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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 21 mai 2025, n° 24/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE SEINE-SAINT-DENIS ( 2000823 ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 14]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00238 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NYH
JUGEMENT
Minute : 25/00348
Du : 21 Mai 2025
[11] (L/64251)
Représentant : M. [V] [D] (Délégué(e) aux audiences) muni d’un pouvoir spécial
C/
Madame [C] [M]
[15] (curatelle Mme [C] [M])
Représentant : Mme [U] [N] (Mandataire Judiciaire) muni d’un pouvoir spécial
SIP DE [Localité 8] (TH2020)
[9] (1.36942235)
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (2000823)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 21 Mai 2025 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 21 Mars 2025, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[11] (L/64251), demeurant [Adresse 4]
représentée par M. [V] [D] (Délégué(e) aux audiences) muni d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [C] [M], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
[15] (curatelle Mme [C] [M]), demeurant [Adresse 3]
représentée par Mme [U] [N] (Mandataire Judiciaire) muni d’un pouvoir spécial
SIP DE [Localité 8] (TH2020), demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[9] (1.36942235), demeurant [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (2000823), demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juillet 2024, Mme [C] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 12 août 2024.
Le 14 octobre 2024, la commission de surendettement, considérant que la situation de Mme [C] [M] était irrémédiablement compromise et prenant acte de l’absence d’actif réalisable, a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’OPH [11], à qui la décision a été notifiée le 18 octobre 2024, l’a contestée par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 13 novembre 2024. Dans son courrier de recours, l’OPH [11], bailleur de la débitrice, a fait valoir que Mme [C] [M] a repris le paiement des loyers et charges courantes depuis janvier 2024, qu’une subvention par le fonds de solidarité logement serait envisageable dans 6 mois et qu’un rappel d’allocations logement devrait intervenir. En conséquence, l’OPH [11] demande un effacement partiel des dettes à l’issue des mesures. Il a versé aux débats un « protocole de cohésion social » signé avec Mme [C] [M] le 20 janvier 2025.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 25 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 21 mars 2025.
A l’audience du 21 mars 2025, l’OPH [11] qui s’est fait représenter, par M. [F] [D], muni d’un pouvoir régulier a indiqué que la situation de Mme [C] [M] avait changé, qu’une décision ordonnant son expulsion avait été prise et que la dette était désormais de 14 783,13 euros. Il a demandé la mise en place d’un plan imposant un remboursement symbolique de 10 euros par mois, précisant qu’un tel plan permettrait la conclusion d’un protocole de cohésion sociale et la signature d’un nouveau bail.
Les autres créanciers quoique régulièrement convoqués n’ont pas comparu.
Mme [C] [M] a comparu en personne assistée de l’UDAF, représentée par Mme [U] [N], sa curatrice. Elle a indiqué qu’elle percevait le revenu de solidarité active d’un montant de 696,05 euros ainsi que 195 euros d’allocations familiales et 306 euros d’allocations logement. Elle a ajouté que le montant mensuel des indemnités d’occupation était de 362 euros. Elle a demandé un effacement partiel de ses dettes précisant qu’elle pouvait rembourser les créances de la caisse d’allocations familiales et de la société [9].
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R 741-1 du code de la consommation que la contestation à l’encontre d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à l’OPH [11] le 18 octobre 2024. Il a contesté cette décision par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 13 novembre 2024. La contestation a ainsi été effectuée dans les formes et les délais prévus par les textes. Elle est donc recevable.
Sur la recommandation de rétablissement personnelle sans liquidation judiciaire
Saisi d’une contestation de recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge, s’il constate que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en application de l’article L741-7 du code de la consommation.
Sur le passif
Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l’endettement de Mme [C] [M] est constitué des créances suivantes.
La créance de l’OPH [11]Le bailleur a actualisé sa créance à l’audience à la somme de 14 783,13 euros échéance de février 2025 incluse et a produit un décompte de la dette arrêté au 20 mars 2025. Mme [C] [M] n’a pas contesté ce montant. Il convient donc de le retenir.
La créance de la société [9] Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 14 novembre 2024 qu’à cette date, Mme [C] [M] était redevable d’une somme de 75,75 euros. En l’absence de nouveaux éléments allégués, il convient de retenir ce montant.
La créance de la caisse d’allocations familiales Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 14 novembre 2024 qu’à cette date, Mme [C] [M] était redevable d’une somme de 1 187,31 euros. En l’absence de nouveaux éléments allégués, il convient de retenir ce montant.
Sur la situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise est « caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées » aux articles L.732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la code de la consommation lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans avec un effacement partiel des dettes.
Sur la situation personnelle de Mme [C] [M]Mme [C] [M] est âgée de 52 ans. Elle a un enfant à charge, âgé de 19 ans. Vendeuse de profession, elle est chômage.
Sur la situation patrimoniale de Mme [C] [M]L’article L733-13 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit à son premier alinéa que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »
L’article R.731-2 du code de la consommation précise que « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L731-2. » L’article R. 731-3 du même code ajoute que « le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. »
Les ressources
La commission avait retenu dans l’état descriptif de la situation de Mme [C] [M] en date du14 novembre 2024 des ressources d’un montant de 1020 euros.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience et notamment de l’attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales, il résulte que les ressources mensuelles de Mme [C] [M] sont constituées de :
Revenu de solidarité active : 696,05 euros,
Aide personnalisée au logement : 316,57 euros,
Allocations de soutien familial : 195,86 euros,
Total : 1 208,48 euros.
Les charges
La commission de surendettement a fixé les charges de Mme [C] [M] à 1 521 euros.
Mme [C] [M] a un enfant à charge, âgé de 19 ans.
Les charges sont, en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, établies en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission pour l’année 2024, en prenant en compte la composition de la famille et les frais non prévus par le barème.
Charges de la vie courante (comprenant l’alimentation, le transport, l’habillement la mutuelle santé) : 853 euros,
Charges d’habitation (comprenant eau, énergie hors chauffage, téléphone/internet, assurance habitation) : 163 euros,
Charges de chauffage : 167 euros,
Indemnités d’occupation : 419,50 euros,
Soit un total 1 602,50 euros.
Le montant des indemnités d’occupation retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà prises en compte dans le cadre des autres charges issues du barème.
Mme [C] [M] ne dispose donc d’aucune capacité de remboursement.
La situation personnelle de Mme [C] [M], âgée de 52 ans vendeuse de profession au chômage , empêche de prévoir une amélioration de ses ressources et une diminution de ses charges.
La situation de la débitrice apparaît donc irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation et il y a lieu en conséquence de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Sur les dépens
En matière de surendettement, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, susceptible d’appel,
Déclare recevable le recours formé par l’OPH [11] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis au profit de Mme [C] [M],
Constate que Mme [C] [M] ne dispose d’aucune capacité de remboursement,
Constate que la situation personnelle de Mme [C] [M] est irrémédiablement compromise,
Prononce une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [C] [M],
Rappelle que la présente procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes de Mme [C] [M] à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (article L. 711-4), des dettes à l’égard des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale dont l’origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [10] et des dettes qui ont été payées au lieu et place de Mme [C] [M] par la caution ou le co-obligé, personnes physiques,
Rappelle que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription du débiteur au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans,
Dit qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
Rappelle que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit,
Dit que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis par lettre simple et aux débiteurs et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et prononcé le 21 mai 2025.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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