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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 15 sept. 2025, n° 24/01349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
VTD/CT
Jugement N°
du 15 SEPTEMBRE 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/01349 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JPXW / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[F] [Y] épouse [M]
[W] [M]
Contre :
COMPAGNIE GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE
Grosse :
la SCP CANIS
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
la SCP CANIS
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Dossier
la SCP CANIS
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [F] [Y] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [W] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par: la SCP CANIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
COMPAGNIE GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Emeric DESNOIX de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
DÉFENDERESSE
Lors de l’audience de plaidoirie du 16 Juin 2025 :
Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
assistées lors de l’appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier
.
Lors du délibéré le tribunal composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA,Vice-Présidente à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
assistées lors du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier
Après avoir entendu en audience publique du 16 Juin 2025 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [M] et Mme [F] [Y] épouse [M] ont souscrit un contrat multirisques habitation auprès de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne pour assurer leur maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 7] [Adresse 8] [Localité 1], avec prise d’effet au 1er avril 2014.
A la suite d’un arrêté du 16 juillet 2019, paru au Journal Officiel le 9 août 2019 reconnaissant l’état de catastrophe naturelle sur ladite commune consécutivement à des épisodes de sécheresse sur la période du 1er juillet au 30 septembre 2018, M. et Mme [M] ont déclaré à leur compagnie d’assurance le 27 août 2019 l’apparition de fissures extérieures et intérieures sur leur habitation.
Le 27 août 2019, la Compagnie Groupama a missionné son expert, le cabinet Saretec, afin qu’il établisse un rapport d’expertise de chiffrage du sinistre. Il a déposé son rapport définitif le 1er février 2022 dans le cadre duquel il a constaté les dégâts et proposé une solution de réparation. Il a chiffré le montant des dommages à la somme de 142 098,37 euros se décomposant comme suit :
— 33 117,31 euros au titre de l’indemnité immédiate
— 108 981,06 euros au titre de l’indemnité différée.
Afin de procéder à ce chiffrage, le cabinet Saretec s’est appuyé sur les devis des sociétés Soltechnic et Soletbat.
La compagnie Groupama a transmis une quittance d’indemnité contractuelle à ses assurés, laquelle prévoyait le versement de ladite indemnité en quatre phases. Cette quittance lui a été retournée par M. et Mme [M] le 27 septembre 2022 en rayant les modalités du versement de l’indemnité et en ajoutant que la somme précitée de 142 098,37 euros devait être réglée en un seul versement.
A réception de ce document, la compagnie Groupama a fait part de son refus à M. et Mme [M] en raison de l’exigence de respecter les étapes de réparations de leur bien dont ils avaient rayé les mentions.
Après de multiples échanges, les époux [M] ont finalement signé ladite quittance le 9 octobre 2022.
Le 7 mars 2023, la compagnie Groupama a écrit à M. et Mme [M] pour leur indiquer que l’indemnité correspondant aux travaux confortatifs serait directement versée à leur banque sur présentation de la facture acquittée conformément à la quittance signée.
Le 13 mars 2023, ces derniers ont transmis à leur assureur une facture de la société DM Services 63 datée du 20 février 2023 pour un montant total de 93 300 euros TTC mentionnant qu’un acompte de 32 250 euros aurait été réglé par virement bancaire.
Estimant que les travaux mentionnés dans la facture ne correspondaient pas aux préconisations de l’expert, la compagnie Groupama a missionné un enquêteur.
Suite aux résultats de cette enquête, la Compagnie Groupama a adressé le 3 mai 2023 un courrier de déchéance à M. [W] [M] au motif que la facture transmise de la société DM Services 63 était falsifiée puisqu’aucun règlement n’avait été effectué par ses soins.
M. [M] a contesté ce refus de prise en charge et a demandé à la compagnie Groupama de revoir sa position.
Par courrier en date du 9 août 2023, l’assureur a maintenu sa position.
Par acte du 27 mars 2024, M. et Mme [M] ont fait assigner la compagnie Groupama afin de la voir condamner à leur payer la somme de 142 098,37 euros majorée aux intérêts à taux légal depuis le 30 novembre 2021 au titre de l’indemnisation due en réparation de leur sinistre, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2025.
— --
Dans leurs conclusions notifiées le 15 novembre 2024, M. [W] [M] et Mme [F] [Y] épouse [M] demandent au tribunal, au visa des articles L.125-1 et L.121-16 du code des assurances, de :
— dire recevables et bien fondées leurs demandes ;
à titre principal :- dire et juger qu’ils n’ont pas à justifier de la destination des fonds versés par la compagnie Groupama en réparation de leur dommage causé par une catastrophe naturelle ;
— dire et juger que l’exigence de production d’une facture acquittée par la compagnie Groupama est illégale ;
— condamner la compagnie Groupama à leur payer et porter la somme de 142 098,37 euros, majorée aux intérêts à taux légal à compter du 30 novembre 2021 au titre de l’indemnisation due en réparation de leur sinistre ;
à titre subsidiaire :- dire et juger qu’il n’y pas lieu à déchéance de garantie en l’absence de fraude de leur part ;
— condamner la compagnie Groupama à leur payer et porter la somme de 142 098,37 euros, majorée aux intérêts à taux légal à compter du 3 février 2022, date de communication de la quittance d’indemnité contractuelle ;
en tout état de cause :- débouter la compagnie Groupama de sa demande reconventionnelle ;
— condamner la compagnie Groupama à leur payer et porter la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils invoquent le régime dérogatoire applicable aux catastrophes naturelles résultant des articles L.125-1, L.121-16 et L.121-17 du code des assurances, faisant valoir que l’assureur ne peut imposer une quelconque affectation des fonds qu’il verserait à un assuré en réparation d’un dommage dès lors que celui-ci a été causé par une catastrophe naturelle ; que pouvant disposer librement desdites indemnités, l’assureur ne peut en subordonner le paiement à la production d’une facture acquittée correspondant aux travaux réalisés sur l’immeuble. Ils ajoutent qu’ils étaient dans l’impossibilité de préfinancer les travaux et qu’en imposant une telle exigence, la compagnie Groupama les a placés dans une situation impossible et illégale. Ils précisent qu’une telle condition n’était même pas prévue au contrat d’assurance et que selon le contrat, l’assureur aurait dû dans les deux mois suivant la date du rapport de l’expert, leur accorder une provision sur leurs indemnisations, puis au bout de trois mois, une indemnisation complète.
S’il devait être considéré qu’ils avaient à justifier de la destination des fonds, ils soutiennent que la déchéance de garantie ne peut leur être appliquée. Ils font valoir que l’indemnisation prévue au contrat leur était bien due, et qu’aucune mauvaise foi de leur part n’est démontrée dès lors qu’ils ont toujours procuré des informations sincères à leur assureur, y compris lorsque Mme [M] l’a informé de ce qu’elle avait donné un chèque non encaissable à son entrepreneur afin de satisfaire à l’exigence d’une facture acquittée.
Ils n’ont choisi la société DM Services 63 qu’en raison de l’indisponibilité de Soltechnic et Solebat jusqu’à l’été 2022, et le devis édité par la SASU Dome TP 63 le 8 novembre 2021 était conforme aux préconisations de l’expert.
Par conclusions notifiées le 10 janvier 2025, la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne demande au tribunal, au visa des articles 331, 843 et suivants du code de procédure civile, 1103, 1104 et suivants du code civil, de :
à titre principal :- débouter M. et Mme [M] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
— déclarer la déchéance de garantie opposée à M. et Mme [M] bien fondée ;
— déclarer M. et Mme [M] privés de tout droit à garantie au titre du sinistre déclaré le 27 août 2019 ;
— débouter M. et Mme [M] de leur demande de condamnation au paiement de l’indemnité d’assurance à hauteur de 142 098,37 euros ;
— débouter M. et Mme [M] de leur demande de condamnation au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 142 098,37 euros à compter du 30 novembre 2021 ;
— débouter M. et Mme [M] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires;
à titre reconventionnel :- condamner M. et Mme [M] à lui régler une somme de 7 296 euros en remboursement des frais par elle avancés au titre de gestion de ce dossier ;
à titre subsidiaire : – limiter sa prise en charge à une somme de 142 098,37 euros correspondant à la stricte application des dispositions contractuelles et au montant des dommages chiffrés par l’expert du cabinet Saretec ;
— dire que ladite somme de 142 098,37 euros ne pourra être versée qu’après réalisation des travaux selon quittance auprès de la Société Générale ;
en tout état de cause :- condamner M. et Mme [M] à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître François Poulet, avocat aux offres de droit ;
— dire qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire sans réalisation préalable des travaux ;
— débouter M. et Mme [M] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
Elle expose que des investigations de l’enquêteur, il ressort que la société DM Services 63 dont l’activité est le terrassement courant et travaux préparatoires n’est pas compétente pour le traitement de travaux de sous-oeuvre ; que le gérant de cette société a exposé ne pas disposer d’assurance ; qu’afin de vérifier les allégations des époux [M] quant au règlement d’un acompte de 32 250 euros, l’enquêteur leur a demandé la communication de leur relevé de compte ; que ces relevés bancaires n’ont fait apparaître que des versements pour un montant de 4 230euros ; que lors d’un nouveau rendez-vous sur place le 6 avril 2023, Mme [M] s’est montrée sur la défensive et a exposé que les dégâts s’étaient aggravés depuis la dernière réunion d’expertise ; qu’après avoir constaté que les travaux de confortation par micropieux n’avaient pas été effectués, Mme [M] a, dans un premier temps, indiqué qu’elle n’avait pas eu connaissance des devis présentés par les sociétés Soltechnic et Soletbat et que l’assureur ne lui aurait pas demandé de passer commande de ces travaux ; qu’après lui avoir présenté un mail de l’assureur démontrant qu’elle en avait connaissance, Mme [M] s’est reprise pour indiquer qu’elle n’avait pas confiance en la Société Soltechnic ; qu’elle a présenté le devis et la facture de la société DM Services 63 en date du 20 février 2023 pour un montant de 93 300 euros (dont acompte de 32.250 euros). Après étude de ces documents, l’expert a expliqué à Mme [M] que cette société n’était pas spécialisée dans les travaux de reprise de gros oeuvre, qu’elle ne disposait pas d’assurance décennale et que la facture ne correspondait pas aux travaux préconisés. Mme [M] a fini par avouer que les travaux n’avaient pas été effectués et que l’acompte de 32.250 € n’avait jamais été versé.
Elle se prévaut de la déchéance du droit à garantie en raison des fausses déclarations de ses assurés telle que prévue aux conditions générales qui leur sont opposables, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1219 du code civil. Elle rappelle qu’ils ont signé la quittance d’indemnité contractuelle, ayant ainsi connaissance de leurs obligations. Or, il ressort des investigations qu’elle a fait mener que la facture produite ne correspond pas aux travaux confortatifs préconisés par l’expert, que les travaux n’ont jamais été effectués et qu’aucun acompte de 32 250 euros n’a été réglé par M. et Mme [M] : il s’agit d’une fausse facture.
Elle ajoute qu’il s’agit d’indemnités à verser et non versées, et que les époux [M] avaient le droit de choisir une autre entreprise.
Elle sollicite par ailleurs la restitution de l’indu, à savoir les frais d’expertise et la mission géotechnique confiée à la société Terre fort pour un montant total de 7 296 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— L’article L.121-16 du code des assurances énonce :
Toute clause des contrats d’assurance tendant à subordonner le versement d’une indemnité en réparation d’un dommage causé par une catastrophe naturelle au sens de l’article L.125-1 à un immeuble bâti à sa reconstruction sur place est réputée non écrite dès lors que l’espace est soumis à un plan de prévention des risques naturels prévisibles.
L’article L.121-17 du code des assurances dispose que :
Sauf dans le cas visé à l’article L.121-16, les indemnités versées en réparation d’un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d’assiette, d’une manière compatible avec l’environnement dudit immeuble.
Toute clause contraire dans les contrats d’assurance est nulle d’ordre public.
Ainsi, l’article L.121-17 du code des assurances énonce une exception au principe de libre disposition de l’indemnité d’assurance, principe issu de l’article L.121-1 du code des assurances, et ne subordonne pas le versement de l’indemnité à la remise en état préalable de l’immeuble sinistré.
Cet article vise les indemnités versées et non à verser, et a pour seule finalité d’instaurer une obligation à la charge de l’assuré, à savoir l’utilisation des indemnités reçues à la réparation des dommages causés à son bien.
Par ailleurs, l’article L.125-2, alinéa 4, du code des assurances dans sa version applicable au litige, pose en principe que :
Les indemnisations résultant de cette garantie [catastrophe naturelle] doivent être attribuées aux assurés dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l’état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, sans préjudice de dispositions contractuelles plus favorables, ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l’état de catastrophe naturelle. Les indemnisations résultant de cette garantie ne peuvent faire l’objet d’aucune franchise non prévue explicitement par le contrat d’assurance. Les
franchises éventuelles doivent également être mentionnées dans chaque document fourni par l’assureur et décrivant les conditions d’indemnisation. Ces conditions doivent être rappelées chaque année à l’assuré.
L’article Annexe I à l’article A.125-1 du code des assurances dispose, par ailleurs, que :
« f) Obligation de l’assureur :
L’assureur doit verser l’indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois mois à compter de la date de remise par l’assuré de l’état estimatif des biens endommagés ou de la date de publication de l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure. A défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnité due par l’assureur porte, à compter de l’expiration de ce délai, intérêt au taux de l’intérêt légal ».
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’indemnisation des effets d’une catastrophe naturelle s’effectue sur la base des conditions stipulées dans le contrat socle dans lequel les parties conviennent des modalités de règlement du sinistre. Le délai légal de trois mois, ouvert à l’assureur pour régler l’indemnité concerne l’indemnité immédiate, celle différée relevant des stipulations contractuelles (2ème Civ., 13 décembre 2012, pourvoi n° 11-27.067).
En l’espèce, les conditions générales de Groupama stipulent en page 61 dans un titre intitulé “Dommages aux biens (…) En ce qui concerne le bâtiment”, que :
“Nous garantissons le bâtiment en valeur à neuf, c’est-à-dire sur la base d’une valeur égale à celle de la reconstruction du bâtiment au jour du sinistre avec des matériaux de qualité identique (matériaux actuels, de rendement égal à ceux du bâtiment endommagé et d’utilisation courante dans la région), sous réserve des dispositions suivantes :
la valeur de reconstruction, déterminée par l’expert, est inférieure à la valeur vénale du bâtiment au jour du sinistre : nous déduisons de l’évaluation en valeur à neuf la part de vétusté excédant 25 %. Cependant, la reconstruction du bâtiment devant être effectuée dans les 2 ans suivant le sinistre et sur l’emplacement du bâtiment sinistré sans modification importante de sa destination initiale, les modalités d’indemnisation ci-dessus sont modifiées dans les cas suivants :si l’impossibilité de reconstruction est due à un cas de force majeure n’existant pas, ou inconnu de l’assuré lors de la souscription du contrat, il est déduit la part de vétusté excédant 12,5 % ;si l’impossibilité de reconstruction est due à un cas de force majeure existant lors de la souscription du contrat et si nous prouvons que l’assuré en avait connaissance au moment de cette souscription, le pourcentage correspondant à la vétusté totale est déduit.la valeur de reconstruction, déterminée par l’expert, est supérieure à la valeur vénale du bâtiment au jour du sinistre :si le bâtiment n’est pas reconstruit dans un délai de 2 ans suivant le sinistre, nous vous réglons une indemnité correspondant à la valeur vénale du bâtiment au jour du sinistre ;si le bâtiment est reconstruit dans un délai de 2 ans suivant le sinistre sur l’emplacement du bâtiment sinistré sans modification importante de sa destination initiale, nous vous réglons une indemnité correspondant au complément entre la valeur à neuf et la valeur vénale. Nous déduisons de la valeur à neuf la part de vétusté excédant 25 %.”
Le mécanisme de l’indemnisation est ensuite présenté dans des tableaux. Dans le premier cas, l’assureur procède à un premier règlement correspondant à la valeur de reconstruction vétusté déduite, puis un second règlement intervient dont le montant dépend de la reconstruction ou non du bâtiment dans les deux ans.
Dans le second cas, l’assureur règle au titre du premier règlement la part d’indemnité correspondant à la valeur vénale du bien. Puis, un deuxième règlement intervient dont le montant varie en fonction de la reconstruction ou non du bâtiment dans un délai de deux ans.
En page 64, les conditions générales précisent que : “Dans le cadre de la garantie Catastrophes naturelles, nous garantissons les biens en valeur à neuf, même si le bâtiment sinistré n’est pas reconstruit sur son emplacement initial dès lors que cet emplacement est soumis à un plan de prévention des risques naturels prévisibles, et que la reconstruction s’effectue sans modification importante de la destination première de ce bâtiment. Cependant, nous déduisons de l’évaluation en valeur à neuf la part de vétusté excédant 25 %.”
En page 66, dans un paragraphe intitulé “Délai de règlement de l’indemnité”, il est stipulé que “dès que nous nous sommes mis d’accord sur l’indemnisation, celle-ci intervient dans les 10 jours”. Il est ensuite prévu des particularités :
“Particularités
Catastrophes naturelles :une provision sur les indemnités versées et l’indemnisation définitive interviennent respectivement dans les 2 mois et 3 mois qui suivent :
soit la date de remise par vous de l’état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies,soit lorsqu’elle est postérieure, la date de publication de la décision administrative constatant l’état de catastrophe naturelle.A défaut et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnité due par nous porte, à compter de l’expiration de ce délai, intérêt au taux légal.”
Il résulte du rapport d’expertise amiable de la société Saretec du 1er février 2022 que les déshydratations et réhydratations des sols d’assise ayant conduit à la publication d’un arrêté de catastrophes naturelles étaient les éléments déterminants dans l’apparition des désordres sur l’habitation (la garantie Catastrophe Naturelle était donc acquise).
Il résulte d’un courrier du 20 décembre 2021 adressé par Saretec à Groupama annexé au rapport que le montant total des dommages pour ce dossier s’élevait à 157 448,63 euros TTC ; qu’en déduisant la franchise légale, la délégation de paiement à l’entreprise Terrefort pour l’étude de sol et la vétusté, les indemnités potentielles à verser à l’assuré étaient les suivantes :
— indemnité immédiate : 33 117,31 euros ;
— indemnité différée : 108 981,06 euros.
Les époux [M] ont, le 27 septembre 2022, renvoyé à Groupama la quittance d’indemnité contractuelle sécheresse adressée par l’assureur en rayant les mentions “payables sur présentation de la facture acquittée” et en ajoutant “J’accepte que la totalité des fonds 142 098,37 € soient versés à la banque en une fois”.
Il résulte des propres explications de [O] dans ses conclusions en page 3 qu’à réception de ce document, la compagnie d’assurances a fait part de son refus à M. et Mme [M] ; qu’après de multiples échanges, les époux [M] ont finalement signé ladite quittance le 9 octobre 2022 prévoyant :
“Après expertise amiable et contradictoire entre les parties, une indemnisation a été arrêtée, après application de la franchise légale de 1 520,00 €, à la somme totale de 142 098,34 € (…).
Cette indemnisation s’articule en :
1/ étude de sol : 4 440,00 € (facture réglée directement par Groupama à Terrefort)
2/ travaux confortatifs : 92 785,20 € (franchise de 1 520,00 € déduite) payables sur présentation de la facture acquittée
3/ travaux de seconde phase : indemnité immédiate de 34 637,31 € payable après une période d’observation d’un an à compter de la fin des travaux de confortement ;
4/ et une indemnité différée pour les travaux de seconde phase, payable après réalisation des travaux selon les termes du contrat souscrit et sur présentation de factures, et ce, dans les deux à dater de l’accord des parties, d’un montant de 14 675,86 €.”
Toutefois, l’indemnité relative aux travaux confortatifs aurait dû être réglée par Groupama aux époux [M] sans exiger de factures acquittées. Ces derniers ont d’ailleurs attiré l’attention de l’assureur sur leur impossibilité d’avancer les fonds pour réaliser les travaux.
Ainsi, Groupama a posé des conditions supplémentaires en exigeant la production d’une facture acquittée, alors même que toutes les conditions de mobilisation de la garantie prévues par les textes et le contrat étaient réunies.
La Compagnie d’assurances ne peut donc se prévaloir de la déchéance de garantie fondée sur la clause prévoyant que “en cas de fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les causes et les circonstances ou les conséquences d’un sinistre, vous perdez pour ce sinistre le bénéfice des garanties de votre contrat “ (conditions générales : article 3/1/3. Fausses déclarations), du fait de la production de pièces par les époux [M] qu’elle qualifie de faux. En effet, les documents incriminés n’auraient pas été produits si l’assureur n’avait pas exigé des factures acquittées de manière injustifiée. Les époux [M] n’ont donc pas perdu leur droit à garantie.
Dans ces circonstances, le montant de la prise en charge sera retenu à hauteur de 142 098,37 euros, tel que formulé à titre subsidiaire par l’assureur. Toutefois, conformément au f) de l’article A.125-1 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, la compagnie Groupama ne démontrant ni un cas fortuit ni un cas de force majeure, la somme de 142 098,37 euros portera intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2022, l’état des pertes étant du 1er février 2022.
La demande de l’assureur tendant à ce qu’il soit dit que la somme de 142 098,37 euros ne pourra être versée qu’après réalisation des travaux selon quittance auprès de la Société Générale sera rejetée comme infondée, pour les motifs énoncés ci-avant.
La déchéance de garantie n’ayant pas été jugée bien fondée, la demande reconventionnelle de la compagnie Groupama au titre du remboursement des frais au titre de la gestion du dossier est devenue sans objet.
— Succombant à l’instance, la compagnie Groupama sera condamnée aux dépens et à payer à M. et Mme [M] une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et se justifie d’autant plus que la déclaration de sinistre de M. et Mme [M] est intervenue en 2019. Elle ne sera donc pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à M. [W] [M] et Mme [F] [Y] épouse [M] la somme de 142 098,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2022 ;
REJETTE la demande de la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne tendant à ce qu’il soit dit que la somme de 142 098,37 euros ne pourra être versée qu’après réalisation des travaux selon quittance auprès de la Société Générale ;
DÉCLARE sans objet la demande reconventionnelle de la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne en remboursement des frais de gestion du dossier ;
CONDAMNE la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à M. [W] [M] et Mme [F] [Y] épouse [M] la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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