Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 mai 2025, n° 24/54810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/54810 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5HR5
N° : 16-CH
Assignation du :
03 Juillet 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mai 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [N] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par la SELEURL EUROPAVOCAT, prise en la personne de Maître Fernando RANDAZZO, avocats au barreau de PARIS – #B1054
DEFENDEUR
Monsieur [U] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Nathalie PANOSSIAN, avocate au barreau de PARIS – #C2033
DÉBATS
A l’audience du 02 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 3 juillet 2024, M. [V] a assigné M. [W] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris, à qui il demande, en l’état de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 2 avril 2025, au visa des articles 834, 835 et 836 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1231-1 et 1341 du code civil, de :
constater l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible ; à titre principal, condamner M. [W] à lui payer la somme provisionnelle en principal de 80.000 euros au titre du remboursement du prêt consenti ;condamner M. [W] à lui payer la somme provisionnelle de 5.000 euros en principal au titre de la résistance abusive ; dire que les condamnations produiront intérêts au taux légal ; ordonner la capitalisation des intérêts ; débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes ;à titre subsidiaire, dans la mesure où M. [W] reconnaît avoir perçu la seule somme de 40.000 euros dans ses écritures, condamner M. [W] à lui payer la somme provisionnelle en principal de 10.000 euros au titre du remboursement du prêt consenti et la somme provisionnelle en principal de 5.000 euros au titre de la résistance abusive ; dire que les condamnations produiront intérêts au taux légal ; ordonner la capitalisation des intérêts ; débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes ;en tout état de cause, débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ; condamner M. [W] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 2 avril 2025, M. [W] demande de :
déclarer M. [V] irrecevable en ses demandes, son action en recouvrement d’une créance civile étant prescrite ; débouter M. [V] de ses demandes provisionnelles et intérêts capitalisés associés, qui se heurtent à une contestation sérieuse à défaut de justificatifs de la créance alléguée et des dommages intérêts sollicités ; débouter M. [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ; condamner M. [V] à lui régler la somme de 8.000 euros à titre de provision sur les dommages intérêts subis du fait de la multiplication des procédures abusives à son encontre ; condamner M. [V] à lui régler la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, correspondant aux honoraires forfaitaires TTC réglés ; le condamner aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.
MOTIFS
Sur la demande de provision de 80.000 euros
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
Il est rappelé que le moyen tiré de la prescription peut caractériser, s’il apparaît suffisamment sérieux, une contestation de nature à faire obstacle à l’octroi d’une provision par le juge des référés.
Au cas présent, au soutien de sa demande de provision de 80.000 euros, M. [V] expose avoir consenti un prêt de 120.000 euros à M. [W], avec qui il a vécu pendant plusieurs années et été uni par un PACS du 18 mars 2010 au 28 juillet 2014. Il précise n’avoir obtenu qu’un remboursement partiel, alors que les virements de 20.000 euros, 30.000 euros, 20.000 euros et 50.000 euros effectués sur le compte de M. [W] les 30 novembre 2007, 20 et 23 janvier 2008 et 17 avril 2013 sont établis et que sa créance n’est donc pas sérieusement contestable.
M. [W] s’oppose à la demande au motif, notamment, que l’action de M. [V] est prescrite.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 2236 du même code, la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
En l’espèce, les versements allégués par M. [V] ont été effectués les 30 novembre 2007, 20 et 23 janvier 2008 et 13 avril 2013 et aucune reconnaissance de dette n’a été établie.
M. [V] et M. [W] ont été pacsés du [Date mariage 1] 2010 au [Date mariage 3] 2014.
Le délai de prescription de l’action en recouvrement des créances alléguées a donc couru à compter de la date de chaque virement jusqu’à l’enregistrement du PACS, le 18 mars 2010.
Pendant la durée du PACS, la prescription a été suspendue jusqu’à sa dissolution intervenue le 28 juillet 2014. A compter de cette date, la prescription a recommencé à courir.
Il en résulte que la prescription était acquise en avril et en mai 2017 s’agissant des virements effectués le 30 novembre 2007 et les 20 et 23 janvier 2008, et en juillet 2019 s’agissant du virement effectué le 13 avril 2013.
M. [V] oppose, au visa de l’article 2251 du code civil, que M. [W] a reconnu l’existence du prêt dans un courriel du 29 octobre 2019, qu’il n’a jamais contesté les sommes réclamées lors de leurs échanges de SMS à l’occasion des vœux de bonne année et qu’il a procédé au remboursement partiel de sa dette en 2023, de sorte qu’il a renoncé à la prescription.
L’article 2240 du code civil prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
L’article 2251 du même code dispose que la renonciation à la prescription est expresse ou tacite et que la renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
Selon l’article 2250 du code civil, seule une prescription acquise est susceptible de renonciation.
En l’espèce, d’une part, le courriel du 29 octobre 2019 invoqué par M. [V] est postérieur à l’expiration du délai de prescription de sorte qu’il n’a pu l’interrompre (Cass. 1re Civ., 19 mai 2021, n°19-26.253), les échanges de SMS n’emportent aucune reconnaissance de dette et le paiement partiel à hauteur de 30.000 euros intervenu en 2023 est également postérieur à l’acquisition de la prescription. Aucun acte interruptif de prescription n’est donc intervenu avant le 28 juillet 2019.
D’autre part, M. [W] n’a jamais renoncé à la prescription, que ce soit expressément ou tacitement, n’ayant jamais manifesté sans équivoque sa volonté de ne pas se prévaloir de cette fin de non-recevoir (2e Civ., 12 avril 2018, pourvoi n° 17-15.434, Bull. 2018, II, n° 80 ; 1re Civ., 6 janvier 2021, pourvoi n° 19-11.342).
A cet égard, il ne peut qu’être relevé que la lettre de mise en demeure adressée le 15 novembre 2023 par l’avocat de M. [V] à M. [W] était accompagnée d’une reconnaissance de dette à sa signature, avec un délai de règlement fixé au 31 décembre 2027, et qu’en réponse, celui-ci a contesté l’existence même d’un prêt ainsi que toute obligation de remboursement.
Enfin, la confirmation par M. [W], aux termes de ses conclusions, de la réception des virements du 30 novembre 2007 et du 23 janvier 2008 à hauteur de 40.000 euros, est intervenue après l’expiration du délai de prescription, qu’elle n’a donc pu interrompre. Elle ne peut davantage valoir renonciation à la prescription.
En conséquence, M. [V] ne justifie ni d’une interruption de la prescription ni d’une renonciation de M. [W] à s’en prévaloir, de sorte que son action est prescrite.
Il existe en tout état de cause et à tout le moins une contestation sérieuse de l’obligation de paiement de M. [W] à raison de la prescription.
La demande de provision sera donc rejetée.
Sur la demande subsidiaire de provision de 10.000 euros
M. [V] expose que M. [W] reconnaît, dans ses conclusions, avoir perçu la somme de 40.000 euros et qu’il ne lui a remboursé que 30.000 euros, de sorte qu’il est a minima débiteur d’une somme de 10.000 euros.
Cependant, si M. [W] reconnaît avoir reçu 40.000 euros par deux virements des 30 novembre 2007 et 23 janvier 2008 et s’il a procédé à un règlement en 2023 à hauteur de la somme de 30.000 euros, la reconnaissance est postérieure à l’expiration du délai de prescription et n’a donc pu l’interrompre.
Par ailleurs, aucun acte du défendeur ne manifeste sans équivoque sa volonté de ne pas se prévaloir de la prescription. En tout état de cause, en présence d’une nécessaire interprétation de sa volonté, la demande se heurte à une contestation sérieuse et relève du juge du fond.
Au surplus, l’existence d’un prêt n’est pas établie, la seule preuve de la remise des fonds ne prouvant pas l’obligation du bénéficiaire de les restituer.
La demande subsidiaire sera donc également rejetée.
Sur les demandes de dommages intérêts
M. [V] demande de condamner M. [W] à lui verser la somme provisionnelle de 5.000 euros pour résistance abusive.
Le rejet de sa demande principale implique toutefois celui de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
M. [W] sollicite également une provision de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’action n’a toutefois pas dégénéré en abus, de sorte que la demande sera rejetée.
Sur les frais et dépens
M. [V], partie perdante, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En équité, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formées par M. [V] ;
Rejetons les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et procédure abusive formées par les parties ;
Condamnons M. [V] aux dépens ;
Rejetons les demandes formées par les parties en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6] le 07 mai 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Alsace ·
- Dalle ·
- Crédit agricole ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Technicien
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- In solidum ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Dépôt ·
- Contentieux ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Travailleur salarié ·
- Partie ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Travailleur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Artisan ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Intermédiaire ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Siège
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titularité ·
- Demande ·
- Personne âgée ·
- Condition ·
- Allocation ·
- Recours ·
- Métropolitain ·
- Solidarité
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Acquéreur ·
- Préjudice moral ·
- Acte ·
- Titre ·
- Vente ·
- Réparation ·
- Garantie ·
- Faillite personnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal ·
- Nullité ·
- Acte ·
- Référé ·
- Procédure ·
- Adresses
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Partage ·
- Héritier ·
- Bien immobilier ·
- Prix ·
- Licitation
- Tribunal judiciaire ·
- Caraïbes ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Courriel ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Défense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Qualités ·
- Bail ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Assesseur ·
- Protection ·
- Recouvrement ·
- Portugal ·
- Opposition
- Finances ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Version ·
- Vérification ·
- Déchéance ·
- Intérêt légal ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.