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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 13 mai 2025, n° 25/02275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 13 Mai 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 15 Avril 2025
PRONONCE : jugement rendu le 13 Mai 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [R] [N]
C/ S.A. ERILIA
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/02275 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RZL
DEMANDEUR
M. [R] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté par Me Catherine DUFAUD, avocat au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2025-2459 du 18/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDERESSE
S.A. ERILIA RCS de Marseille 058 811 670
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 26 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 18 juin 2023,
— condamné solidairement Monsieur [R] [N] et Madame [O] [C] épouse [N] à payer à la société ERILIA la somme de 4 251,63 € arrêtée au 23 octobre 2023, échéance du mois de septembre incluse,
— autorisé Monsieur [R] [N] et Madame [O] [C] épouse [N] à se libérer de la dette locative par 35 versements mensuels successifs de 150 € chacun et un 36e versement égal au solde,
— dit que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce en plus des loyers et charges courants,
— ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [R] [N] et Madame [O] [C] épouse [N] se libèrent de la dette conformément à ces délais de paiement,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
— en ce cas, constaté la résiliation du bail, autorisé la société ERILIA à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [R] [N] et de Madame [O] [C] épouse [N] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [R] [N] et Madame [O] [C] épouse [N] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, condamné solidairement Monsieur [R] [N] et Madame [O] [C] épouse [N] à payer à la société ERILIA une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courantes, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués,
— condamné in solidum Monsieur [R] [N] et Madame [O] [C] épouse [N] à payer à la société ERILIA la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens d’instance comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Cette décision a été signifiée le 12 juin 2024 à Monsieur [R] [N] et à Madame [O] [C] épouse [N].
Le 22 octobre 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [R] [N] et à Madame [O] [C] épouse [N] à la requête de la société ERILIA.
Par requête reçue au greffe le 25 mars 2025, Monsieur [R] [N] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 6] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 1].
Le 18 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a fait droit à la demande d’aide juridictionnelle de Monsieur [R] [N].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 avril 2025.
Monsieur [R] [N], comparaît en personne, assisté de son conseil et réitère sa demande de délai de 12 mois. Il expose que les impayés de loyers ont commencé lors de la séparation avec son épouse, qu’il a repris le paiement du loyer courant depuis le mois de novembre 2024 et effectué des démarches de relogement.
En réponse, la société ERILIA, représentée par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais. Elle fait valoir l’ancienneté et l’augmentation de la dette locative, que le demandeur a déjà bénéficié de délai et que la reprise récente de versement ne peut caractériser la bonne foi de l’occupant.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [R] [N] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Monsieur [R] [N] indique vivre seul avec ses deux enfants, âgés de cinq ans et trois ans, qui vivent en résidence alternée à la suite du jugement de divorce rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON le 10 septembre 2024, étant précisé que ce dernier prévoit le versement d’aucune contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. Il justifie avoir perçu 222,78 € d’allocations familiales avec conditions de ressources, rappel sur la période du 1er décembre 2024 au 28 février 2025, au mois de février 2025, selon le relevé CAF en date du 24 mars 2025.
En outre, Monsieur [R] [N] expose être auto-entrepreneur dans le domaine de la serrurerie depuis le mois d’août 2024 et avoir perçu 2 600 € de rémunération au mois de mars 2025, sans produire aucun justificatif de cette situation professionnelle. En effet, ce dernier verse aux débats l’avis d’impôt sur les revenus 2023 laissant apparaître un revenu imposable d’un montant de 14 577 € et le justificatif de paiement du RSA pour les mois de janvier 2025 et février 2025 d’un montant de 534,54 € par mois. De surcroît, Monsieur [R] [N] justifie avoir perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi sur la période d’août 2024 à janvier 2025, selon le relevé FRANCE TRAVAIL en date du 6 février 2025.
Il justifie avoir effectué une demande de logement locatif social le 10 janvier 2023 renouvelée le 5 novembre 2024. Il verse aux débats un formulaire de demande de recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement daté du 21 mars 2025, sans justifier de l’envoi d’une telle demande, ni de la recevabilité de son recours.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme mensuelle de 1 007,01 € charges comprises. La dette locative arrêtée au 11 avril 2025 s’élève à la somme de 7 667,94 €, échéance de mars 2025 incluse, les frais de justice intégrés au décompte locatif ayant été ôtés du montant de la dette locative. Monsieur [R] [N] justifie avoir versé la somme de 11 380 € entre le 7 mars 2024 et le 21 mars 2025, étant relevé une absence de versement durant les mois d’août 2024 et de septembre 2024.
Par ailleurs, force est de constater que Monsieur [R] [N] ne justifie pas de la réalité de sa situation professionnelle et financière ne produisant aucun élément relatif à la situation déclarée d’auto-entrepreneur. L’unique démarche de relogement justifiée, apparaît insuffisante alors que la procédure aux fins de résiliation du bail est entamée depuis presque deux années. Dans ces circonstances, si la situation de Monsieur [R] [N] présente certaines difficultés, l’absence de réelles recherches de logement tout comme l’augmentation significative de la dette locative ne permettent pas d’établir la bonne volonté de Monsieur [R] [N] en tant qu’occupant des lieux. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative, déjà très importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par Monsieur [R] [N] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Eu égard à la nature de la demande, Monsieur [R] [N] supportera les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de Monsieur [R] [N] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 1] ;
Condamne Monsieur [R] [N] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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