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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 2 déc. 2025, n° 18/02032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. CREA' TURE, Société C.R.R. ARCHITECTES ASSOCIES c/ Compagnie d'assurance LLOYD' S DE LONDRES, S.A. AVIVA ASSURANCES, Compagnie d'assurance QBE INSURANCE EUROPE LIMITED |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 18/02032 – N° Portalis DB3J-W-B7C-ETNK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
DEMANDERESSES :
Société C.R.R. ARCHITECTES ASSOCIES
LE :
Copie simple à :
— Me LE LAIN
— Me SIMON-WINTREBERT
— Me CLERC
— Me DUFLOS
— Me MICHOT
— Me LACHAUME
—
Copie exécutoire à :
— Me LE LAIN
— Me MICHOT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS,
S.A.R.L. CREA’TURE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDERESSES :
S.A. AVIVA ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS,
Compagnie d’assurance LLOYD’S DE LONDRES
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentée par Maître Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Maître Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Compagnie d’assurance QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
dont le siège social est sis [Adresse 10]
Représentée par Maître Nicolas DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Maître Patrick MENEGHETTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Yann MICHOT, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Maître Dominique BOUCHERON, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant,
INTERVENANTES VOLONTAIRES :
Société GROUPAMA [Localité 11] VAL DE LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-philippe LACHAUME, avocat au barreau de POITIERS,
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Maître Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
S.A. QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
Représentée par Me Nicolas DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et Maître Patrick MENEGHETTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT, cadre greffière, lors de l’audience de plaidoiries, et Damien LEYMONIS, greffier placé, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 02 Septembre 2025.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations des 20 et 27 juillet 2018 notamment par la société CRR ARCHITECTES ASSOCIES et la SARL CREA’TURE contre AVIVA, GROUPAMA, LLOYD’S DE LONDRES, QBE FRANCE et ALLIANZ IARD devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir leur condamnation à garantir et relever indemnes les sociétés demanderesses de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre dans le cadre de la procédure administrative engagée par le CHU de POITIERS ;
Vu l’ordonnance sur incident du 18 juin 2020 par laquelle le juge de la mise en état a notamment :
— ordonné le sursis à statuer jusqu’à la décision de la cour administrative d’appel de [Localité 9], dans les suites de l’instance engagée initialement par le CHU de [Localité 12] devant la juridiction administrative ;
— dit que les dépens de l’incident suivront ceux des dépens au fond ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état ;
Vu l’arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 9] du 17 décembre 2020 ;
Vu l’ordonnance sur incident du 1er février 2024 par laquelle le juge de la mise en état a notamment :
— donné acte à GROUPAMA [Localité 11] VAL DE LOIRE de son intervention volontaire ;
— mis hors de cause GROUPAMA ([Adresse 7]) ;
— constaté le désistement d’instance et d’action des sociétés CRR ARCHITECTES et SARL CREA’TURE à l’égard des sociétés ABEILLE IARD & SANTE, ALLIANZ IARD et GROUPAMA [Localité 11] VAL DE LOIRE ;
— dit que les parties seront maintenues à l’instance hormis la société ABEILLE IARD & GROUPAMA ([Adresse 7]) ;
— statué sur une partie des frais et dépens ;
— dit que le surplus des dépens de l’incident suivra le sort des dépens au fond ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état ;
Vu les écritures respectives des parties maintenues à la cause notifiées aux dates suivantes :
— Société CRR ARCHITECTES et SARL CREA’TURE : 15 octobre 2024 ;
— GROUPAMA ([Adresse 7]), défenderesse, et GROUPAMA [Localité 11] VAL DE LOIRE, intervenante volontaire : 22 mars 2024 ;
— SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, défenderesse, et LLOYD’S INSURANCE COMPANY, intervenante volontaire : 17 décembre 2024 ;
— QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, défenderesse, et QBE EUROPE SA/NV venue aux droits de QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, intervenante volontaire : 21 mai 2024 ;
— SA ALLIANZ IARD : 25 novembre 2023 ;
Vu la clôture prononcée au 17 avril 2025 ;
Vu les débats à l’audience du 02 septembre 2025 et la mise en délibéré au 13 novembre 2025, délibéré prorogé en raison d’une surcharge d’activité au 25 novembre 2025 puis prorogé au 02 décembre 2025 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les interventions volontaires.
Par application des articles 329 et suivants du code de procédure civile, et étant relevé que jusqu’à présent seule l’intervention volontaire de GROUPAMA [Localité 11] VAL DE LOIRE a été admise aux débats (ordonnance du juge de la mise en état du 1er février 2024), il convient de recevoir valablement aux débats les interventions volontaires de :
— LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ;
— QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED ;
en ce que chacune de ces sociétés dispose d’un intérêt légitime à être admise comme partie à la présente procédure.
Il n’y a toutefois pas lieu à mise hors de cause expresse de QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED en ce que QBE EUROPE SA/NV est admise comme venant à ses droits.
Sur les demandes d’une part de GROUPAMA [Localité 11] VAL DE LOIRE et d’autre part d’ALLIANZ IARD en constat du désistement d’instance et d’action de la société CRR ARCHITECTES ET ASSOCIES et la SARL CREA’TURE à leur égard.
Les demandes, présentées en des termes identiques par d’une part GROUPAMA [Localité 11] VAL DE LOIRE et d’autre part ALLIANZ IARD dans le dernier état de leurs conclusions au fond, sont devenues sans objet en ce que le désistement d’instance et d’action de la société CRR ARCHITECTES ET ASSOCIES et de la SARL CREA’TURE ont déjà été admis par ordonnance du juge de la mise en état du 1er février 2024. Il n’y a donc pas lieu d’y faire droit une seconde fois par le présent jugement. Les demandes ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
Sur la fin de non-recevoir opposée par ALLIANZ IARD à toutes les demandes de QBE EUROPE SA/NV à son égard.
Par application des articles 5 et 122 du code de procédure civile, et conformément à l’article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 laissant la compétence au juge du fond pour statuer sur les fins de non-recevoir dans la présente instance introduite en 2018, il faut constater que dans le dernier état de ses conclusions, QBE EUROPE SA/NV ne maintient plus aucune demande principale contre ALLIANZ IARD, les seules demandes maintenues contre cette partie étant les demandes accessoires au titre des frais et dépens. En conséquence, il ne peut être fait droit à la fin de non-recevoir opposée par ALLIANZ IARD.
Sur la demande principale de la société CRR ARCHITECTES ET ASSOCIES et la SARL CREA’TURE en condamnation des LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur de l’APAVE à payer la somme de 924,38 euros.
L’article L124-3 du code des assurances dispose que : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
En l’espèce, étant observé que les parties s’accordent sur la méthode de calcul sur la base de 5% de la somme due par l’APAVE pour parvenir à la demande présentée dans le dernier état des écritures à hauteur de 924,38 euros, il convient de retenir que les demanderesses objectent à juste titre que les LLOYD’S ne peuvent intégrer dans le calcul des sommes qu’elles ont réglées, au titre de la garantie, les frais irrépétibles de deuxième instance.
En conséquence, il est justifié de faire droit à la demande de la société CRR ARCHITECTES et la SARL CREA’TURE en condamnation de LLOYD’S INSURANCE COMPANY à lui payer la somme de 924,38 euros.
Sur la demande de LLOYD’S INSURANCE COMPANY en condamnation de QBE EUROPE ès qualité d’assureur d’ALGADE et GROUPAMA [Localité 11] VAL DE LOIRE en qualité d’assureur de LA PROTECTION TECHNIQUE à garantir leurs assurées des condamnations prononcées contre elles par l’arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 9] du 17 décembre 2020.
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, il résulte des explications et pièces respectivement produites par QBE EUROPE, ès qualité d’assureur RCD d’ALGADE, et de GROUPAMA [Localité 11] VAL DE LOIRE, ès qualité d’assureur RCD de LA PROTECTION TECHNIQUE, que ces assureurs ont déjà payé l’intégralité des sommes mises à leur charge par les décisions rendues dans le présent litige par les juridictions administratives des deux degrés.
En conséquence, les demandes en garantie présentées par LLOYD’S INSURANCE COMPANY doivent être rejetées.
Sur la demande subsidiaire conservatoire de QBE EUROPE SA/NV en condamnation de la société CRR ARCHITECTES ET ASSOCIES, la SARL CREA’TURE, LLOYD’S INSURANCE COMPANY et GROUPAMA [Localité 11] VAL DE LOIRE à la relever et la garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre.
En considération du sens du présent jugement, la demande, devenue sans objet, doit être rejetée.
Sur la demande d’ALLIANZ IARD en condamnation de QBE EUROPE SA/NV, GROUPAMA [Localité 11] VAL DE LOIRE et LLOYD’S INSURANCE COMPANY à la garantir sur justificatif de tout règlement qu’elle serait amenée à effectuer au profit du CHU de [Localité 12].
Dans le prolongement du dispositif de l’arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 9] du 17 décembre 2020 et conformément au raisonnement qu’elle y développe, et pour l’hypothèse dans laquelle ALLIANZ IARD serait appelée à effectuer un règlement dans le présent litige, il est justifié d’ordonner au profit d’ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur RCD de la société AGIS, la garantie dans les mêmes proportions que celles retenues par l’arrêt du 17 décembre 2020.
Sur les autres demandes et les dépens.
Les dépens de l’instance, sauf pour la part déjà précédemment répartie par le juge de la mise en état, sont mis à la charge de GROUPAMA [Localité 11] VAL DE LOIRE, QBE EUROPE SA/NV et LLOYD’S INSURANCE COMPANY, à hauteur d’un tiers chacun, sans garantie au profit d’aucune partie, et sans recouvrement direct au profit d’aucun conseil.
L’équité commande de ne faire droit à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, il n’est justifié d’aucune nécessité d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
REÇOIT les interventions volontaires de :
— LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ;
— QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED ;
DIT n’y avoir lieu à mise hors de cause de QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED ;
REJETTE les demandes d’une part de GROUPAMA [Localité 11] VAL DE LOIRE et d’autre part d’ALLIANZ IARD en constat du désistement d’instance et d’action de la société CRR ARCHITECTES ET ASSOCIES et la SARL CREA’TURE à leur égard ;
REJETTE la fin de non-recevoir opposée par ALLIANZ IARD à toutes les demandes de QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED à son égard ;
CONDAMNE LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à payer à la société CRR ARCHITECTES ET ASSOCIES et la SARL CREA’TURE la somme de 924,38 euros ;
REJETTE la demande de LLOYD’S INSURANCE COMPANY en condamnation de QBE EUROPE ès qualité d’assureur d’ALGADE et GROUPAMA [Localité 11] VAL DE LOIRE en qualité d’assureur de LA PROTECTION TECHNIQUE à garantir leurs assurées des condamnations prononcées contre elles par l’arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 9] du 17 décembre 2020 ;
REJETTE la demande subsidiaire conservatoire de QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED en condamnation de la société CRR ARCHITECTES ET ASSOCIES, la SARL CREA’TURE, LLOYD’S INSURANCE COMPANY et GROUPAMA [Localité 11] VAL DE LOIRE à la relever et la garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre ;
CONDAMNE QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, GROUPAMA [Localité 11] VAL DE LOIRE et LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à garantir ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur RCD de la société AGIS de tout règlement qu’elle serait amenée à effectuer au profit du CHU de [Localité 12], sur présentation d’un justificatif, et dans les proportions suivantes :
— GROUPAMA [Localité 11] VAL DE LOIRE : 75% ;
— QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED : 20% ;
— LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES : 5% ;
DIT n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE aux dépens de l’instance, sauf pour la part déjà précédemment répartie par le juge de la mise en état, GROUPAMA [Localité 11] VAL DE LOIRE, QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED et LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, à hauteur d’un tiers chacun, sans garantie et sans recouvrement direct ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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