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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 12 mars 2025, n° 22/02274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître LEFEBVRE en LS le
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02274 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXXOE
N° MINUTE :
Requête du :
01 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2025
DEMANDERESSE
[6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE, avicat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non-comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assistée de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 12 Mars 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02274 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXXOE
DEBATS
A l’audience du 08 Janvier 2025 tenue en audience publique,avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Rendu par défaut
en dernier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par courrier en date du 13 mars 2020, la [8] a notifié à Monsieur [M] [S] un indu de 312,00 euros correspondant à des consultations réalisées le 14/02/2018, le 28/02/2018, le 14/03/2018, le 28/03/2018, le 11/04/2018, le 02/05/2018, le 16/05/2018 et le 30/05/2018.
Par courrier en date du 4 septembre 2020, distribué le 8 septembre 2020, la [8] a mis en demeure Monsieur [M] [S] de lui rembourser la somme de 312,00 euros correspondant aux consultations du 14/02/2018, du 28/02/2018, du 14/03/2018, du 28/03/2018, du 11/04/2018, du 02/05/2018, du 16/05/2018 et du 30/05/2018.
Une nouvelle mise en demeure a été envoyée à Monsieur [M] [S] en date du 29 janvier 2021 avec accusé réception en date du 2 février 2021.
Par requête en date du 01 août 2022 reçue au greffe le 24 août 2022, la [7] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir le paiement dudit indu.
La [8] et Monsieur [M] n’ont pas comparu à la première audience du 22 septembre 2023.
Les parties ont été reconvoquées à l’audience du 6 mars 2024, Monsieur [M] ayant été reconvoquée en lettre recommandée avec accusé de réception. L’affaire a été de nouveau renvoyée à l’audience du 2 octobre 2024 pour citation de Monsieur [M] [S] par la [8].
Par courriel en date du 1er octobre 2024, la [8] sollicitait un nouveau renvoi de l’affaire, n’ayant pas été en mesure de faire citer Monsieur [M] [S]. Ainsi, l’affaire a pu être utilement appelée et retenue à l’audience du 8 janvier 2025 à laquelle la Caisse était représentée et Monsieur [M], absent et non représenté.
A cette audience, la [8] a transmis la preuve de la citation de Monsieur [M] et de la dénonciation à ce dernier de ces dernières conclusions. Elle a soutenu oralement ses conclusions reçues au greffe le 07 mars 2004 :
dire recevable et bien fondée sa demande ;:condamner Monsieur [M] [S] à lui rembourser la somme de 312,00 euros ;lui délivrer la grosse du jugement qui sera rendu.Monsieur [M] [S] n’a pas pu être cité à personne, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La Caisse, seule partie comparante, a donné son accord pour que l’affaire soit prise à juge unique en l’absence d’un assesseur.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la qualification du jugementMonsieur [M] n’étant ni comparant ni représenté à l’audience de plaidoirie, ni aux audiences précédentes.
Il a été assigné par acte d’huissier du 03 janvier 2025, délivré en la forme d’un procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Dès lors, Monsieur [M] n’ayant pas été cité à personne et le jugement n’étant pas susceptible d’appel, il sera rendu par défaut par application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiementSelon l’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, prévoyait que « En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation:
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L. 160-8,
L’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l’objet d’une interdiction d’exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l’article L. 641-9 du code de commerce.
Lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort.
Lorsque l’action en recouvrement porte sur une activité d’hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l’article [9] 6125-2 du code de la santé publique, l’indu notifié par l’organisme de prise en charge est minoré d’une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l’établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.
Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article. »
Selon les termes de l’article 1 302 du Code civil dans sa version applicable au présent litige :
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.»
En l’espèce, la Caisse soutient que Monsieur [M] [S] est redevable d’un indu de 312.00 euros correspondant aux consultations réalisées le 14/02/2018, le 28/02/2018, le 14/03/2018, le 28/03/2018, le 11/04/2018, le 02/05/2018, du 16/05/2018 et le 30/05/2018.
Elle verse aux débats l’image DECOMPTE justifiant de la somme dont elle se prévaut.
Par ailleurs, elle justifie avoir notifié sa créance à Monsieur [M] [S] par courrier en date du 13 mars 2020 puis l’avoir mis en demeure de payer par courrier en date du 4 septembre 2020, distribué le 8 septembre 2020, puis, une nouvelle fois par mise en demeure en date du 29 janvier 2021, distribué le 2 février 2021.
Dans ces conditions, la Caisse justifie du bien fondé et du montant de sa créance qu’elle a régulièrement notifiée à Monsieur [M] [S] en application des dispositions des articles précités.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’indu et de condamner Monsieur [M] [S] à payer à la Caisse la somme de 312,00 euros.
Sur les demandes accessoires :En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [M] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE la [7] recevable en son action ;
DIT bien fondé l’indu notifié par la [8] à Monsieur [M] [S], le 13 mars 2020 au titre des consultations réalisées le 14/02/2018, le 28/02/2018, le 14/03/2018, le 28/03/2018, le 11/04/2018, le 02/05/2018, le 16/05/2018 et le 30/05/2018 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [S] à payer à la [8] la somme de 312.00 euros ;
CONDAMNE Monsieur [M] [S] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 10] le 12 Mars 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 22/02274 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXXOE
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [5]
Défendeur : M. [S] [M]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciairesd’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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