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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 1re ch., 29 août 2025, n° 23/01550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. BUSIPAGRI SARL BUSIPAGRI |
Texte intégral
N° Minute : 25 / 51
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
N° R.G. : N° RG 23/01550 – N° Portalis DBYM-W-B7H-DI7Y
JUGEMENT RENDU LE 29 AOUT 2025
COLLÉGIALE
Contentieux
AFFAIRE
[M] [J]
C/
S.A.R.L. BUSIPAGRI SARL BUSIPAGRI, société à responsabilité limitée inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 414 279 109 dont le siège social est [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
S.A. AXA FRANCE IARD AXA FRANCE IARD, société anonyme inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est [Adresse 3], ès qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL BUSIPAGRI dont le numéro de contrat ou de sinistre est le 9649947073, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
NOTIFICATIONS
le :
— FEX + CCC à Maître [M]
— CCC à Maître [V]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jugement rendu le 29 août 2025 par : Président : Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président
Assesseur : Madame Carine VALIAMÉ, Juge
Assesseur : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE, Vice-Présidente
Greffier : Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière
DEBATS : L’affaire a été appelée à l’audience collégiale de plaidoiries du 14 Mai 2025 tenue publiquement par :
Président : Monsieur JOLY
Assesseur : Madame LESPY-LABAYLETTE
Assesseur : Madame VALIAMÉ
Greffier : Madame ALABOUVETTE,
En présence de [X] [P] et [S] [H], auditrices de justice,
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties, par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [J]
né le 21 Juin 1963 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. BUSIPAGRI SARL BUSIPAGRI, société à responsabilité limitée inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 414 279 109 dont le siège social est [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Jean-bernard PENEAU de la SCP SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD AXA FRANCE IARD, société anonyme inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est [Adresse 3], ès qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL BUSIPAGRI dont le numéro de contrat ou de sinistre est le 9649947073, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-bernard PENEAU de la SCP SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant octobre 2020, Monsieur [M] [J] a confié à la SARL BUSIPAGRI son tracteur de marque FENDT immatriculé [Immatriculation 4], utilisé pour sa propriété privée, afin que soient effectués son entretien et la réparation d’un tuyau hydraulique de relevage du godet et de l’essieu avant.
Au mois de février 2021, la SARL BUSIPAGRI avait informé Monsieur [M] [J] que la présence anormale d’huile avait été constatée dans le vase d’expansion et que le moteur présentait un défaut localisé au niveau des joints de culasse nécessitant leur remplacement.
Le 25 février 2021, la SARL BUSIPAGRI restituait le tracteur à Monsieur [M] [J] qui en avait accepté les travaux préconisés ; les réparations s’élevant à la somme de 5 944,42 €.
Le 4 mars 2021, après seulement 10 heures d’utilisation, le moteur s’arrêtait sans aucun bruit anormal, fumée ni voyant au tableau de bord. Le moteur était hors d’usage.
Les 29 avril et 4 juin 2021, deux réunions d’expertise contradictoires en présence de la SARL BUSIPAGRI, de son assureur la Compagnie AXA et de son Expert Conseil, étaient organisées.
L’Expert concluait que la panne du tracteur trouvait son origine dans un défaut d’étanchéité du circuit de refroidissement au niveau des joints d’embase des chemises.
Le liquide de refroidissement était donc passé dans la carter d’huile en diminuant son pouvoir lubrifiant.
La responsabilité de la SARL BUSIPAGRI était susceptible d’être engagée pour avoir réalisé le remplacement des joints de culasse alors que le bas moteur présentait des désordres.
Aucune solution amiable du règlement du litige n’était cependant trouvée entre les parties.
Par actes de commissaire de justice en date des 22 mars et 4 avril 2022, Monsieur [M] [J] assignait la SARL BUSIPAGRI et son assureur AXA en référé devant le Tribunal Judicaire de Mont-de-Marsan aux fins de solliciter une mesure d’expertise judiciaire, laquelle était ordonnée par ordonnance du 19 mai 2022, puis ordonnance de changement d’expert du 4 juillet 2022.
Le rapport d’expertise de Monsieur [D] [K], expert près la Cour d’appel de [Localité 7], était déposé au greffe de la juridiction le 6 février 2023. Il concluait à la responsabilité contractuelle engagée de la SARL BUSIPAGRI en sa qualité de réparateur. Aucune solution amiable n’était trouvée entre les parties.
Par actes de commissaire de justice en date du 16 octobre 2023, Monsieur [J] faisait assigner la SARL BUSIPAGRI et son assureur AXA devant le tribunal judiciaire de Mont de Marsan aux fins de solliciter, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 et 1789 du code civil, l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 26 septembre 2024, Monsieur [M] [J] sollicite, sur le fondement de ces mêmes dispositions légales et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
A titre principal,
Dire que la SARL BUSIPAGRI a commis un manquement à son obligation de résultat et a été défaillante dans son obligation de conseil et de diagnostic.
Condamner in solidum la SARL BUSIPAGRI et la Compagnie AXA à payer à Monsieur [J] la somme de 19 995,60 € au titre du coût de la remise en état du tracteur avec un moteur neuf reconditionné.
Condamner in solidum la SARL BUSIPAGRI et la Compagnie AXA au paiement des sommes de :
— 236,65 € au titre du coût des cotisations d’assurance pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024.
— 3 460,80 € au titre des frais de gardiennage.
— 520,84 € au titre de la location d’un tracteur de remplacement le 8 mai 2021
— 2 000,00 € au titre du préjudice de jouissance résultant de l’absence d’utilisation du tracteur.
— 500,00 € au titre du préjudice de jouissance résultant de l’absence d’entretien du terrain et donc de son usage.
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum la SARL BUSIPAGRI et la Compagnie AXA à remettre le tracteur en état de fonctionnement en remplaçant notamment le moteur avec un moteur adapté et ce sous astreinte de 50,00 € par jour à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification du jugement.
Condamner in solidum la SARL BUSIPAGRI et la Compagnie AXA au paiement des sommes de :
— 114,53 € au titre du coût des cotisations d’assurance pour les années 2021 et 2022
— 3 460,80 € au titre des frais de gardiennage.
— 400,00 € au titre des frais de remorquage jusqu’au lieu de gardiennage.
— 520,84 € au titre de la location d’un tracteur de remplacement le 8 mai 2021
— 2 000,00 € au titre du préjudice de jouissance résultant de l’absence d’utilisation du tracteur.
— 500,00 € au titre du préjudice de jouissance résultant de l’absence d’entretien du terrain et donc de son usage.
En tout état de cause,
Condamner in solidum la SARL BUSIPAGRI et la Compagnie AXA aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris les frais d’expertise taxés à la somme de 3 669,12 €.
Condamner in solidum la SARL BUSIPAGRI et la compagnie AXA à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 1 500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 23 janvier 2025, la Compagnie AXA et la SARL BUSIPAGRI sollicitent de voir :
LIMITER la condamnation de la SA AXA France et de la Société BUSIPAGRI à la somme de 3460,80 € TTC au titre des travaux de remise en état du tracteur ;
DONNER ACTE à la SA AXA France et à la Société BUSPIAGRI qu’elle s’en remet à justice s’agissant des préjudices liés au frais d’assurance pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024 ;
LIMITER la condamnation de la SA AXA France et de la Société BUSIPAGRI à la somme de 3460,80 € TTC au titre des préjudices liés aux frais de gardiennage et de déplacement du tracteur ;
RAMENER à de plus justes proportions la condamnation de la SA AXA France et de la Société BUSIPAGRI au titre du préjudice de jouissance du tracteur ;
DEBOUTER Monsieur [M] [J] de sa demande relative au préjudice de jouissance relatif à l’absence d’entretien du terrain ;
DEBOUTER Monsieur [M] [J] de sa demande relative au préjudice lié à la location d’un tracteur le 8 mai 2021 ;
DONNER ACTE à la SA AXA France qu’elle est fondée à opposer la franchise de 450 euros contractuelle à la Société BUSIPAGRI et à Monsieur [M] [J] ;
DEBOUTER Monsieur [M] [J] de sa demande subsidiaire comme un mal fondée ;
STATUER ce que de droit sur les dépens
RAMENER à de plus justes proportions la condamnation de la SA AXA France et de la Société BUSIPAGRI au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il conviendra de se reporter à leurs conclusions respectives.
La clôture de l’instruction est intervenue le 25 mars 2025 par ordonnance du même jour.
Par ordonnance du 25 mars 2025, l’affaire a été fixée à l’audience de débats du 14 mai 2025 à 9 heures, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que les “ dire et juger ” et les “ donner acte ”, lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions, dispensent le tribunal d’y répondre. Il ne sera dès lors par répondu aux conclusions faites en ce sens par les parties.
En outre, en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la responsabilité contractuelle de la Société BUSIPAGRI en sa qualité de réparateur
L’article 1231-1 du Code Civil dispose que : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
L’article 1787 du Code civil dispose que : “Lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière”.
L’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage et il appartient au garagiste de démontrer qu’il n’a pas commis de faute.
A ce titre, si la défaillance d’un organe mécanique rend nécessaire une nouvelle intervention après une première réparation, il appartient au garagiste de démontrer que l’usure de la pièce défectueuse n’exigeait pas qu’elle fût alors remplacée.
En l’espèce, la SARL BUSIPAGRI a restitué le 25 février 2021 à Monsieur [M] [J] son tracteur après y avoir effectué des réparations, pour un montant total de 5 944,42 € portant notamment sur le moteur du véhicule ; or, dès le le 4 mars 2021, après seulement 10 heures d’utilisation, le moteur s’est arrêté brutalement de fonctionner et s’est trouvé définitivement hors d’usage.
Le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [D] [K] conclut que :
“ Dans tous les cas de figure, nous sommes en présence d’une erreur effectuée par le garage BUSIPAGRI”
“Pour éviter les dommages, il aurait fallu remplacer les coussinets de bielle, travaux qui auraient été alors à charge de M. [J]”
“L’intervention de la SARL BUSIPAGRI était insuffisante au regard des règles de l’art”
Il ressort donc du rapport d’expertise que la SARL BUSIPAGRI a commis une faute par un manquement à son obligation de résultat et s’est trouvée défaillante dans son obligation de conseil et de diagnostic qui a été à l’origine de la défaillance du moteur. La faute contractuelle et le lien de causalité avec le dommages sont non seulement démontrés mais n’ont pas été démentis par les défenderesses à l’instance.
En conséquence, la responsabilité contractuelle de la SARL BUSIPAGRI sera retenue au titre du manquement à son obligation de résultat et de conseil en sa qualité de réparateur professionnel.
Sur les demandes indemnitaires à l’encontre de la Société BUSIPAGRI et son assureur AXA
Au titre des dispositions des articles 1217 et suivants du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose “Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité”
Il convient d’examiner les différentes demandes indemnitaires formulées par Monsieur [M] [J] au titre de la réparation de son préjudice.
Sur la remise en état du tracteur
L’Expert a chiffré les travaux de remplacement du moteur à la somme de 19 995,60 € avec un moteur neuf reconditionné et à la somme de 3 987,60 € avec un moteur d’occasion.
Monsieur [M] [J] sollicite de voir ordonner le remplacement du moteur de son tracteur sur la base de l’évaluation d’un moteur neuf.
La SARL BUSIPAGRI et son assureur AXA considèrent que la somme allouée au titre des travaux de remise en état du tracteur doit être limitée à la somme de 3 987,60 € TTC.
En l’espèce, s’il convient de relever que la possibilité de trouver un moteur d’occasion est, selon l’expert, pour ce modèle de tracteur “rare”, il convient cependant de prendre en compte la différence importante de valeur vénale de ces pièces en lien avec la propre valeur vénale du tracteur de Monsieur [M] [J] lequel a aujourd’hui plus de 37 ans d’âge, pour avoir eu une première mise en circulation le 29 mars 1988.
Dès lors, il convient de prendre en compte les ressources du garagiste professionnel selon lequel celui-ci n’aurait aucune difficulté, en sa qualité de professionnel, à retrouver sur le marché et parmi ses fournisseurs un moteur d’occasion adapté au tracteur de Monsieur [M] [J].
En conséquence, compte tenu de ces éléments, il sera ordonné la remise en état du tracteur par le remplacement d’un moteur adapté d’occasion et ce, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard afin de garantir au demandeur une réparation et une restitution plus rapides de son véhicule par le professionnel.
Sur les autres demandes indemnitaires
Monsieur [M] [J] justifie avoir réglé les cotisations d’assurance du tracteur dont il n’a pu avoir la jouissance depuis l’année 2021, chiffrées jusqu’en 2024, à la somme totale de 236,65 euros. Les défenderesses seront donc condamnées in solidum au règlement de cette somme.
Monsieur [M] [J] produit une facture E2M précisant des frais de remorquage (400 euros) et de gardiennage (2484 euros) arrêtés au 11 juin 2022, pour la somme totale de 3 460,80 euros. Les défenderesses seront donc également condamnées in solidum au règlement de cette somme.
Monsieur [M] [J] sollicite le remboursement d’un tracteur de remplacement pour la somme de 520,84 euros le 8 mai 2021. Cependant, à l’examen de la facture afférente éditée par par Loxam Rental, il convient de constater que la location ne concernait pas un tracteur de remplacement mais portait sur un chariot télescopique et une benne de reprise ; éléments dont il n’a pas été précisé le lien avec le tracteur et l’usage pour lequel le matériel avait été loué.
En conséquence, la demande de remboursement sollicitée à ce titre sera rejetée faute de justification suffisante par le demandeur.
Monsieur [M] [J] sollicite un préjudice de jouissance d’un montant de 2000 euros pour absence d’utilisation du tracteur, mais ne précise aucunement la base d’évaluation de son préjudice et ne produit aucun élément justificatif de celui-ci. Dès lors, la demande sera réduite à la somme forfaitaire de 1000 euros. Les défenderesses seront donc condamnées in solidum au règlement de cette somme.
Pareillement, Monsieur [M] [J] sollicite un préjudice de jouissance d’un montant de 500 euros pour l’absence d’entretien de son terrain et donc de son usage ; or l’intéressé ne produit aucun justificatif pour étayer sa demande laquelle apparaît au surplus associable au préjudice de jouissance général sollicité précédemment. Dès lors, la demande sera rejetée.
Sur la franchise contractuelle de la compagnie AXA
Il sera rappelé que la franchise contractuelle rappelée par AXA est opposable à son assuré la SARL BUSIPAGRI et à tout tiers lésé obtenant condamnation et il sera donc dit que la condamnation prononcée à l’encontre de l’assurance AXA sera prononcée déduction faire de la franchise fixée de façon contractuelle 0 450 €.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL BUSIPAGRI et son assureur AXA, parties perdantes, supporteront in solidum la charge des entiers dépens, y compris les frais d’expertise taxés à la somme de 3 669,12 euros.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. /[…]”.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [M] [J] pour faire valoir ses droits et l’absence de règlement amiable proposé depuis quatre années, les défenderesses seront condamnées in solidum à lui verser la somme sollicitée de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que “le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. /Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée”.
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que la SARL BUSIPAGRI a commis un manquement à son obligation de résultat et a été défaillante dans son obligation de conseil et de diagnostic ;
CONDAMNE in solidum la SARL BUSIPAGRI et la Compagnie AXA à remettre en état de fonctionnement le tracteur de marque FENDT immatriculé [Immatriculation 4], en remplaçant notamment le moteur avec un moteur adapté et ce, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard au profit de Monsieur [M] [J] à compter de l’expiration du délai d’un mois depuis la signification du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la SARL BUSIPAGRI et la Compagnie AXA au paiement des sommes suivantes :
— 236,65 € au titre du coût des cotisations d’assurance pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024,
— 3 460,80 € au titre des frais de remorquage et de gardiennage du tracteur,
— 1 000,00 € au titre du préjudice de jouissance résultant de l’absence d’utilisation du tracteur,
— 1 500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que cette condamnation solidaire est prononcée à l’encontre de la société AXA déduction faite de la franchise contractuelle de 450 € ;
CONDAMNE in solidum la SARL BUSIPAGRI et la Compagnie AXA au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise taxés à la somme de 3 669,12 €.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes respectives ;
RAPPELLE que la franchise de la compagnie AXA est opposable à son assuré la SARL BUSIPAGRI ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Jugé et Prononcé au Palais de Justice de MONT de MARSAN, les jour, mois et an figurant ci-dessus.
Monsieur Jean-Sébastien JOLY,Vice-Président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière, ont signé la présente minute.
Le Greffier, Le Magistrat
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