 113,61 €droit proportionnel : 35,76 €
D’après le décompte que le commissaire de justice a envoyé à Madame [Z] (pièce n° 3 de la demanderesse), les frais d’exécution réclamés s’entendaient, à cette date, des frais suivants :
requête en injonction de payer : 51,60 €demande FICOBA : 26,69 €relevé SIV : 21,53 €signification de l’IP : 75,96 €demande de certificat de non opposition : 51,07 €.
Comme le fait remarquer Madame [Z], si dans la requête en injonction de payer il était demandé sa condamnation au paiement des frais et dépens et notamment des frais de requête d’injonction de payer pour 51,60 €, le juge n’a pas fait droit à ces demandes et ne l’a condamnée qu’à payer le principal, soit 1 257,77 €. Les autres demandes présentées dans la requête ont été rejetées et donc, notamment, la demande en paiement des frais de requête.
Ces frais de requête en injonction de payer ne pouvaient donc pas être réclamés à Madame [Z] et le commandement de payer ne pouvait donc porter que sur la somme de :
1 633,99 – 51,60 = 1 582,39 €.
Il résulte du décompte produit par le commissaire de justice – pièce n°3 de la demanderesse – que Madame [Z] a effectué différents paiements les 29 et 30 mai 2025, soit dans le délai de huit jours du commandement :
1 000 € le 29 mai,150 € encore le 29 mai,231,21 € le 30 mai,250 € encore le 30 mai,
soit au total la somme de 1 631,21 €.
Dans le délai de huit jours qui lui était laissé par le commandement de payer, Madame [Z] a donc réglé plus que les sommes dues. Elle a trop versé de :
1 631,21 – 1 582,39 = 48,82 €.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00304 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWZI
En faisant procéder, les 26 et 28 mai 2025, soit avant l’expiration du délai de 8 jours laissé à Madame [Z] pour régler les sommes demandées – ce qu’elle a fait, à une indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule de Madame [Z] et à l’immobilisation de ce véhicule avec enlèvement, le créancier a fait procéder précipitamment à des mesures inutiles qui ont alourdi inutilement et indûment la créance en engendrant des frais d’exécution inutiles, car prématurés et, à la date à laquelle ils ont été entrepris, disproportionnés au regard de l’enjeu du litige et de l’intérêt que ces mesures présentaient pour assurer le bon recouvrement de la créance.
Effectuées avant expiration du délai de huit jours après le premier commandement de payer, les mesures relatives à la saisie du véhicule de Madame [Z] ont été précipitées et disproportionnées.
Il sera donc donné mainlevée de ces mesures d’exécution inutiles.
En faisant encore réaliser un procès-verbal de saisie vente le 11 juin 2025 alors que la dette était entièrement réglée depuis le 30 mai 2025, sauf les frais indus de mesures d’exécution inutiles, la société CA CONSUMER FINANCE a encore fait procéder à une mesure d’exécution inutile mais également, à cette date, abusive.
Il sera donc donné également mainlevée de cette mesure.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée :
du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation dressé le 26 mai 2025 et dénoncé le 30 mai 2025,du procès-verbal d’immobilisation du véhicule avec enlèvement en date du 28 mai 2025 et dénoncé le 30 mai 2025,du procès-verbal de saisie vente en date du 11 juin 2025,mesures d’exécution inutiles et abusives.
L’ensemble des frais relatifs à ces mesures d’exécution indues resteront à la charge de la société CA CONSUMER FINANCE.
Alors que Madame [Z] est privée indûment de son véhicule depuis plusieurs mois, il convient par ailleurs d’ordonner à la société CA CONSUMER FINANCE de faire restituer ce véhicule à Madame [Z] sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision.
SUR LE TROP VERSE
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
En l’espèce, comme vu ci-avant, Madame [Z] a trop versé d’un montant de 48,82 €.
En conséquence, il convient de condamner la société CA CONSUMER FINANCE à rembourser à Madame [Z] la somme de 48,82 €.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Aux termes de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE a entrepris des mesures d’exécution forcée inutiles et abusives qui ont privé Madame [Z] de son véhicule depuis plusieurs mois, alors que celle-ci justifie élever seule quatre enfants.
La multiplication de ces mesures d’exécution sur un bref laps de temps, alors que Madame [Z] avait réglé les sommes réclamées, ainsi que la privation de son véhicule pendant plusieurs mois lui ont causé un préjudice moral certain et important.
En conséquence, il convient de condamner la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Madame [Z] la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE succombe.
En conséquence, il convient de la condamner au entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE succombe et reste tenue aux entiers dépens de l’instance.
En conséquence, il convient, d’une part, de débouter la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, d’autre part, de la condamner à payer à Madame [Z] la somme de 1 500 € au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la mainlevée :
du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation dressé le 26 mai 2025 et dénoncé le 30 mai 2025,du procès-verbal d’immobilisation du véhicule avec enlèvement en date du 28 mai 2025 et dénoncé le 30 mai 2025,du procès-verbal de saisie vente en date du 11 juin 2025,mesures d’exécution inutiles et abusives.
DIT que l’ensemble des frais relatifs à ces mesures d’exécution indues resteront à la charge de la société CA CONSUMER FINANCE ;
ORDONNE à la société CA CONSUMER FINANCE de faire restituer le véhicule à Madame [O] [Z] sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision pendant 90 jours ;
CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE à rembourser à Madame [O] [Z] la somme de 48,82 € ;
CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Madame [O] [Z] la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Madame [O] [Z] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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