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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 20 juin 2025, n° 24/00724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 20 Juin 2025
N° RG 24/00724 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LBK6
54G
c par le RPVA
le
à
Me Guillaume CIZERON, Me Fabrice DE COSNAC, Me Estelle GARNIER, Me Etienne GROLEAU, Me Philippe GUILLOTIN, Me Christophe LHERMITTE, Me Xavier MASSIP, Me Sophie SOUET, Maître Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Guillaume CIZERON, Me Fabrice DE COSNAC, Me Estelle GARNIER, Me Etienne GROLEAU, Me Philippe GUILLOTIN, Me Christophe LHERMITTE, Me Xavier MASSIP, Me Sophie SOUET, Maître Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
SDC DE LA RÉSIDENCE SÉSAME [Adresse 6] ES représenté par son Syndic en exercice, la société HEMON-CAMUS, [Localité 20], dont le siège social est [Adresse 15]
représentée par Me Guillaume CIZERON, avocat au barreau de NANTES
substitué par Me JONCQUEL Pierrre, avocat au barreau de NANTES,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.S. MAHEY, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Sébastien COLLET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me STREHAIANO, avocat au barreau de Rennes,
S.A.M. C.V. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DEGROOTE, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S. JOURDANIERE NATURE, dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante
S.A.S. PALAST, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me FONTAN, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S.U. ETABLISSEMENTS JARNOT, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Philippe GUILLOTIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me NADALINI, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S.U. QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me CARO Anne-Marie, avocat au barreau de Rennes, Me Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS
Société SEPCA, dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me FROMAGER, avocat au barreau de Rennes,
Compagnie d’assurance SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS – SIGLE SMABTP , dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DEGROOTE, avocat au barreau de Rennes,
Société ALMA RIVE OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sophie SOUET, avocat au barreau de RENNES substituée par Me DELALANDE, avocat au barreau de Rennes,
PARTIES INTERVENANTES OU APPELEES A LA CAUSE :
S.E.L.A.R.L. BLANC MJ-O De la Société ALMA RIVE OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Sophie SOUET, avocat au barreau de RENNES substituée par Me DELALANDE, avocat au barreau de Rennes,
S.E.L.A.R.L. THEVENOT PARTNERS DE LA SOCIETE ALMA RIVE OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Sophie SOUET, avocat au barreau de RENNES substituée par Me DELALANDE, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 07 Mai 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 20 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 21] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
La résidence [24], sise [Adresse 8]) est soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis issu de la loi du 10 juillet 1965 et de son décret d’application du 17 mars 1967.
La société Hemon Camus exerce les fonctions de syndic de l’immeuble, dont la SCCV Alma Rive Ouest est maitre d’ouvrage, le programme étant porté par la société Réalités.(pièce n°1 demandeur).
Lors de la construction, la société Mahey était en charge de l’étanchéité, la société Jourdanière Nature des aménagements extérieurs, la société Etablissements Jarnot, du lot charpente et couverture, la société SEPCA du lot de plomberie, chauffage et ventilation (pièce n°3 demandeur).
Suivant procès-verbal de livraison du 03 juillet 2023, l’immeuble a été réceptionné avec plusieurs réserves (pièce n°2 demandeur). Ensuite plusieurs désordres ont été constatés, notamment des infiltrations d’eau et de l’humidité (pièce n°3 demandeur) ainsi que des anomalies concernant l’évacuation des eaux usées (pièce n°6 demandeur).
Par actes de commissaire de justice en date des 25, 26, 27 et 28 juin et 01 juillet 2024 (RG n°24/00724) le syndicat des copropriétaires (SDC) de la résidence [24] [Adresse 5] à Rennes a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes :
— la société par actions simplifiée (SAS) Mahey,
— la SAS Jourdanière nature,
— la SAS Etablissements Jarnot,
— la SAS SEPCA,
— la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP),
— la SCCV Alma rive ouest, au visa de article 145 du Code de procedure civile, aux fins de :
— ordonner une expertise au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— réserver les dépens.
Par acte de commissaire de justice en date des 03 et 09 septembre 2024 (24/00655), la SCCV Alma Rive Ouest a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes la SAS Palast et la SAS Qualiconsult au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de :
— ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance RG 24/01265 ;
— constater que la SCCV Alma Rive ouest s’associe à la demande d’expertise sollicitée par le SDC Sésame ;
— juger que l’expertise devra également être déclarée commune et opposable aux sociétés Palast et Qaliconsult,
— réserver les dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 mars 2025 (RG 25/00197), le [Adresse 23] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes la société anonyme (SAS) SMA SA, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de :
— joindre la présente instance au dossier RG 24/00724 ;
— réserver les dépens.
Lors de l’audience du 26 mars 2025, la jonction administrative de ces trois affaires a été prononcée sous le numéro unique 24/00724.
Lors de l’audience du 07 mai 2025, le [Adresse 23], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a, par conclusions, demandé au juge des référés de débouter la société SMA SA de sa demande de limitation de la mission d‘expertise à son égard.
La société Mahey, représentée par avocat, a oralement formé les protestations et réserves d’usage.
La société Etablissement Jarnot, représentée par avocat, a oralement formé les protestations et réserves d’usage.
La société SEPCA, pareillement représentée, a, par conclusions, formé les protestations et réserves d’usage.
Les sociétés SMA SA et SMABTP, représentées par avocat, ont par conclusions, demandé au juge des référés de :
— mettre purement et simplement hors de cause la SMABTP ;
— déclarer le SDC de la résidence [24] irrecevable en sa demande d’expertise judiciaire formulée à l’égard de la SMA SA, en sa qualité d’assureur dommage ouvrage, pour l’ensemble des désordres dont il n’est pas justifié qu’ils aient fait l’objet d’une déclaration de sinistre ;
— en conséquence, limiter, à l’égard de la SMA SA, la mission de l’expert à intervenir aux réclamations suivantes :
* des infiltrations en pied de mur pour les maisons D001 et D003 et sur la place 29 ;
* des infiltrations au niveau des places de parking 18 et 35 ;
* des infiltrations en façade pour les appartements A601, A801 et [Cadastre 13] ;
* un goutte à goutte dans la loggia de l’appartement A302 ;
— réserver les dépens.
La société Alma Rive ouest, la société d’exercice libérale à responsabilité limitée (SELARL) Thevenot partners, en qualité d’administrateur judiciaire de cette dernière et la SELARL Blanc MJ-O, en qualité de mandataire judiciaire, représentées par avocat, ont par conclusions, demandé au juge des référés de recevoir l’intervention volontaire des sociétés Thevenot Partners et Blanc MJ-O et dit s’en rapporter à la justice sur le mérite de l’expertise.
La société Palast, représentée par avocat, a, par conclusions, demandé au juge des référés de prononcer sa mise hors de cause à titre principal et à titre subsidiaire, a formé les protestations et réserves d’usage.
La société Qualiconsult, pareillement représentée, a, par conclusions, formé les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne, la société Jourdanière Nature n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Les sociétés Thevenot Partners et Blanc MJ-O sont intervenues volontairement à l’instance, sans que ne soit contestée la recevabilité de telles intervention volontaire, qui le rend dès lors parties au présent procès.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrai dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
En l’espèce, le [Adresse 23] à [Localité 21] sollicite le bénéfice d’une expertise judiciaire à l’encontre des défendeurs dans la perspective d’un procès au fond qu’ils ont l’intention d’intenter à leur encontre aux fins de déterminer les responsabilités encourues, préconiser des solutions et évaluer les coûts et préjudices subis concernant les désordres dénoncés à l’assignation.
La société Jourdanière Nature étant absente, il doit être vérifié que la demande formé à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des éléments versés aux débats que :
— la société Jourdanière Nature a réalisé les aménagements extérieurs des travaux litigieux (pièce n°3 demandeur),
— la société Mahey était en charge du lot d’étanchéité (pièce n°3 demandeur),
— la société Etablissement Jarnot du lot de charpente et couverture (pièce n°3 demandeur),
— la SEPCA du lot de plomberie, chauffage et ventilation (pièce n°3 demandeur),
— un rapport de « non-conformité » du 11 juin 2024 a constaté des infiltrations d’eau à plusieurs niveaux de l’immeuble ainsi que des désordres concernant l’aménagement extérieur (pièce n°3 demandeur).
En outre, les sociétés Mahey, Etablissement Jarnot et SEPCA ont formé les protestations et réserves d’usage.
Dès lors, le [Adresse 25] démontre disposer d’un motif légitime à ce qu’un expert soit désigné, au contradictoire des sociétés Jourdanière Nature, Mahey, Etablissement Jarnot et SEPCA, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.
Les sociétés Alma Rive ouest, Thevenot partners et Blanc MJ-O ont dit s’en rapporter à la justice concernant cette demande, ce qui ne vaut pas approbation. Il résulte des éléments versés aux débats que la SCCV Alma Rive est intervenue en tant que maître de l’ouvrage lors de la construction des immeubles sis [Adresse 5] à [Localité 22] (pièces n°1 et 2 demandeurs). En outre les sociétés Thevenot partners et Blanc MJ-O i sont intervenues en qualité d’administrateur et de mandataire judiciaire. Elles participeront dès lors aux opérations d’expertise.
La SMABTP s’y oppose au motif qu’elle n’est pas débitrice de la garantie dommage ouvrage et désigne la SMA SA comme tel. Le [Adresse 23] réplique qu’il y a une confusion dans le rôle des sociétés SMABTP et SMA SA, les deux étant des entités du même groupe.
Or, le syndicat des copropriétaires produit une lettre recommandée avec accusé de réception refusant la prise en charge de désordres dénoncés du fait de l’absence de réunions des conditions de mise en œuvre du contrat d’assurances « dommage ouvrage », émanant de la SMABTP, sous son entête (pièce n°14 demandeurs). Dès lors, il est plausible, au stade des référés, qu’un procès au fond soit intenté à son encontre en tant qu’assureur dommage ouvrage. La SMABTP participera à l’expertise.
La société SMA SA ne conteste pas être assureur dommages ouvrage, mais sollicite que la mission de l’expert soit limitée à son égard, aux désordres dénoncés dans les déclarations de dommages ouvrage produites par le SDC de la résidence [24]. Celui-ci réplique que cette limitation relève d’un débat juridique prématuré au stade des référés.
La mesure d’expertise in futurum étant ordonnée aux fins de déterminer la réalité des désordres dénoncés par le demandeur et envisager une recherche en responsabilité de ceux-ci, il apparait prématuré, au stade des référés, de limiter la mission de l’expert à certains désordres concernant la seule société SMA SA. Dès lors l’ensemble des désordres dénoncés à l’assignation seront opposables à la société SMA SA, qui participera aux opérations d’expertise.
La SCCV Alma Rive Ouest sollicite que la mesure d’expertise soit étendue aux sociétés Qualiconsult et Palast.
La société Qualiconsult endossait le rôle de bureau de contrôle et de coordinateur dans le chantier litigieux (pièce n°3 demandeur) et a formé les protestations et réserves d’usage sur cette demande. Dès lors elle participera aux opérations d’expertise judiciaire.
La société Palast s’y oppose au motif que la SCCV Alma Rive, qui a formé la demande à son encontre, a été placée en redressement judiciaire et qu’aucun mandataire ni administrateur n’avait été désigné.
Il ressort des explications des parties et notamment de celles de la SCCV Alma Rive Ouest que la société Thevenot Partners a été désigné en qualité d’administrateur judiciaire et la société Blanc MJ-O en qualité de mandataire judiciaire. En outre elle produit le contrat par lequel elle a confié la maitrise d’œuvre du chantier litigieux, notamment à la société Palast, intervenue en tant qu’architecte (sa pièce n°1).
Elle participera dès lors aux opérations d’expertise.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, le demandeur à l’instance supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,:
Recevons Les sociétés Thevenot Partners et Blanc MJ-O en leurs interventions volontaires ;
Ordonnons une expertise au contradictoire de toutes les parties à l’instance et désignons, pour y procéder, Monsieur [X] [U], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 21], domicilié [Adresse 12] à [Localité 21] (35), tel : [XXXXXXXX01], mèl: [Courriel 18] lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place aux [Adresse 8]), après avoir convoqué les parties par voie électronique et sécurisée, avis étant donné à leurs avocats éventuels;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
— donner son avis, s’il y a lieu, sur le compte à faire entre les parties ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 5 000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le demandeur devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, par voie électronique et sécurisée s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal et par voie électronique et sécurisée dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties par voie électronique et sécurisée et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons la charge des dépens au syndicat des copropriétaires de la résidence [24] [Adresse 7];
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
La greffière Le juge des référés
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