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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 29 déc. 2025, n° 24/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 24/00303 – N° Portalis DBXH-W-B7I-C6YU
N° de Minute :25/
JUGEMENT DU 29 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
M. Gérard PONS, Magistrat honoraire, siégeant en qualité de juge unique.
Assisté lors des débats et du délibéré de Madame CHIMINGERIU,Greffier .
Débats à l’audience publique du : 10 Décembre 2025
JUGEMENT:Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Décembre 2025 et signé par M. PONS et Madame CHIMINGERIU
ENTRE :
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis à [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, la SAS ORGANIGRAM, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 046 320 2016, dont le siège social est à [Adresse 2], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège,
Rep/assistant : Me Sebastien LOVICHI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [T] [B], demeurant [Adresse 6]
Non comparant ni représenté
D’AUTRE PART,
Le
1 copie exécutoire + 1 expédition aux avocats
Fait procédure moyens des parties
Par exploit d’huissier du six mars deux Mille vingt-quatre, le syndicat des copropriétaires de la résidence « LES JARDINS DE TRABACCHINA situé à Ajaccio et représenté par son syndic en exercice, la SAS ORGANIGRAM a fait assigner Monsieur [T] [B] devant le Tribunal Judiciaire d’Ajaccio aux fins de :
— Constater que les comptes de la copropriété et le budget provisionnel 2024 ont été approuvés lors des différentes assemblées générales des copropriétaires et n’ont fait l’objet d’aucune contestation,
— Constater que la mise en demeure adressée est demeurée infructueuse,
— Constater que cette situation d’impayée est extrêmement préjudiciable pour la copropriété,
En conséquence,
— Juger les appels de charges prévus au budget prévisionnel deux Mille vingt-quatre désormais exigibles,
— Condamner Monsieur [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « LES JARDINS DE TRAVACCHINA » la somme de 2.143,54 euros au titre des charges de copropriété impayées au 6 décembre 2023, ainsi qu’au paiement des appels de charges prévus au budget prévisionnel 2024 et ce outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juin 2023,
— Condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre du préjudice subi par la copropriété consécutif à la résistance abusive dont il est fait preuve,
— Le condamner enfin au paiement d’une somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 10 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires a maintenu sa demande.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que Monsieur [B] est propriétaire d’un appartement au sein de l’ensemble immobilier et qu’au 27 février 2024, il était débiteur de la somme de 2.143,54 euros. Il fait également valoir que cette situation d’impayée est extrêmement préjudiciable pour la copropriété qui voit son fonctionnement altéré.
Monsieur [T] [B] bien que régulièrement assigné n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 29 décembre deux Mille vingt-cinq après réouverture des débats à l’audience du dix décelmbre deux Mille vingt-cinq .
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. (…) Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-2 de la même loi prévoit que dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant des travaux prescrits par les lois et règlements et des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose ensuite qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le syndicat des copropriétaires justifie que Monsieur [T] [B] est propriétaire des lots 40 et 97 au sein de la copropriété.
Il justifie également des procès-verbaux des assemblées générales approuvant le budget prévisionnel, les appels de fonds et les décomptes des charges des années 2022, 2023 et 2024.
Il en ressort que Monsieur [T] [B] est débiteur de la somme de 2.143,54 euros au titre des charges de copropriété impayées au 6 décembre 2023.
Aucun élément de procédure ne permet de constater que Monsieur [T] [B] aurait réglé cette somme malgré la mise en demeure de régler la somme de 1.781,42 euros qui lui a été adressée par courrier recommandé avec accusé réception en date du 27 juin 2023.
Monsieur [T] [B] sera donc condamné à payer la somme de 2.143,54 euros, laquelle portera intérêt au taux légal de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, étant précisé que la mise en demeure susvisée a été adressé par courrier recommandé et qu’elle est suffisamment interpellative.
2.Sur la demande de dommages-et-intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires, qui prétend que la défaillance de l’un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de le prouver.
En l’espèce, à défaut d’établir la mauvaise foi de son débiteur ou l’existence de difficultés de trésorerie liées à la défaillance des copropriétaires, l’association syndicale sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [B] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable que le syndicat des copropriétaires de la résidence « LES JARDINS DE [Adresse 7] situé à [Localité 1] et représenté par son syndic en exercice, la SAS ORGANIGRAM conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits.
Monsieur [T] [B] sera donc condamné à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les articles 514 et suivants du code de procédure civile disposent que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l’affaire. Elle ne sera pas écartée, sans qu’il soit besoin de le juger expressément, s’agissant du principe en la matière.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [T] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « LES JARDINS DE [Adresse 7] situé à [Localité 1] et représenté par son syndic en exercice, la SAS ORGANIGRAM, la somme de 2.143,54 euros (deux Mille cent quarante-trois euros et cinquante-quatre centimes) au titre des charges et appels de fonds non honorés au 6 décembre 2023,
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juin deux Mille vingt-tois,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence « LES JARDINS DE [Adresse 7] situé à [Localité 1] et représenté par son syndic en exercice, la SAS ORGANIGRAM de sa demande dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [T] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « LES JARDINS DE TRABACCHINA situé à [Localité 1] et représenté par son syndic en exercice, la SAS ORGANIGRAM, la somme de 1.200 euros (Mille deux cents ) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [T] [B] aux entiers dépens de l’instance,
Déboute les parties de toute demande plus amples ou contraires.
Le Président Le Greffier
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