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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jaf cab. 1, 6 févr. 2025, n° 23/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 23/00020 – N° Portalis DB2V-W-B7G-GDTF
[N] [O] [Z] [W]
C/
[D] [K] [F] [S] épouse [W]
— ------------------------------------
Me Peggy HAMEL
Maître Caroline INQUIMBERT de la SELARL MARY-INQUIMBERT
— --------------------------------------
MK/CMD
JUGT S/F
Copie exécutoire à :
— Me Peggy HAMEL le
— Me Caroline INQUIMBERT
Copie certifiée conforme à :
— service du recouvrement
— BAJ
Copie au dossier
le
LE SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [N] [O] [Z] [W]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10] (SEINE-MARITIME)
demeurant [Adresse 9] (COTE D IVOIRE)
Représenté par Maître Peggy HAMEL, avocate au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR
Madame [D] [K] [F] [S] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5] (COTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-000002 du 19/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représentée par Maître Caroline INQUIMBERT de la SELARL MARY-INQUIMBERT, avocats au barreau du HAVRE
L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 22 Novembre 2024 ;
Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Claire-Marie DESLOGIS, Greffière lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 7 juillet 2023,
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige et la loi française applicable au divorce,
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux :
[N] [O] [Z] [W]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11]
et de
[D] [K] [F] [S]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5] (Côte d’Ivoire)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1991, devant l’officier d’état civil de la commune du [Localité 6],
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 8], en marge de l’acte de naissance de l’épouse,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
CONDAMNE [N] [W] à verser à [D] [S] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, est fixée au jour de la demande en divorce, soit le 28 décembre 2022,
AUTORISE [D] [S] à conserver l’usage du nom de famille de son époux,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, [N] [W] devra payer à [D] [S] la somme en capital de 55 000 euros (CINQUANTE CINQ MILLE EUROS) ; et, en tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer,
REJETTE la demande d’attribution du bien commun à titre de modalité d’exécution de la prestation compensatoire,
REJETTE la demande de report de l’exigibilité de la prestation compensatoire au jour de la vente du bien immobilier,
CONDAMNE [N] [W] aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
REJETTE toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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